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832.071

Décret relatif à l'application dans le Canton de Vaud de l'article 41, alinéa 3, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (DVLAMal)

du 23 septembre 1997

Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu l'article 41, alinéa 3, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) A

vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Art. 1

Le département en charge de la santéB, Service de la santé publique, est compétent pour émettre la garantie de prise en charge financière de la part cantonale dans les cas d'hospitalisation extra-cantonale médicalement justifiée au sens de l'article 41, alinéa 3 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) A.

Le Service de la santé publique en avise par écrit l'hôpital ou le médecin qui a présenté la demande, le patient concerné et son assurance-maladie en les informant que, faute d'opposition écrite adressée au service dans les trente jours, son prononcé vaudra décision définitive.

Si une des personnes mentionnées à l'alinéa 2 fait opposition en temps utile, le Service de la santé publique lui notifie une décision motivée, avec indication du droit, du délai et de l'autorité de recours.

Art. 2

Le Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur les recours contre les décisions prises par le département en charge de la santé, Service de la santé publique, relatives à l'application de l'article 41, alinéa 3 LAMal A.

Le Tribunal cantonal statue dans tous les cas à trois juges. La loi sur la procédure administrative C est applicable pour le surplus.

Art. 3

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.