Lexipedia

836.01.1.4

ARRÊTÉ sur l'indexation des allocations familiales au titre de mesure d'accompagnement pour atténuer les conséquences de l'inflation (AIAFam)

du 9 octobre 2024

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu l'article 5 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)A

vu les articles 3 et 27 de la loi du 23 septembre 2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille (LVLAFam)B

vu que l'indice des prix à la consommation (IPC) de référence pour les futures adaptations est arrêté à 110.3 (décembre 2005: 100)

vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale

arrête

Art. 1 Indexation des allocations familiales

Les montants des allocations familiales au sens de l'article 3, alinéas 1, 1bis, 1ter et 3 de la LVLAFamB, sont modifiés comme suit:

  1. Le montant minimum de l'allocation pour enfant au sens de l'article 3, alinéa 1 LVLAFAM s'élève à 322 francs;
  2. Le montant minimum de l'allocation de formation au sens de l'article 3, alinéa 1bis LVLAFAM s'élève à 425 francs;
  3. Le montant minimum de l'allocation supplémentaire dès et y compris le 3ème enfant au sens de l'article 3, alinéa 1ter LVLAFAM s'élève à 43 francs;
  4. Le montant minimum de l'allocation de naissance ou une allocation d'adoption au sens de l'article 3, alinéa 2 LVLAFAM s'élève à 1617 francs.

Les montants des allocations familiales indexés à l'alinéa 1er correspondent à la valeur de l'indice des prix à la consommation de 110.3 (décembre 2005 = 100).

Art. 2 Indexation des allocations en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile

Le montant de l'allocation fixe au sens de l'article 27 LVLAFamB s'élève à 322 francs.

Le montant maximum de l'allocation variable au sens de l'article 27 LVLAFam s'élève à 403 francs.

Art. 3 Entrée en vigueur

Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier 2025.