L'allocation augmentée au sens de l'article 3, alinéa 1ter de la loiA est octroyée dès la 3ème allocation familiale versée à l'ayant-droit.
L'allocation augmentée est également octroyée sur requête à l'ayant droit dès le troisième enfant pour lequel il peut faire valoir un droit aux allocations familiales au sens de l'article 4 LAFam B à la condition que ces enfants vivent la plupart du temps dans le foyer de l'ayant droit ou y ont vécu jusqu'à leur majorité. Le droit au versement de l'allocation augmentée existe indépendamment du droit au versement des allocations familiales pour les enfants précédant le troisième.
Dans des situations particulières, la demande d'allocation augmentée d'un ayant droit avec au moins trois enfants à charge qui ne remplit pas les conditions de l'alinéa 2, peut être adressée par l'ayant droit ou la caisse au Comité pour l'octroi de prestations ponctuelles au sens des articles 27a à 27c de la loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (ci-après: LPCFam)C.
L'ayant droit doit cas échéant fournir à la caisse les éléments lui permettant de statuer sur sa demande d'allocation augmentée.