Les femmes salariées ou indépendantes, domiciliées depuis 9 mois au moins dans le canton, ont droit durant 98 jours aux prestations dont elles sont exclues par la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (ci-après: LAPG) :
- soit parce qu'elles ne remplissent pas les conditions d'assurance au sens des articles 16bss LAPG.
- soit parce qu'elles accueillent en vue d'adoption, après autorisation, un enfant de moins de 12 ans, autre que celui du conjoint.
- si la naissance se produit avant terme, la durée requise de domicile est calculée conformément à l'article 2, alinéa 3, lettre b) OAFam.
Le droit aux prestations débute à la naissance ou à l'accueil de l'enfant pour adoption. En cas de reprise de l'activité lucrative avant la fin des 98 jours, le droit aux prestations s'éteint. En cas d'accueil de l'enfant pour adoption, le droit peut être ouvert au père. Le versement des prestations peut concerner une période précédant l'autorisation citée à l'alinéa 1, lettre b). Le règlement fixe les modalités.
Les dispositions de l'article 16c, alinéa 3 et 4 LAPG s'appliquent par analogie en cas d'hospitalisation du nouveau-né.
Le montant de l'allocation est calculé selon les modalités prévues par la LAPG, applicable par analogie.
Si, malgré l'obtention des allocations de maternité ou de paternité fédérales selon la LAPG ou cantonales selon l'alinéa 1, le revenu familial net est inférieur aux limites fixées par la loi sur les prestations complémentaires AVS/AI (ci-après: PC AVS/AI), il peut être accordé une allocation complémentaire durant 6 mois. Cette allocation s'élève au moins au montant de l'allocation prévue pour les femmes sans activité lucrative.
Dans des cas d'exception, l'allocation au sens de l'alinéa 4 peut être accordée au père lorsqu'il subit lui-même une perte de gain non compensée par des prestations d'assurance. Le Conseil d'Etat règle les modalités d'octroi.
Pour le surplus, les alinéas 3 à 6 de l'article 21 s'appliquent par analogie.