L'Etat encourage la prévoyance sociale dans l'agriculture et la viticulture, en particulier les prestations d'allocations familiales, et peut soutenir d'autres mesures à caractère social ou d'entraide professionnelle, organisées par la Caisse agricole. Il assure la coordination des dispositions de droit public cantonal avec celles de la Confédération. Il exerce sa haute surveillance sur l'activité de l'association professionnelle agricole de mutualité et d'assurances sociales, reconnue conformément à l'article 16 de la présente loi (ci-après: Caisse agricole).
La prévoyance sociale agricole est organisée de telle façon qu'elle contribue, en liaison avec les initiatives prises par l'exploitant sur le plan technique et financier, à faciliter l'adaptation aux exigences de l'économie moderne de chaque exploitation intéressée.