Le revenu déterminant au sens du présent règlement est constitué comme suit:
- la somme des revenus déterminants unifiés au sens du règlement d'application de la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises de chaque personne qui occupe le logement, y compris les prestations catégorielles octroyées au sens de cette loi;
- les prestations octroyées en application de la loi sur les prestations cantonales pour les familles et les prestations cantonales de la rente-pont sont déduites du montant obtenu selon la lettre a.
Le revenu déterminant des personnes ayant droit à une rente de vieillesse, selon la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants correspond à 90 % du revenu déterminant obtenu selon le calcul prévu à l'alinéa 1. Cette réduction est applicable également au revenu déterminant du conjoint, du concubin ou du partenaire enregistré même si celui-ci n'est pas au bénéfice d'une telle rente.
Le revenu déterminant calculé selon les alinéa 1 et 2 ne doit pas dépasser les limites fixées par le département en charge du logement (ci-après: le département) dans un barème établi en fonction du loyer net du logement (sans les frais de chauffage et d'eau chaude).
Dans les cas de sous-location complète, les alinéas précédents sont applicables pour le calcul du revenu déterminant du sous-locataire.
Dans les cas de sous-location partielle, le loyer payé par le sous-locataire s'ajoute au revenu déterminant du locataire.