Lexipedia

850.01

Loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale (LOF)

du 24 novembre 2003

Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

Note: Durant les années 2008 et 2009. les modalités de financement de la facture sociale sont également fixées par le décret du 2 octobre 2007 réglant les modalités d'application de l'impact financier de la RPT sur les communes vaudoises pour la facture sociale (RSV 175.516), qui comprend des dérogations à la loi du 24 novembre 2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (RSV 850.01), à la loi du 28 juin 2005 sur les péréquations intercommunales (RSV 175.51) et au décret du 28 juin 2005 fixant pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009 les modalités d'application de la loi sur les péréquations intercommunales (RSV 175.515).

décrète

chapitre_i_dispositions_g_n_rales Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Buts

La présente loi a pour but d'assurer la participation des communes à l'organisation et au financement de la politique sociale et en particulier:

  1. d'instituer un Conseil de politique sociale;
  2. de définir les types de dépenses faisant partie de la répartition financière entre l'Etat et les communes;
  3. de régler les modalités de financement de ces coûts.

Art. 2

La présente loi s'applique à la législation suivante:

  1. loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV) A;
  2. loi du 10 février 2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées (LAIH) B;
  3. loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA) C;
  4. loi du 23 septembre 2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille (LVLAFam) D;
  5. loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LVLAMal) E;
  6. loi du 13 novembre 2007 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LVPC) F;
  7. loi du 24 janvier 2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (LAPRAMS) G;
  8. loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp) H;
  9. ...
  10. ...
  11. loi du 24 février 2009 d'application de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LVLAVI);
  12. ...
  13. ...
  14. loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA) I;
  15. loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP) J;
  16. loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF) K;
  17. loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam) L;
  18. loi du 24 avril 2012 sur le financement résiduel des soins de longue durée en EMS (LFR-EMS) M.

Art. 3 Catégorisation des prestations

Les prestations sociales prévues par les lois citées à l'article 2 peuvent être classées en trois catégories:

  1. prestations absolues Ces prestations sont obligatoires. Elles sont définies et octroyées selon des normes cantonales identiques pour l'ensemble du territoire cantonal;
  2. prestations relatives Ces prestations sont obligatoires. Les autorités d'application en déterminent le volume requis en faveur de chaque bénéficiaire;
  3. prestations optionnelles Ces prestations sont facultatives. Les autorités d'application décident de leur attribution.

Les prestations relatives et optionnelles définies par la loi font l'objet d'un catalogue, élaboré par le Conseil de politique sociale en vertu de l'article 10, lettre f de la présente loi.

Art. 4 Prestations prévues par la loi sur l'action sociale vaudoise

La prestation absolue relevant de la loi sur l'action sociale vaudoise (ci-après: LASV A ) est la prestation financière du revenu d'insertion.

Les prestations relatives relevant de la LASV sont les mesures d'insertion sociale du revenu d'insertion, les mesures d'appui social et les mesures de prévention sociale ayant une portée cantonale.

Les prestations optionnelles relevant de la LASV sont les mesures de prévention sociale ayant une portée régionale.

chapitre_ii_conseil_de_politique_sociale Chapitre II Conseil de politique sociale

Art. 5 Conseil de politique sociale

Un Conseil de politique sociale (ci-après: le Conseil) est institué.

Il se compose de 10 membres, dont 3 représentants de l'Etat et 6 représentants des communes.

Le Conseil d'Etat nomme les représentants de l'Etat.

Les régions, au sens de la LASV A, désignent 3 représentants des communes.

Les principales associations représentatives des intérêts des communes vaudoises désignent 3 représentants parmi les membres de leur comité, dont au moins un président ou un vice-président des dites associations.

Le Conseil d'Etat détermine les associations admises selon l'alinéa 4bis.

Les représentants de l'Etat et des communes désignent le dixième membre en procédant conformément à l'article 8.

Si les membres ne se mettent pas d'accord, le président du Grand Conseil désigne le dixième membre.

Le Conseil est nommé pour la durée de la législature.

Art. 6 Présidence

Le 10e membre mentionné à l'article 5 ci-dessus assume la présidence du Conseil.

Le mandat du président dure une législature. II peut être reconduit.

Art. 7 Organisation

Le Conseil fixe son organisation dans un règlement.

Art. 8 Fonctionnement

Le Conseil ne peut délibérer que pour autant que 2 représentants au moins de l'Etat respectivement 4 représentants des communes soient présents.

Les représentants de l'Etat disposent chacun de deux voix. Les représentants des communes disposent chacun d'une voix.

Le Conseil se prononce à la majorité simple des voix dont disposent les membres.

En cas d'égalité des suffrages, la voix du président est prépondérante.

Si les circonstances l'exigent, les membres du Conseil peuvent faire part de leur position par correspondance.

Art. 9 Secrétariat

Le secrétariat du Conseil est assuré par le département chargé des affaires sociales (ci-après: le département).

Art. 10 Compétences

Le Conseil:

  1. donne son avis lors des consultations portant sur l'adoption ou la modification de lois auxquelles s'applique la présente loi;
  2. participe à l'élaboration de leurs règlements d'application y compris les règlements définissant l'organisation territoriale ou les missions confiées aux régions;
  3. est informé et consulté lors de décisions importantes dans les domaines réglés par les lois énumérées à l'article 2 de la présente loi;
  4. participe au niveau stratégique à l'élaboration des conventions entre le DSAS et les associations régionales pour la délivrance des prestations soumises à la présente loi; il donne son avis au sujet de la gouvernance globale des régions, du développement de leurs prestations, de leur organisation territoriale. A cet effet, il met sur pied un organe délégataire dans lequel chaque région est représentée;
  5. décide en matière d'octroi des subventions aux organismes selon l'article 15, lettre f quelles subventions font partie de la répartition financière entre l'Etat et les communes;
  6. décide en matière d'octroi des subventions aux organismes selon l'article 15, lettres e et f lorsque ces subventions font partie de la répartition financière entre l'Etat et les communes;
  7. définit le catalogue des prestations en fonction de la catégorisation fixée aux articles 3 et 4 de la présente loi;
  8. vérifie la conformité des dépenses et revenus faisant partie de la répartition financière entre l'Etat et les communes;
  9. décide, en cas de désaccord, sur la mise à la charge des autorités d'application concernées des charges et du préjudice financier définis à l'article 72 LASV A, alinéa premier, et sur les montants y relatifs;
  10. participe au niveau stratégique, dans le cadre de l'application de la LASV, à l'élaboration et la mise en oeuvre des contrats de prestations ou conventions avec les associations régionales;
  11. propose ses bons offices en vue de prévenir et régler les conflits entre l'Etat et les communes en matière d'application des lois énumérées à l'article 2 de la présente loi;
  12. sert de lieu d'information et d'échange réciproques entre l'Etat et les communes sur la politique sociale.

Dans tous les cas énumérés aux lettres a, b, c, cbis et i de l'alinéa 1er, l'autorité compétente, à l'exception du Grand Conseil, fait mention de l'avis du Conseil dans sa décision. Si elle s'en écarte, elle la motive brièvement.

Art. 11 Evaluation

Le fonctionnement du Conseil fait l'objet d'une évaluation externe trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, puis une fois par législature.

Cette évaluation fait l'objet d'un rapport présenté au Parlement.

chapitre_iii_commission_consultative_des_affaires_sociales_et_de_la_famille Chapitre III Commission consultative des affaires sociales et de la famille

Art. 12 Commission consultative des affaires sociales et de la famille

Le Conseil d'Etat institue auprès du département une commission consultative des affaires sociales et de la famille (ci-après: la Commission).

Ses membres sont désignés pour la durée d'une législature. Elle est présidée par le chef du département.

La représentation des services concernés, des communes, des institutions sociales privées et des associations professionnelles des travailleurs sociaux est assurée.

La Commission peut constituer des sous-commissions thématiques permanentes ou chargées de traiter des sujets ponctuels. Elle arrête leur composition et leurs attributions.

Le département assure le secrétariat de la Commission.

Art. 13 Compétences

La Commission:

  1. assiste le département, et le Conseil pour les objets de la compétence de celui-ci, dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques sociale et familiale cantonales;
  2. donne son avis au département, et au Conseil pour les objets de la compétence de celui-ci, d'office ou sur requête, et fait des propositions sur toute question relative aux politiques sociale et familiale cantonales.

chapitre_iv_financement_des_d_penses_de_politique_sociale Chapitre IV Financement des dépenses de politique sociale

Art. 14 Dépenses

Font partie de la répartition financière entre l'Etat et les communes les dépenses afférentes à l'application des lois énumérées à l'article 2.

Les dépenses prises en compte sont les dépenses de l'exercice en cours.

Art. 15 Types de dépenses

Font partie de la répartition financière entre l'Etat et les communes les types de dépenses suivants:

  1. les aides et autres prestations financières ou non financières individuelles;
  2. les mesures d'insertion professionnelle et les mesures d'insertion sociale pour les personnes en difficulté;
  3. les mesures de prévention et d'information;
  4. les subventions aux institutions hébergeantes, ainsi qu'aux lieux de formation et d'accueil de jour;
  5. les subventions aux organismes en milieu ouvert offrant des prestations au niveau cantonal;
  6. les subventions aux organismes en milieu ouvert offrant des prestations au niveau régional et celles aux organismes n'offrant pas de prestations directes aux bénéficiaires, sous réserve des compétences du Conseil en vertu de l'article 10, lettre d de la présente loi et de celles du Conseil d'Etat;
  7. ...
  8. ...
  9. ...
  10. ...
  11. ...
  12. la participation financière cantonale prévue par la LACI N.

Un règlement précise la nature des dépenses afférentes aux différentes lois énumérées à l'article 2.

Art. 16 Revenus et remboursements

Tous les revenus et remboursements liés aux dépenses mentionnées à l'article 15 sont à déduire des dépenses faisant partie de la répartition financière entre l'Etat et les communes.

Ne font pas partie des revenus déductibles:

  1. l'allocation et l'utilisation de fonds;
  2. les amortissements;
  3. les loyers et revenus d'immeubles.

Un règlement précise la nature des revenus et remboursements afférents aux différentes lois énumérées à l'article 2.

Art. 17 Participation à la cohésion sociale

Les dépenses de l'Etat engagées en vertu de l'article 15 sont à la charge des communes à raison de cinquante pour cent.

Un règlement fixe les modalités de la facturation aux communes et celles du versement de la contribution financière de celles-ci.

Art. 17a Adaptations de la participation à la cohésion sociale

Dès l'année 2016 et jusqu'en 2025, le montant qui dépasse les dépenses de l'Etat engagées en vertu de l'article 15 de la présente loi par rapport au décompte de l'année 2015 n'est à la charge des communes qu'à raison d'un tiers (33,3%).

Dès l'année 2026 et pour les années suivantes, le montant qui dépasse les dépenses de l'Etat engagées en vertu de l'article 15 de la présente loi par rapport au décompte de l'année 2025 n'est à la charge des communes qu'à raison de 17%.

...

...

...

...

Art. 17b Rééquilibrage financier en faveur des communes

Il est procédé à un rééquilibrage financier d'un montant de 160 millions de francs en faveur des communes.

Sont inclus dans ce rééquilibrage financier:

  1. la reprise par l'Etat
  2. de la totalité des charges des régions d'action sociale nécessaires à la délivrance des prestations sociales cantonales (centres sociaux régionaux);
  3. des diverses dépenses visées à l'article 15, alinéa 1, lettres g et h, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020;
  4. en dérogation à l'article 15, alinéa 1, lettre e, de la totalité de la subvention à l'association Appartenances.
  5. le financement complet par l'Etat des charges de fonctionnement des agences d'assurances sociales, dans la mesure où ces charges se rapportent à l'exécution des missions sociales cantonales (hors activités spécifiquement communales);
  6. ...
  7. la contribution verticale à la péréquation prévue à l'article 17 de la loi du 4 juin 2024 sur la péréquation intercommunale.

Compte tenu de ces diverses mesures, la participation des communes à la cohésion sociale au sens des articles 17 et 17a de la présente loi sera réduite de manière à ce que le rééquilibrage global atteigne le montant mentionné à l'alinéa 1er.

Art. 18 Répartition entre communes

La contribution annuelle de chaque commune est fixée en francs par habitant.

Art. 19

chapitre_v_dispositions_finales Chapitre V Dispositions finales

Art. 19a ...

...

...

...

...

Art. 20 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.