Si les parents séparés (par convention ou décision de justice) ou divorcés n'exercent pas en commun l'autorité parentale (art. 297, al. 2, 133, al. 1 Code civil ), l'enfant est attribué à l'unité économique du parent qui a l'autorité parentale.
En cas d'autorité parentale exercée en commun (art. 297, al. 1, 133, al. 3 Code civil), l'enfant est attribué à l'unité économique du parent auprès duquel il vit de manière prépondérante. Il est présumé que l'enfant vit de manière prépondérante auprès du parent chez lesquel il est domicilié selon le Registre cantonal des personnes. Si cette présomption ne mène pas à une solution satisfaisante, l'autorité d'application attribue l'enfant à l'unité adéquate d'un parent.
Si en cas d'autorité parentale exercée en commun, l'enfant n'est pas domicilié chez un des parents, il est attribué à l'unité économique du parent qui, par convention ou décision de justice, doit entretenir financièrement l'enfant de manière prépondérante. En absence d'un entretien prépondérant, les parents informent l'autorité à quel parent l'enfant doit être attribué. Si les parents ne se prononcent pas sur cette question dans un délai raisonnable, l'autorité décide de l'attribution de l'enfant.
Lorsque la garde est partagée, en parts égales, entre les père et mère, les législations spéciales peuvent prévoir de prendre en considération l'enfant mineur du côté des deux parents, notamment pour l'octroi de la prestation.