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850.03.1

Règlement d’application de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (RLHPS)

du 30 mai 2012

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS) A,

vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale

arrête

Art. 1 Définitions

Le RDU est le revenu déterminant unifié au sens de l'article 6 de la loi A.

L'UER est l'unité économique de référence au sens de l'article 9 de la loi.

Les autorités sont les autorités d'application gérant des prestations catégorielles et circonstancielles au sens de l'article 2 de la loi.

Le SI RDU, système d'information du revenu déterminant unifié, est la base centralisée de données au sens de l'article 11 de la loi.

L'utilisateur est la personne appartenant à l'autorité cantonale ou communale au sens de l'article 12 de la loi, autorisée en vertu du présent règlement à utiliser le SI RDU.

Le requérant est la personne qui requiert ou a obtenu une prestation catégorielle ou circonstancielle.

Art. 2 Procédure de demande de prestations catégorielles

La procédure de demande de prestations catégorielles est la suivante:

  1. L'autorité qui est saisie d'une demande de prestation catégorielle, recueille les informations nécessaires à la détermination du RDU du requérant.
  2. Elle informe le requérant sur les prestations catégorielles qui se trouvent en amont de la prestation requise selon l'ordre établi à l'article 2 lettre a de la loi A et dont il pourrait bénéficier et lui indique que ces prestations seront prises en compte dans le calcul du RDU.
  3. Le requérant indique à l'autorité les prestations qu'il requiert parmi celles prises en compte au sens du chiffre 2.
  4. Il signe une demande globale qui précise les prestations requises.
  5. Chaque autorité compétente évalue le droit à la prestation et le montant de cette dernière et renseigne le SI RDU. Elle transmet sa décision au requérant, en lui indiquant les voies de droit.
  6. D'éventuelles réclamations ou recours contre des décisions d'octroi d'une prestation en amont n'affectent pas les procédures d'octroi des prestations en aval.

Pour les subsides aux primes de l'assurance-maladie, la législation spéciale est applicable en ce qui concerne la procédure lors du renouvellement annuel de la prestation.

Art. 3 Mode de calcul du revenu déterminant

Pour le calcul du revenu qui détermine l'octroi d'une prestation catégorielle, les prestations catégorielles octroyées ou exigibles en aval dans l'ordre établi par l'article 2, 1 eralinéa, lettre a de la loi A ne sont pas prises en compte.

Les prestations complémentaires au sens de la loi sur les prestations complémentaires pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont B ne sont pas prises en compte pour le calcul du revenu déterminant, à l'exception de celui pour les subsides aux primes d'assurance-maladie et les prestations d'aide et de maintien à domicile au sens de l'article 4a de la loi sur l'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale C.

La perte commerciale de l'activité indépendante, ainsi que la perte commerciale non compensée et la perte sur participations qualifiées commerciales ne sont pas prises en compte pour le calcul du revenu déterminant.

Art. 4 Fortune

Pour le calcul de la fortune déterminante, des franchises équivalentes aux seuils d'imposition au sens des articles 58 et 60 de la loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI) D sont déduites de la fortune. Les dettes ne sont pas déduites de la fortune.

Les franchises sont appliquées à la fortune des personnes seules et à celle additionnée des conjoints et des partenaires enregistrés vivant en ménage commun et des partenaires vivant en ménage commun.

Sur la valeur fiscale d'un immeuble dont le requérant est propriétaire et qui lui sert de demeure permanente, s'applique une franchise de CHF 300'000.-.

Sur la valeur de la fortune commerciale, s'applique une franchise par UER de CHF 100'000.-.

Art. 5 Situations particulières de taxation

En cas de taxation d'office et en cas d'absence d'une taxation entrée en force, l'autorité se basera sur une déclaration fournie par le requérant et fondée sur des pièces justificatives permettant d'établir le revenu déterminant au sens de l'article 6 de la loiA.

En cas d'imposition à la source, l'autorité se basera sur les données fiscales disponibles dans le SI RDU.

Pour établir la situation financière, le calcul du revenu déterminant prend en compte les mêmes rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets que celles contenues dans la décision de taxation fiscale.

Les rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets issues d'une décision de taxation définitive ou d'une actualisation au sens de l'article 6 qui n'ont pas évolué, peuvent être reprises par l'autorité, pour autant qu'elles ne soient pas antérieures de plus de 3 ans à l'année pour laquelle la prestation est calculée.

Le revenu brut issu de l'imposition à la source est soumis à un taux de conversion pour tenir compte des cotisations et versements aux assurances sociales des 1er et 2e piliers. Le taux de conversion est fixé selon les directives du Département de la santé et de l'action sociale.

Art. 6 Actualisation de la situation financière

En présence d'un écart sensible entre la situation financière réelle et la dernière décision de taxation (ordinaire ou à la source) ou une déclaration antérieure du requérant, l'autorité se base sur une déclaration du requérant et fondée sur des pièces justificatives pour le calcul du revenu déterminant au sens de l'article 6 de la loiA.

Pour établir la situation financière réelle, le calcul du revenu déterminant prend en compte les mêmes rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets que celles contenues dans la décision de taxation fiscale.

Les rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets issues d'une décision de taxation définitive ou d'une actualisation qui n'ont pas évolué, peuvent être reprises par l'autorité, pour autant qu'elles ne soient pas antérieures de plus de 3 ans à l'année pour laquelle la prestation est calculée.

Art. 7 ...

...

Art. 8 Attribution des enfants mineurs à l'unité économique de référence de parents séparés ou divorcés

Si les parents séparés (par convention ou décision de justice) ou divorcés n'exercent pas en commun l'autorité parentale (art. 297, al. 2, 133, al. 1 Code civil E ), l'enfant est attribué à l'unité économique du parent qui a l'autorité parentale.

En cas d'autorité parentale exercée en commun (art. 297, al. 1, 133, al. 3 Code civil), l'enfant est attribué à l'unité économique du parent auprès duquel il vit de manière prépondérante. Il est présumé que l'enfant vit de manière prépondérante auprès du parent chez lesquel il est domicilié selon le Registre cantonal des personnes. Si cette présomption ne mène pas à une solution satisfaisante, l'autorité d'application attribue l'enfant à l'unité adéquate d'un parent.

Si en cas d'autorité parentale exercée en commun, l'enfant n'est pas domicilié chez un des parents, il est attribué à l'unité économique du parent qui, par convention ou décision de justice, doit entretenir financièrement l'enfant de manière prépondérante. En absence d'un entretien prépondérant, les parents informent l'autorité à quel parent l'enfant doit être attribué. Si les parents ne se prononcent pas sur cette question dans un délai raisonnable, l'autorité décide de l'attribution de l'enfant.

Lorsque la garde est partagée, en parts égales, entre les père et mère, les législations spéciales peuvent prévoir de prendre en considération l'enfant mineur du côté des deux parents, notamment pour l'octroi de la prestation.

Art. 9 Attribution des enfants majeurs à l'unité économique de référence d'un parent séparé ou divorcé

L'enfant majeur économiquement dépendant est attribué à l'unité économique du parent auprès duquel il vit de manière prépondérante. Il est présumé que l'enfant vit de manière prépondérante auprès du parent chez lequel il est domicilié selon le Registre cantonal des personnes. Si cette présomption ne mène pas à une solution satisfaisante, l'autorité d'application attribue l'enfant à l'unité économique de l'autre parent.

Si l'enfant n'a pas son domicile auprès d'un des parents, il est attribué à l'unité économique du parent qui, par convention ou décision de justice, doit entretenir financièrement l'enfant de manière prépondérante. En absence d'un entretien prépondérant, l'enfant informe les autorités à quel parent il doit être attribué. Si l'enfant ne se prononce pas sur cette question dans un délai raisonnable, l'autorité décide de l'attribution de l'enfant.

Art. 10 Attribution des enfants mineurs vivant dans des institutions ou des familles d'accueil

L'enfant mineur économiquement dépendant vivant dans une institution ou une famille d'accueil est attribué à l'unité économique des parents mariés et non séparés.

Si les parents sont séparés ou divorcés, l'enfant est attribué au parent qui a l'autorité parentale. En cas d'autorité parentale exercée en commun, l'enfant est attribué à l'unité économique du parent auprès duquel il vit de manière prépondérante pendant les week-ends, les jours fériés et les vacances. Il est présumé que l'enfant séjourne de manière prépondérante chez le parent auprès duquel il est domicilié. Si cette présomption ne mène pas à une solution satisfaisante ou en cas d'absence d'un domicile chez un parent, l'autorité d'application décide de l'attribution de l'enfant.

Cette disposition s'applique par analogie aux enfants recueillis.

Art. 11 Attribution d'enfants communs de parents non mariés ne vivant pas en ménage commun

L'article 8 du présent règlement s'applique par analogie à l'enfant mineur commun de parents non mariés ne vivant pas en ménage commun.

L'article 9 du présent règlement s'applique par analogie à l'enfant majeur économiquement dépendant et commun de parents non mariés ne vivant pas en ménage commun.

Art. 12 Partenaires vivant en ménage commun

Sont considérées comme faisant ménage commun au sens de l'article 10, alinéa 1, lettre d de la loi A les personnes menant de fait une vie de couple.

Le ménage commun peut être établi sur la base des déclarations du requérant ou de la présomption ci-après.

Le ménage commun est présumé si:

  1. le requérant a un ou plusieurs enfants communs avec son partenaire et s'il vit avec lui dans le même ménage ou
  2. le requérant et son partenaire vivent dans le même ménage depuis au moins cinq ans.

Les législations spéciales peuvent prévoir que les alinéas 2 et 3 s'appliquent aux personnes ayant un lien de parenté avec le requérant qui vivent en ménage commun avec son partenaire.

Art. 13 Enfants majeurs économiquement dépendants

Est considéré comme enfant majeur économiquement dépendant au sens de l'article 10, alinéa 1, lettre e de la loi A la personne qui cumulativement:

  1. est âgée de moins de 26 ans durant l'année civile où la prestation est demandée,
  2. est en 1 èreformation,
  3. a un revenu mensuel net moyen de moins de Fr. 1'500.-.

Est considérée comme 1 èreformation au sens de l'alinéa 1 celle qui mène à l'obtention d'un titre reconnu par la Confédération ou le Canton.

Sont également considérées comme 1 èreformation les mesures de transition reconnues qui préparent à une formation.

Art. 14 Données répertoriées dans le SI RDU

Le SI RDU contient pour l'UER dans son ensemble et pour les personnes composant l'UER les données suivantes:

  1. numéro d'assuré au sens de l'article 50c LAVSF;
  2. numéro d'identification RDU;
  3. noms, prénoms et adresses;
  4. date de naissance et de décès;
  5. sexe;
  6. date de début, de fin et type d'autorisation de séjour;
  7. nationalité;
  8. état civil;
  9. liens unissant les membres de l'UER (art. 10 LHPSA );
  10. éléments détaillés de la dernière décision de taxation des membres de l'UER;
  11. montant des prestations catégorielles actuellement octroyées, limité à l'entretien s'agissant des bourses d'étude;
  12. prestations suivantes actuellement octroyées:
  13. prestations complémentaires AVS/AI;
  14. prestations complémentaires pour familles;
  15. prestations cantonales de la rente pont;
  16. revenu d'insertion;
  17. prestations circonstancielles;
  18. suivi des demandes;
  19. noms et coordonnées du curateur;
  20. montant du RDU;
  21. informations financières supplémentaires nécessaires au calcul du revenu déterminant pour la prestation demandée;
  22. versions numérisées des documents établissant les droits aux prestations;
  23. autres informations nécessaires pour établir le droit aux prestations, selon une typologie décidée par le chef du département en charge du SI RDU, après validation par l'organe d'exploitation du SI RDU.

Les éléments détaillés de la décision de taxation mentionnés au 1 eralinéa, complémentaires aux éléments de base nécessaires pour le calcul du revenu déterminant unifié (revenu net, primes et cotisations OPP3, frais d'entretien d'immeubles excédentaires, déduction forfaitaire sur la fortune imposable, quinzième de la fortune imposable, fortune immobilière servant de demeure permanente), sont utilisés dans les cas suivants:

  1. pour les situations de taxation particulières et en cas d'actualisation de la situation financière (art. 5 et 6 du présent règlement)
  2. dans d'autres situations qui le nécessitent pour attribuer la prestation, par exemple si des déductions sur le revenu sont prévues par la législation spéciale.

Art. 15 Accès différenciés par les utilisateurs aux données du SI RDU

Les modalités d'accès au SI RDU par autorité, par données accessibles et par droits de consultation et de modification des données sont fixées dans une annexe au présent règlement.

Pour les utilisateurs, l'accès aux données du SI RDU est soumis à la condition qu'une demande de prestation ait été déposée. En cas de demande d'information sur l'existence d'un droit à des prestations, les utilisateurs peuvent accéder aux données nécessaires, avec l'accord de la personne concernée.

Lorsqu'une personne ne bénéficie plus d'aucune des prestations prévues par la loi A, l'accès à ses propres données et celles de son UER est limité à une durée de 5 ans depuis la date du dernier octroi de la prestation. L'accès aux données plus anciennes est soumis à une autorisation par l'organe d'exploitation du SI RDU.

Les utilisateurs signent une convention de confidentialité.

Art. 16 Information sur les données traitées dans le SI RDU

L'autorité saisie d'une demande de prestation informe par écrit le requérant de l'utilisation des données dans le cadre du SI RDU.

La même autorité informe les autres membres de l'UER que leurs données sont traitées dans le SI RDU.

Art. 17 Accès aux données par les personnes dont des données sont traitées

Une demande d'accès au sens de l'article 14, alinéa 2 de la loi A peut être formulée auprès de chaque autorité.

Les données financières concernant les autres membres de l'UER ou des tiers ne sont en principe pas transmises dans le cadre d'une telle demande d'accès. Si l'accès à ces données doit être exceptionnellement admis par l'autorité, par exemple afin de permettre le dépôt d'une réclamation ou d'un recours, il est dans ce cas limité aux données ayant servi de base à la prise de décision.

Art. 18 Conservation et destruction des données

Les documents numérisés et les autres données contenus dans le SI RDU sont conservés par le système selon les modalités suivantes:

  1. Demandes de prestations, fichiers contenus dans la gestion électronique des documents (certificats de formation, jugements et conventions de divorce etc.), données concernant le calcul du revenu et des prestations:
  2. 10 ans depuis la date du dernier octroi de la prestation.
  3. Décisions en rapport avec l'octroi, le refus et le remboursement de prestations, fichiers en rapport avec une procédure de recours:
  4. 10 ans dès l'entrée en force des décisions.

Les autorités signalent sans délai à l'organe d'exploitation du SI RDU si des données doivent exceptionnellement être conservées au-delà de la durée mentionnée au premier alinéa, notamment en matière de remboursement des prestations indûment perçues.

A l'échéance des durées de conservation, l'organe d'exploitation du SI RDU procède à la destruction des documents et données.

Est réservée l'obligation de conservation de données en vertu de la loi cantonale sur l'archivage G.

Art. 19 Sécurité des données

Le règlement relatif à l'informatique cantonale (RIC) H, les directives qui en découlent et le document "Politique générale de sécurité informatique, PGSSI", adopté le 15 juin 2011 par le Conseil d'Etat, sont applicables à la sécurité informatique du SI RDU.

Art. 20 Traitement des données à des fins statistiques, de planification ou de recherche

L'organe d'exploitation du SI RDU est compétent pour autoriser, à des fins statistiques, de planification ou de recherche, le traitement des données contenues dans le SI RDU par les utilisateurs, ainsi que leur communication à des autorités et institutions cantonales, fédérales et communales et à des tiers.

Pour le surplus, la loi sur la statistique cantonale I s'applique.

Art. 21 Organe responsable pour l'organisation et la gestion du SI RDU

L'organe responsable pour l'organisation et la gestion du SI RDU est la Direction des systèmes d'information.

Art. 22 Organe d'exploitation du SI RDU

L'organe d'exploitation du SI RDU est le Secrétariat général du Département de la santé et de l'action sociale (ci-après: SG du département) qui y associe les autorités au sens de l'article 12 de la loi A.

Il a pour tâche de surveiller l'application conforme des règles régissant le SI RDU, à savoir notamment de

  1. vérifier l'utilisation adéquate du SI RDU par les autorités, en ce qui concerne le traitement des demandes d'alimentation, de correction et de mise à jour des données;
  2. suivre l'utilisation adéquate du SI RDU en matière d'accès aux données et de leur traitement par les utilisateurs, notamment en ce qui concerne les limitations aux données accessibles et aux droits de consultation et de modification pour les différentes autorités et le respect du nombre fixé d'utilisateurs par autorité;
  3. assurer le respect des règles concernant la protection des données;
  4. valider les directives du département précisant le présent règlement;
  5. valider les autres informations nécessaires selon l'article 14, alinéa 1, dernier tiret du présent règlement;
  6. autoriser l'accès aux données en vertu de l'article 15 du présent règlement;
  7. contrôler la communication conforme des données SI RDU à des tiers, à savoir aux personnes demandant un accès au sens de l'article 17 du présent règlement;
  8. appliquer les règles concernant la conservation et la destruction des données SI RDU au sens de l'article 18 du présent règlement;
  9. autoriser la communication de données SI RDU à des fins statistiques au sens de l'article 20 du présent règlement.

Art. 23 Organe d'arbitrage

L'organe d'arbitrage du SI RDU est nommé par le Chef du département et se compose de membres du SG du département et de représentants des autorités au sens de l'article 12 de la loi A.

Sa tâche est d'arbitrer tout différend entre les autorités au sujet de l'utilisation du SI RDU.

Il se donne un règlement d'organisation, approuvé par le Chef du département.

Art. 24 Loi sur la protection des données

Pour le surplus, la loi cantonale sur la protection des données personnelles J s'applique.

Art. 25 Règles transitoires

Les décisions relatives aux prestations au sens de l'article 2 de la loi A rendues avant l'entrée en vigueur du présent règlement gardent leur validité jusqu'au renouvellement périodique de la prestation à partir du 1 erjanvier 2013. Sont réservées des demandes d'actualisation de la part du requérant déposées durant la période de validité.

Les demandes relatives aux prestations catégorielles d'aides aux études et à la formation professionnelle qui concernent l'année de formation en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement pour ces prestations sont traitées conformément à la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelleK et à son règlement d'application du 21 février 1975L.

Art. 26 Entrée en vigueur

Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2013, sauf en ce qui concerne les prestations catégorielles d'aides aux études et à la formation professionnelle au sens de l'article 2, alinéa 1, lettre a) de la loi, pour lesquelles l'entrée en vigueur est fixée au 1er avril 2015, sous réserve de l'entrée en vigueur pour ces prestations des articles 14 à 24 du présent règlement avec effet au 1er août 2013, ainsi que les prestations circonstancielles d'offre d'accueil de jour des enfants au sens de l'article 2, alinéa 1, lettre b) de la loi, pour lesquelles l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2029.

Annexes

  1. 1Annexe accès RLHPS