Les autorités chargées du traitement des demandes et de l'attribution des prestations énumérées à l'article 2 échangent, par l'intermédiaire de la base centralisée des données, les données mentionnées à l'article 11. A cette fin, elles communiquent ces données à la base centralisée et peuvent accéder à ces données par le biais d'une procédure d'appel. Les autorités d'application de la loi sur la protection des mineurs ne communiquent pas de données.
Les autorités mentionnées ci-après, ont accès aux données de l'article 11 qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches:
- l'autorité d'application de l'action sociale vaudoise;
- l'autorité d'application de l'assistance judiciaire;
- l'autorité d'octroi des prestations complémentaires cantonales pour familles et prestations cantonales de la rente-pont;
- l'autorité d'octroi de l'aide individuelle à l'hébergement des personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales;
- l'entité de curateurs et tuteurs professionnels;
- les agences d'assurances sociales.
Le Conseil d'Etat peut autoriser les autorités cantonales ou communales chargées d'appliquer des règlementations renvoyant à la présente loi pour définir un revenu déterminant à traiter les données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Il fait figurer les autorités concernées dans une liste annexée au règlement d'application de la présente loi.
L'Administration cantonale des impôts, le Service cantonal en charge des relations avec la Confédération en matière de registres des habitants et autres registres de personnes au sens de l'article 9 de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres , les autorités d'application de la loi sur l'action sociale vaudoise et la Caisse cantonale vaudoise de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants, communiquent à la base centralisée les données nécessaires à déterminer le droit aux prestations. Le secret fiscal est levé à cet égard.
La Caisse cantonale vaudoise de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants communique à la base centralisée les informations sur les prestations complémentaires dans les conditions posées par l'article 50a de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants.
Les organes responsables pour l'organisation, la gestion et l'exploitation de la base centralisée de données ont accès à cette base et exploitent les données y répertoriées pour l'exécution de leurs tâches.