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850.36.1

Règlement d'application de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (RLRAPA)

du 24 avril 2024

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA)A

vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale

arrête

Art. 1 Autorité compétente (Art. 2 et 3 LRAPA)

Le Bureau de recouvrement et des avances sur pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) exerce les compétences octroyées au service au sens des articles 2 et 3 LRAPAA et du présent règlement.

Art. 2 Procédure de médiation (Art. 7 LRAPA)

Le BRAPA indique à la personne créancière d'aliments et à la personne débitrice, qui acceptent d'entreprendre une procédure de médiation, les coordonnées des services de médiation reconnus.

Un délai d'un mois leur est imparti pour saisir ceux-ci et de deux mois pour informer le service des suites qu'ils entendent donner à la démarche entreprise. Il appartient à la personne créancière de renseigner le BRAPA des suites qu'elle entend donner au dossier administratif ouvert.

En cas de poursuite de la démarche de médiation au-delà des deux séances prises en charge par le BRAPA, les procédures de recouvrement sont suspendues. En cas d'échec, la procédure d'aide au recouvrement est reprise.

La procédure de médiation ne suspend pas l'octroi d'avances.

Un accompagnement peut être proposé pour les enfants majeurs en formation (18-25 ans) sans titre d'entretien.

Art. 3 Interpellation de la personne débitrice (Art. 8 LRAPA)

Pour faire valoir les droits de la personne créancière dont il est le mandataire ou le cessionnaire, en vertu des articles 8 et 9 de la loiA, le BRAPA recherche tout d'abord une solution à l'amiable avec la personne débitrice. Il peut demander la collaboration des services sociaux publics ou privés.

A défaut d'entente, le BRAPA procède conformément à l'article 11 de l'Ordonnance sur l'aide au recouvrement du 6 décembre 2019B (ci-après: OAiR).

Art. 4 Limites de revenu et d'octroi des avances (Art. 9 LRAPA)

Se trouve dans une situation économique difficile au sens de l'article 9, alinéa 1 de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentairesA (ci-après: LRAPA), la personne créancière dont le revenu déterminant net annuel est inférieur ou compris dans la fourchette du barème figurant à l'annexe I du présent règlement.

Le barème cité à l'alinéa 1er détermine par ailleurs en fonction du revenu déterminant net annuel de l'unité économique de référence (UER):

  1. le montant des avances mensuelles totales ou partielles pouvant être accordées pour chaque enfant en fonction de la composition de l'UER;
  2. le montant défini sous lettre a. est avancé s'il est destiné à un enfant mineur ou majeur en formation considéré comme étant à charge dans l'UER selon les critères LHPSC.

Dans tous les cas, le montant alloué ne peut excéder les montants des contributions d'entretien fixées par décision judiciaire ou convention.

Le montant octroyé à l'UER est calculé de manière globale. Si le versement doit être effectué en mains de plusieurs personnes, le droit à l'avance est réparti au prorata du montant des contributions d'entretien fixées.

Art. 5 Revenu déterminant (Art. 9a LRAPA)

La franchise à déduire du revenu déterminant unifié (RDU) provenant de l'activité professionnelle de la personne créancière est de 15%. Cette franchise s'applique aussi au revenu du conjoint, du partenaire enregistré ou du partenaire vivant en ménage commun avec la personne créancière pour peu que cette dernière ait une activité professionnelle.

Des déductions annuelles pour enfants mineurs et majeurs en formation à charge de la personne créancière, équivalentes à celles fixées par le Conseil d'Etat concernant les subsides de l'assurance maladie sont appliquées au revenu déterminant de la personne créancière.

Lorsque le calcul fondé sur la situation économique réelle du requérant aboutit à un revenu déterminant qui diffère de 20% ou plus du revenu déterminant au sens de l'article 6 LHPSC, le BRAPA se fonde, pour des motifs d'équité, sur le revenu déterminant fondé sur la situation économique réelle du requérant. Pour l'établir, le BRAPA se base sur une déclaration du requérant sur sa situation économique réelle et les pièces produites à l'appui.

Art. 6 Durée de validité des décisions d'avance (Art. 9 et 9a LRAPA)

Les décisions concernant les avances sont prises pour l'année en cours sur la base de la situation personnelle et financière au sens des articles 7 à 10 de la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoisesC (ci-après: LHPS) et des articles 5 et 6 de son règlement d'exécutionD.

Elles sont en principe révisées chaque année.

Lorsque le requérant annonce des revenus ponctuels dans la déclaration sur sa situation économique réelle, le BRAPA procède à une annualisation des revenus.

Art. 7 Frais (Art. 10a LRAPA)

Tous les frais nécessaires au recouvrement sont avancés par le BRAPA; leur remboursement est acquis au service.

Art. 8 Collaboration de la personne créancière (Art. 12 LRAPA)

Constituent notamment un fait nouveau au sens de l'article 12, alinéa 1 LRAPAA:

  1. toute modification du revenu et/ou de la fortune de la personne créancière;
  2. le placement d'un enfant
  3. le début d'une activité lucrative ou l'augmentation du taux d'activité;
  4. le versement d'allocations familiales;
  5. les changements d'état civil;
  6. la modification de l'UER au sens de l'article 10 LHPSC;
  7. les variations relatives aux revenus et à la fortune des personnes vivant dans l'UER;
  8. toute modification de la situation personnelle et financière de la personne débitrice;
  9. les droits pouvant échoir à un membre de l'UER aidé dans le cadre d'une succession;
  10. toute aide économique ou financière régulière concédée à l'UER aidée;
  11. la réalisation d'un bien mobilier ou immobilier;
  12. l'interruption ou le changement de formation de la personne créancière ou de ses enfants à charge;
  13. toute ouverture d'action ou nouvelle décision de justice concernant le lieu de résidence d'un enfant.

Art. 9 Début du droit (Art. 12 LRAPA)

L'avance n'est accordée que sur les pensions alimentaires dues dès le mois au cours duquel la requête est déposée.

Si la personne créancière ne fournit pas certains documents nécessaires pour déterminer le montant d'avances auquel elle a droit, le BRAPA peut reporter le début du droit aux avances au mois au cours duquel elle les obtient.

Art. 10 Adaptation du montant des avances

Le montant maximal de l'avance sur pension alimentaire octroyé par le BRAPA est basé sur le montant mensuel maximal de la rente d'orphelin au sens des articles 25 et suivants LAVSE.

Le Conseil d'Etat peut réadapter le montant de l'avance mensuelle maximale prévu par le barème de l'annexe I du présent règlement, à chaque fois que le montant mensuel de la rente d'orphelin est adapté, et pour autant qu'il franchisse un palier de CHF 20.00 par mois.

Art. 11 Suspension des prestations

Le BRAPA peut suspendre l'octroi d'avances tant que le requérant omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés ou lorsque le droit est incertain.

Art. 12 Cessation des prestations (Art. 6a, 9, 12 LRAPA)

Le BRAPA met fin à l'ensemble des prestations dans les cas suivants:

  1. lorsque le droit à l'entretien s'éteint;
  2. lorsque la personne créancière retire la demande de prestations;
  3. lorsque la personne créancière change de domicile et que cela implique un changement de compétence en matière d'octroi des prestations.

Il peut mettre fin à l'ensemble des prestations lorsque:

  1. la personne créancière viole l'obligation de collaborer;
  2. le recouvrement des contributions d'entretien s'avère impossible, mais en tous les cas une année après le dernier essai de recouvrement resté sans succès;
  3. la personne débitrice remplit régulièrement et intégralement son obligation d'entretien depuis une année.
  4. lorsque l'insolvabilité de la personne débitrice est constatée ou lorsque toutes les démarches de recouvrement entreprises sont restées vaines.

Le BRAPA peut réduire ou supprimer l'avance lorsqu'il est établi que le bénéficiaire pourrait subvenir à une plus grande part de son entretien.

Art. 13 Cas de rigueur (art. 9b LRAPA)

Dans les cas dignes d'intérêt ou pour des motifs d'équité, le BRAPA peut octroyer des avances totales ou partielles sur pensions alimentaires aux personnes créancières d'aliments en difficulté. L'opportunité de l'octroi des prestations est examinée au cas par cas.

Art. 14 Restitution et remise (Art. 13 LRAPA)

Le montant octroyé est considéré comme indu notamment lorsque:

  1. la personne créancière a reçu un montant de la part de la personne débitrice sans l'annoncer;
  2. la décision judiciaire ou la convention sur laquelle se base les avances octroyées a été modifiée à la baisse de manière rétroactive;
  3. la personne créancière n'a pas annoncé un changement de situation au sens de l'article 8 du présent règlement.

La demande de remise doit être motivée et adressée par écrit au BRAPA dans les trente jours dès la notification de la décision de restitution. La décision de remise est prise par le BRAPA et notifiée à la personne ayant présenté la demande ou à son représentant légal.

Art. 15 Traitement des données (art. 16b LRAPA)

Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont attribuées par la loiA et le présent règlement, le BRAPA peut traiter des données suivantes:

  1. les données personnelles de la personne débitrice telles que son identité, son adresse, sa situation familiale et professionnelle, sa solvabilité, ses données bancaires, les informations liées à son incarcération, en lien avec la prestation financière délivrée;
  2. les données financières de la personne débitrice;
  3. les données sur la santé de la personne débitrice lorsqu'elles sont nécessaires à déterminer la capacité de travail ou son droit à des prestations financières;
  4. la composition et situation financière du ménage commun au sens de l'article 12 du RLHPSD;
  5. les données récoltées dans le cadre de la procédure de poursuites pour dettes et la faillite de la personne débitrice.

Le BRAPA s'assure de l'utilité de la démarche dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches légales.

Les données sont traitées via le système d'information (ci-après SI) du BRAPA dont les droits d'accès sont réservés au personnel du service. L'accès au SI et l'étendue de ces droits sont déterminés par le BRAPA selon la fonction et l'unité organisationnelle, ainsi que selon les besoins indispensables à l'accomplissement des tâches dévolues par la loiA.

Des copies ou impressions peuvent être effectuées mais doivent être détruites ou, si nécessaire, archivées au terme des tâches administratives ou démarches judiciaires pour lesquelles elles ont été effectuées.

La lecture, la copie, la modification et la suppression de données contenues dans le SI par des personnes non autorisées sont rendues techniquement impossibles via la procédure d'authentification appliquée. Cette dernière garantit que les personnes et autorités ne reçoivent que les droits d'accès aux supports de stockage indispensables à l'accomplissement des tâches qui leur sont dévolues.

L'accès au SI n'est possible que par une authentification d'utilisateur. Tout détournement de la finalité des données est prohibé pour l'ensemble des utilisateurs du SI.

Conformément au calendrier de conservation du département, les documents et données sont conservés pendant au moins dix ans, à compter du jour où la dernière prestation a été fournie, dans des locaux et sur des serveurs sécurisés. Au-delà de cette date, les documents sont soit détruits, soit versés aux Archives cantonales conformément aux directives internes du département.

Art. 16 Abrogation

Le règlement du 30 novembre 2005 d'application de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires est abrogé.

Art. 17 Entrée en vigueur

Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er juillet 2024

Annexes

  1. 1Annexe I