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Loi sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA)

du 10 février 2004

Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu les articles 131, 290 et 293 du Code civil suisse A

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

chapitre_i_dispositions_g_n_rales Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But

La présente loi règle l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des créances découlant du droit de la famille et d'avances sur celles-ci. Elle s'applique par analogie en cas de partenariat enregistré.

Art. 2 Autorité compétente

Le département chargé des affaires socialesB (ci-après: le département), par son service chargé du recouvrement et des avances sur pensions alimentaires (ci-après: le service), est l'autorité cantonale compétente au sens des articles 131, 290 et 293 du Code civil suisseA (ci-après: CCS) et de l'article 2, alinéa 2 de l'Ordonnance sur l'aide au recouvrementC (ci-après: OAiR).

Art. 3 Représentation

Le service peut agir en justice, au nom de l'Etat, dans tous les cas nécessaires à l'application de la présente loi.

Art. 4 Définitions

Par créance découlant du droit de la famille, on entend les contributions d'entretien et les allocations familiales.

Par contribution d'entretien, on entend les obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du mariage, du divorce et de la filiation, fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale exécutoires, des ordonnances de mesures provisoires exécutoires, des conventions alimentaires ratifiées et des conventions alimentaires relatives à des enfants majeurs.

Par allocations familiales, on entend des prestations en espèces légales, réglementaires et contractuelles destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants. Elles comprennent les allocations pour enfant et les allocations de formation professionnelle, ainsi que les allocations de naissance et d'adoption.

Par requérant, on entend soit la personne créancière soit son représentant légal.

Art. 5 Bénéficiaires

Peut demander au service une aide appropriée, sous réserve des conditions complémentaires prévues par la présente loi, la personne titulaire d'une créance objet de l'aide au recouvrement selon l'OAiRC qui:

  1. est domiciliée dans le canton de Vaud et dispose d'un titre de séjour valable;
  2. ne reçoit pas intégralement, régulièrement ou à temps les prestations qui lui sont dues.

La date du dépôt de la demande détermine celle du début de l'aide au recouvrement.

chapitre_ii_r_gimes_d_aide Chapitre II Régimes d'aide

Art. 6 Prestations

Le service aide les requérants selon les circonstances:

  1. en les renseignant sur leurs droits et sur les démarches à effectuer pour les faire valoir;
  2. en leur proposant l'intervention d'un médiateur indépendant de l'administration cantonale;
  3. en se chargeant, en vertu d'un mandat, d'encaisser les contributions d'entretien échues et/ou à venir;
  4. en leur accordant, moyennant cession de leurs droits, des avances sur les contributions futures et en recouvrant les contributions échues;
  5. en les soutenant dans la préparation de la demande de versement des allocations familiales;
  6. en organisant et en finançant la traduction des titres d'entretien.

Art. 6a Cessation des prestations

La cessation de l'aide au recouvrement est régie par l'OAiRC.

Lorsque le droit à la contribution d'entretien est incertain, le service peut refuser ou suspendre le droit au recouvrement.

Art. 7 Médiation

Le service peut, avant d'introduire les démarches judiciaires utiles au recouvrement des contributions d'entretien à l'encontre d'un débiteur défaillant ou en cours de procédure, proposer aux parties une médiation par l'intermédiaire d'un service de médiation indépendant reconnu par lui. Il peut leur impartir un délai pour trouver un arrangement.

Les parties informent le service de l'aboutissement de la médiation et des termes de l'accord trouvé ou de son échec.

L'Etat prend en charge les deux premières séances de médiation.

Art. 8 Aide au recouvrement, mandat

Le service entreprend les démarches amiables ou judiciaires utiles en vue de permettre l'encaissement des prestations dues à la personne créancière.

  1. ...
  2. ...

Il agit en qualité de mandataire de la personne créancière.

...

  1. ...
  2. ...

Il verse à la personne créancière les montants recouvrés dans leur intégralité.

Art. 9 Avances sur contributions d'entretien, cession

L'Etat peut accorder à la personne créancière, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les contributions d'entretien courantes. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les limites de fortune et de revenu en deçà desquelles les avances sont octroyées, ainsi que les limites d'avances.

L'Etat n'octroie aucun droit aux avances sur contributions d'entretien à la personne créancière sans enfants à charge.

En dérogation à l'alinéa 1bis, l'enfant majeur peut prétendre à une avance sur contributions d'entretien lorsqu'il ne fait pas ménage commun avec ses parents.

L'octroi d'avances à la personne créancière est subordonné à la cession à l'Etat de ses droits sur la contribution d'entretien future. L'Etat est subrogé au créancier jusqu'à concurrence des avances accordées.

Cette cession peut porter également sur les contributions d'entretien échues antérieures à l'acte de cession.

Les montants versés au titre d'avances ne sont pas remboursables par le bénéficiaire.

L'Etat cessionnaire verse à la personne créancière tout montant récupéré qui excède ses avances, à concurrence de la contribution d'entretien courante.

Les requérants d'asile à l'entretien desquels les organismes d'aide spécialisés sont tenus de pourvoir ne peuvent bénéficier des avances.

L'avance peut être refusée ou réduite lorsque:

  1. le titre d'entretien fixe une contribution d'entretien manifestement sans rapport avec les facultés actuelles de la personne débitrice;
  2. le service ne peut pas s'assurer que la contribution d'entretien soit encore due, ou
  3. il apparaît qu'une convention a été conclue dans le seul but d'obtenir une avance de l'Etat.

Art. 9a Revenu déterminant

Pour l'attribution d'avances au sens de l'article 9, la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoisesD (LHPS) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l'unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales.

Art. 9b Cas de rigueur

Le Conseil d'Etat peut prévoir des dérogations aux conditions d'octroi des prestations fixées par la présente loi, afin de tenir compte de situations particulièrement pénibles et dignes d'intérêt.

Art. 10 Dépens

Les dépens fixés par le juge et obtenus dans le cadre du recouvrement des prestations sont acquis à l'Etat.

Art. 10a Frais

Lorsque des tiers interviennent ou fournissent des prestations en vue de l'exécution de contributions d'entretien, les frais sont mis à la charge de la personne débitrice.

Art. 11 Poursuites pénales

Les autorités ayant qualité pour porter plainte pour violation d'une obligation d'entretien en vertu de l'article 217 du Code pénalE sont:

  1. le service;
  2. les autorités de protection de l'adulte et de l'enfant, ainsi que le service en charge des curatelles et tutelles professionnellesB;
  3. le service en charge de la protection de la jeunesse.

Sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'à dix mille francs la personne qui:

  1. obtient pour elle-même ou pour autrui des avances indues par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon;
  2. bénéficiant d'avances pour elle-même ou son enfant aura intentionnellement omis d'indiquer au service des informations essentielles sur le débiteur permettant le recouvrement des avances.

Toute autre contravention à la présente loi, à ses dispositions légales ou à des décisions fondées sur celles-ci, est passible d'une amende de dix mille francs au plus.

Ces infractions sont réprimées conformément à la loi sur les contraventionsF.

Art. 12 Obligation de collaboration de la personne créancière

La personne qui sollicite une aide au sens de la présente loi est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière, d'informer le service sur les circonstances importantes pour l'accomplissement de l'aide au recouvrement et de l'autoriser à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement à sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations.

Elle s'engage à n'entreprendre aucune démarche autonome pour l'encaissement des contributions d'entretien aussi longtemps que dure l'aide au recouvrement.

chapitre_iii_restitution_et_prescription Chapitre III Restitution et prescription

Art. 13 Restitution

Le service réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, la restitution des prestations perçues indûment.

La décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite G.

Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.

Le service peut imputer les montants perçus indûment sur les avances futures.

Art. 14 Prescription

L'obligation de restitution se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été fournie. A l'égard des héritiers de la personne aidée, l'obligation de restitution se prescrit une année après la dévolution de la succession.

Si une personne tenue à restitution a induit en erreur le service sur sa situation financière, le délai de prescription court dès que l'erreur a été découverte. Toutefois, la prescription est acquise dans tous les cas après vingt ans à compter du jour où la dernière prestation a été fournie.

Sont au surplus applicables par analogie les articles 127 à 142 du Code des obligations H. L'article 807 du CCS A est réservé.

chapitre_iv_collaboration_entre_les_autorit_s_et_avec_les_tiers Chapitre IV Collaboration entre les autorités et avec les tiers

Art. 15 Obligation de renseigner des autorités

Les autorités administratives et judiciaires fédérales, cantonales, régionales et communales fournissent gratuitement au service les renseignements et pièces nécessaires à l'application de la présente loi.

Le service fournit aussi gratuitement aux autorités administratives et judiciaires fédérales, cantonales, régionales et communales des renseignements nécessaires à l'ouverture d'un dossier servant à octroyer une aide financière complémentaire à la sienne.

Art. 16 Collaboration intercantonale et internationale

Le service collabore avec les autorités compétentes similaires des autres cantons et, dans le cadre des conventions internationales, avec celles des pays étrangers.

Art. 16a Collaboration avec les tiers

Le service collabore avec les tiers dans l'application de la présente loi, en particulier:

  1. les caisses de compensation;
  2. les caisses d'allocations familiales;
  3. les assurances sociales ou privées octroyant des prestations financières;
  4. les personnes vivant dans le ménage commun avec une personne qui reçoit ou sollicite des avances;
  5. les employeurs ou autres débiteurs de prestations périodiques;
  6. les établissements bancaires ou postaux.

Sur demande écrite et motivée, ces derniers sont tenus de fournir, gratuitement, à l'office spécialisé les renseignements écrits et oraux nécessaires à l'application de la présente loi.

La collaboration avec les institutions de prévoyance ou de libre passage s'effectue conformément aux articles 13 et 14 OAiRC.

Art. 16b Traitement des données

Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont attribuées par la présente loi, le service peut traiter des données sur la situation personnelle et financière de la personne débitrice, y compris des données sensibles et profils de la personnalité, au sens de la loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnellesI (LPrD).

Le Conseil d'Etat détermine les catégories de données que le service est habilité à traiter dans le système d'information et fixe les règles, les limites d'accès et les modalités de traitement.

Le Conseil d'Etat règle la conservation et la destruction des données recueillies.

Art. 17 Evaluation

Les effets de la présente loi sont évalués périodiquement.

Le service cantonal de recherche et d'information statistiques (SCRIS)J est chargé, en collaboration avec le département, de définir, rassembler, traiter et analyser les données collectées par le département.

chapitre_v_r_partition_des_charges Chapitre V Répartition des charges

Art. 18 Participation des communes

La répartition des dépenses et revenus entre l'Etat et les communes, engagés en vertu de la présente loi, s'effectue selon les principes établis dans la loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale K.

chapitre_vi_recours Chapitre VI Recours

Art. 19 Procédure

La loi sur la procédure administrative L est applicable aux décisions rendues en vertu de la présente loi, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.

chapitre_vii_dispositions_transitoires_et_finales Chapitre VII Dispositions transitoires et finales

Art. 19a Disposition transitoire de la loi du 22 novembre 2022

La présente loi s'applique dès son entrée en vigueur aux demandes et aux procédures d'aide en cours.

Art. 20 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.