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850.61

Loi sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées (LAIH)

du 10 février 2004

Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

titre_i_dispositions_g_n_rales Titre I Dispositions générales

chapitre_i_objet Chapitre I Objet

Art. 1 But

La loi règle les mesures d'aide et d'intégration des personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales accueillies en établissement socio-éducatif ou accompagnées dans le cadre des prestations socio-éducatives ou socio-professionnelles au sens de l'article 7c, ainsi que leur financement et celui des fournisseurs de prestations.

Elle règle, en complément de la législation fédérale et cantonale existante, l'action de l'Etat en la matière.

Art. 2 Champ d'application

La loi s'applique:

a. aux personnes présentant un:

  • handicap physique;
  • handicap psychique;
  • handicap mental;
  • handicap sensoriel;
  • polyhandicap;
  • problème de dépendance ou en grandes difficultés sociales,

lorsqu'elles recourent à un fournisseur de prestations entrant dans le champ d'application de la présente loi;

b. aux fournisseurs de prestations qui servent des prestations en leur faveur.

Les fournisseurs de prestations sont les établissements socio-éducatifs et les organismes reconnus par le département en charge de l'action et de l'aide socialeA.

Les établissements psycho-sociaux médicalisés (EPSM), au sens de l'article 3a de la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt publicB, les pensions psycho-sociales (PPS), au sens de la loi du 24 janvier 2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-socialeC, ainsi que les organismes tiers qui fournissent des prestations sur délégation d'un EPSM ou d'une PPS sont exclus du champ d'application de la présente loi.

Art. 3 Etablissements socio-éducatifs

Les établissements socio-éducatifs sont ceux qui:

  1. proposent de l'hébergement;
  2. proposent une activité de jour;
  3. proposent des prestations socio-éducatives spécialisées;
  4. proposent un hébergement dans un logement protégé;
  5. proposent des prestations d'insertion sociales ou professionnelles.

Sont considérés comme établissement socio-éducatif:

  1. l'institution;
  2. le centre de jour;
  3. l'atelier.

Les établissements socio-éducatifs sont tenus d'obtenir une autorisation d'exploiter du département.

Art. 3a Organisme

L'organisme est une association ou fondation qui fournit à des personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales des prestations favorisant leur insertion sociale ou professionnelle, ou qui assure la défense de leurs droits.

Art. 4

Art. 5 Personne handicapée

Est une personne handicapée, au sens de la présente loi, toute personne dont la réalisation des actes de la vie quotidienne ou l'accomplissement des rôles sociaux sont réduits du fait d'une incapacité physique, psychique, sensorielle ou intellectuelle.

Art. 6 Personne en grandes difficultés sociales

Est une personne en grandes difficultés sociales, au sens de la présente loi, celle qui, sans être affectée d'une incapacité physique, psychique, sensorielle ou intellectuelle, ne peut réaliser des actes de la vie quotidienne ou accomplir ses rôles sociaux et nécessite un encadrement dans un établissement socio-éducatif ou des prestations ambulatoires spécifiques.

chapitre_ii_prestations_et_fournisseurs_de_prestations Chapitre II Prestations et fournisseurs de prestations

section_i_droits Section I Droits

Art. 6a Régime juridique

Le présent chapitre définit les relations entre personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales et les établissements socio-éducatifs, tels que définis par l'article 3.

Si la personne handicapée ou en grandes difficultés est incapable de discernement et se trouve dans les établissements socio-éducatifs, tels que définis par l'article 3, elle est soumise aux règles du Code civilD sur la protection de l'adulte et de l'enfant et de sa législation d'application.

Art. 6b Choix de l'établissement

Chaque personne handicapée ou en grandes difficultés sociales a le droit, si son état le justifie d'être accueillie dans un établissement socio-éducatif de son choix, pour autant que les prestations fournies correspondent de manière adéquate à ses besoins, et que l'équipement et la capacité d'accueil de cet établissement le permettent.

Après consultation du milieu institutionnel et des associations de défense des personnes en situation de handicap, le département peut recourir à un service ou un organisme chargé d'évaluer le besoin du placement en établissement socio-éducatif en fonction des problématiques de chaque bénéficiaire.

Art. 6c Conseil et assistance

Toute personne séjournant dans un établissement socio-éducatif soumis à la présente loi a droit à une assistance et à des conseils pendant toute la durée de son séjour. Elle a le droit en particulier de requérir le soutien de ses proches et de maintenir le contact avec son entourage.

Des organismes indépendants à but non lucratif reconnus par le département offrent leur assistance et leurs conseils aux personnes en établissement et ce, à titre gratuit. Ils peuvent à cet effet désigner des accompagnants, ainsi qu'organiser et coordonner leurs activités. Les établissements tiennent à disposition des personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales une liste à jour de ces accompagnants.

A la demande d'une personne handicapée ou en grandes difficultés sociales, une personne de confiance peut l'assister dans ses démarches auprès des professionnels de l'établissement socio-éducatif et des autorités qui ne peuvent refuser sa présence.

Si la personne handicapée ne dispose pas de sa capacité de discernement, sa personne de confiance ne peut exercer aucune forme de représentation, sous réserve de l'article 6e.

Art. 6d Information

Lors de son admission dans un établissement socio-éducatif, chaque personne handicapée ou en grandes difficultés sociales, ou son représentant légal, doit conclure un contrat contenant notamment une information par écrit sur ses droits et ses devoirs, ainsi que sur les conditions de son séjour et les prestations fournies.

Le bénéficiaire, son représentant légal et sa personne de confiance ont le droit d'être informés de manière claire et appropriée sur les prestations fournies par l'établissement socio-éducatif. Les proches peuvent être informés.

Art. 6e Protection

La personne handicapée ou en grandes difficultés sociales peut personnellement, par son représentant légal, sa personne de confiance, son accompagnant ou l'un de ses proches notamment:

  1. s'adresser en tout temps au Bureau cantonal de la médiation des patients et des résidents;
  2. déposer une plainte auprès de la Commission d'examen des plaintes des résidents.

Si la personne handicapée ou en grandes difficultés sociale est incapable de discernement, les règles du Code civilD sur la protection de l'adulte et de l'enfant et de sa législation d'application sont applicables.

Art. 6f Accès au dossier

La personne handicapée ou en grandes difficultés sociales personnellement ou par son représentant légal, a le droit de consulter son dossier et de s'en faire expliquer la signification. Elle peut s'en faire remettre en principe gratuitement les pièces, en original ou en copie.

Ce droit ne s'étend pas aux notes rédigées par les professionnels de l'établissement exclusivement pour leur usage personnel, ni aux données concernant des tiers couvertes par le secret professionnel.

Si le professionnel concerné de l'établissement a des raisons de craindre que la consultation du dossier puisse avoir de graves conséquences pour la personne handicapée ou en grandes difficultés sociales, il peut demander que la consultation n'ait lieu qu'en sa présence ou celle d'un autre professionnel désigné par la personne handicapée ou en grandes difficultés sociales.

section_ii_mesures_de_contrainte Section II Mesures de contrainte

Art. 6g Mesures de contrainte

Par principe, toute mesure de contrainte à l'égard d'une personne handicapée ou en grandes difficultés sociales hébergée en établissement socio-éducatif (ESE), y compris vivant en logement protégé rattaché à un ESE ainsi qu'à l'égard d'une personne fréquentant une activité de jour d'un ESE est interdite. Le droit pénal et civil en matière de mesures de sûreté et de placement à des fins d'assistance est réservé.

A titre exceptionnel et, dans la mesure du possible, après avoir discuté avec la personne handicapée ou en grandes difficultés sociale hébergées, son représentant légal ou ses proches et les avoir informés de leurs droits, le médecin responsable, ou après aval de celui-ci, l'éducateur travaillant dans l'institution peut, suite à la consultation de l'équipe socio-éducative, imposer pour une durée limitée des mesures de contrainte strictement nécessaires à sa prise en charge:

  1. si d'autres mesures moins restrictives de la liberté personnelle ont échoué ou n'existent pas;
  2. si le comportement de la personne handicapée ou en grandes difficultés sociales présente un danger grave pour sa sécurité ou sa santé ou pour celle des autres personnes.

Le comité de révision doit être informé de toute mesure de contrainte prise.

Les directives du département fixent les cas où l'accord du Médecin cantonal est requis.

Le département définit les mesures de contrainte et fixe les modalités pratiques y relatives.

Art. 6h Modalités et protection

La surveillance des personnes citées à l'article 6g, alinéa 1 est renforcée pendant toute la durée de la mesure de contrainte dont le maintien fait l'objet d'évaluations. Un protocole comprenant le but et le type de chaque mesure utilisée ainsi que le nom de la personne responsable, la fréquence et le résultat des évaluations est inséré dans le dossier de la personne handicapée ou en grandes difficultés sociales.

La personne concernée, son représentant légal, sa personne de confiance ou ses proches peuvent s'adresser à la Commission d'examen des plaintes compétente pour demander l'interdiction ou la levée des mesures de contrainte.

Art. 6i Comité de révision

Il est institué un comité de révision chargé d'analyser périodiquement l'ensemble des mesures de contrainte prises en établissements socio-éducatifs.

Les prises en soins en chambre de soins intensifs (CSI) en hôpital psychiatrique (HP) des personnes citées à l'article 6g, alinéa 1 sont annoncées au comité de révision afin de les recenser et, cas échéant, de les analyser.

Le comité de révision rend au département un rapport annuel contenant des propositions et recommandations tendant à une prise en charge et une protection optimales des résidents. Sur cette base, le département peut prendre les mesures nécessaires et proportionnéespour assurer la bonne prise en charge du résident, ainsi que sa protection.

La composition et les règles d'organisation du comité de révision sont fixées par le règlement.

section_iii_bureau_de_la_m_diation_et_commission_d_examen_des_plaintes Section III Bureau de la médiation et commission d'examen des plaintes

Art. 6j Bureau cantonal de la médiation santé–handicap (Bureau de la médiation)

Le Bureau de la médiation est compétent pour:

  1. informer les personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales placées en établissement socio-éducatif (ci-après: les personnes placées) des droits que leur consacre la LAIH;
  2. participer à l'information et à la promotion des droits des personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales placées consacrés par la LAIH auprès des personnes concernées;
  3. traiter de toute plainte relative à une violation des droits des personnes placées consacrés par la LAIH. Le médiateur peut recourir à tout moyen qui lui semble raisonnablement utile à résoudre le différend qui sépare les intéressés et pour les concilier;
  4. établir annuellement un rapport d'activité pour le département; ce rapport est public.

Lorsque des faits graves sont allégués qui pourraient avoir un impact sur l'organisation d'un établissement, le médiateur peut en informer le département sans que le secret de fonction ne lui soit opposable. Pour le surplus, il est indépendant du département.

Les autres règles sont fixées aux articles 15a et suivants LSP, et s'appliquent par analogie.

Art. 6k La Commission d'examen des plaintes

La Commission d'examen des plaintes est compétente pour exercer, d'office ou sur requête, les attributions suivantes:

  1. assurer le respect des droits des personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales placées en établissement socio-éducatif défini par la LAIH, consacrés par la présente loi;
  2. traiter les plaintes et dénonciations relatives à leur prise en charge par les professionnels des établissements socio-éducatifs touchant aux violations des droits de la personne;
  3. dans la mesure du possible, tenter la conciliation entre les parties;
  4. demander aux professionnels des établissements socio-éducatifs concernés toutes les informations utiles à l'exécution de sa tâche;
  5. décider des mesures à prendre en application des articles 55, alinéa 1, lettre a et 55a;
  6. transmettre son préavis au département lorsque la mesure à prendre vise les articles 55, alinéa 1, lettre b et 57;
  7. ordonner la cessation des violations caractérisées des droits que la LAIH reconnaît aux résidents, notamment en matière de contrainte;
  8. exercer en outre les tâches qui lui sont attribuées par la présente loi;
  9. émettre des recommandations à l'attention du département.

La commission transmet au département copie de toute plainte déposée ainsi que des décisions prises sur la base de l'alinéa 1, lettres e et g.

Les autres règles sont fixées aux articles 15a et suivants LSPE, et s'appliquent par analogie.

section_iiibis_traitement_de_donn_es_personnelles Section IIIbis Traitement de données personnelles

Art. 6l Traitement de données par le COREV

Le COREV peut traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de personnalité, qui lui sont nécessaires pour accomplir les tâches que la présente loi lui assigne, notamment pour:

  1. Recenser les mesures de contraintes prises par les ESE à l'endroit des personnes citées à l'article 6g, alinéa 1;
  2. Analyser périodiquement l'ensemble des mesures de contraintes prises en ESE selon l'article 6i LAIH;
  3. Émettre des recommandations à l'attention des ESE ayant prononcé des mesures de contrainte;
  4. Émettre des recommandations à l'attention du département;
  5. Recenser et analyser les prises en soins en CSI telles que décrites à l'article 6i, alinéa 1bis et émettre des recommandations à l'attention des HP.

Le COREV peut traiter les données personnelles et sensibles suivantes:

  1. Données relatives à l'identité complète des personnes citées à l'article 6g alinéa 1 ainsi que de leurs représentants légaux;
  2. Données relatives aux mesures de contrainte prises par les ESE et les prises en soins en CSI prononcées par les HP;
  3. Données liées au domicile, cas échéant lieu de résidence des personnes citées à l'article 6g, alinéa 1;
  4. Données liées à l'état psychique, physique ou mental des personnes citées à l'article 6g, alinéa 1;
  5. Données liées aux besoins particuliers des personnes citées à l'article 6g alinéa 1, notamment sur le plan psychique, physique, mental ou personnel.

Le COREV traite les données personnelles énumérées à l'alinéa 2, uniquement dans la mesure utile à l'accomplissement de ses tâches.

Art. 6m Communication des données

Les ESE et les HP communiquent au COREV les données nécessaires à l'accomplissement de ses tâches légales, y compris des données sensibles et de profils de la personnalité.

Le COREV communique au département les données nécessaires à l'accomplissement de sa tâche telle que décrite à l'article 6i, alinéa 2.

Le Médecin cantonal transmet au COREV une copie des décisions prises pour les mesures d'attachement post-opératoire ou strictement sécuritaire excédant 30 jours.

Les HP communiquent aux ESE les données nécessaires relatives aux prises en soins en CSI telles que décrites à l'article 6i, alinéa 1bis.

Les données personnelles et sensibles qui peuvent être communiquées entre les différentes entités citées aux alinéas précédents sont énumérées à l'article 6l.

Art. 6n Dispositions d'exécution

Le règlement d'application de la présente loi fixe des dispositions d'exécution. Il définit notamment:

  1. Les modalités de transmission des données mentionnées à l'article 6l, alinéa 2;
  2. Les droits d'accès;
  3. Les mesures de sécurité techniques et organisationnelles destinées à empêcher le traitement des données par un tiers non autorisé;
  4. Les délais de conservation des données;
  5. L'archivage et l'effacement des données.

section_iv_prestations_et_tablissements_socio_ducatifs Section IV Prestations et établissements socio-éducatifs

Art. 7 Hébergement

L'hébergement est composé par:

  1. des prestations hôtelières;
  2. des prestations d'accompagnement social et éducatif;
  3. des prestations de santé et/ou de soins spécialisés;
  4. d'autres prestations reconnues.

L'hébergement peut être:

  1. de longue durée;
  2. de courte durée;
  3. à temps partiel;
  4. un stage.
Art. 7a Activité de jour

L'activité de jour est:

  1. une prestation socio-éducative qui est composée par:
  2. des prestations de formation ou d'occupation;
  3. des prestations d'accompagnement social et éducatif;
  4. des prestations de santé et/ou de soins spécialisés;
  5. des autres prestations reconnues.
  6. une prestation socio-professionnelle qui fournit à la personne handicapée ou en grandes difficultés sociales un emploi adapté en atelier, tel que défini à l'article 11.
Art. 7b Prestations socio-éducatives spécialisées

Les prestations socio-éducatives spécialisées sont des prestations d'accompagnement socio-éducatif et de supervision.

Elles sont délivrées par les établissements socio-éducatifs ou les organismes à des bénéficiaires résidant à domicile.

Art. 7c Prestations d'insertion sociale et professionnelle - But et définition

Les prestations d'insertion sociale et professionnelle sont celles qui permettent au bénéficiaire de maintenir ou de reconquérir une autonomie et une vie sociale et professionnelle.

Les mesures d'insertion sociale et professionnelle comprennent:

  1. des mesures d'aide au rétablissement ou au maintien du lien social;
  2. des mesures d'aide à la préservation de la situation économique;
  3. des prestations de formation;
  4. des prestations visant une aptitude au placement;
  5. les mesures favorisant la communication, notamment pour les personnes présentant un handicap sensoriel.

Le Conseil d'Etat peut mettre sur pied d'autres mesures propres à favoriser l'insertion sociale des bénéficiaires, adaptées à de nouveaux besoins. Le département peut conduire des expériences pilotes.

Art. 7d Prestations d'insertion sociale et professionnelle - Compétence et mise en oeuvre

Le département organise et fournit les mesures d'insertion sociale répondant aux besoins des bénéficiaires et encourage leur mise à disposition.

Les mesures d'insertion sociale peuvent être délivrées par des organismes publics ou privés en principe à but non lucratif agréés par le département.

Ces prestations, qui doivent répondre à un besoin, doivent faire l'objet d'une demande préalable au département, accompagnée d'un dossier dûment circonstancié.

Art. 7e Logements protégés

Les logements protégés sont individuels ou communautaires et bénéficient d'un encadrement spécialisé.

Art. 8
Art. 9 Institution

L'institution est celle qui assure de façon appropriée de l'hébergement à des personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales.

Elle est soumise à l'autorisation du département chargé des affaires sociales (ci-après: le département)A, conformément à l'article 24.

Art. 10 Centre de jour

Le Centre de jour est celui qui assure de façon appropriée des prestations socio-éducatives d'activité de jour à des personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales.

Il est soumis à l'autorisation du département conformément à l'article 24.

Art. 11 Atelier

L'atelier est celui qui offre par des prestations socio-professionelles un emploi adapté aux personnes majeures handicapées ou en grandes difficultés sociales ne pouvant pas trouver une place sur le marché libre du travail.

Il est soumis à l'autorisation du département conformément à l'article 24.

...

Art. 12 Bénéficiaires

Peuvent bénéficier des prestations favorisant le maintien à domicile les personnes handicapées mineures et majeures, vivant à domicile et qui, sans une aide et un soutien adéquats, seraient dans l'obligation de vivre dans une structure d'accueil.

L'entourage de la personne handicapée, contribuant de manière active et régulière à son soutien, peut également bénéficier de ces prestations.

Art. 13 Organismes favorisant le maintien à domicile

Les organismes favorisant le maintien à domicile sont ceux qui offrent des prestations spécifiques et appropriées qui permettent d'éviter le placement des personnes handicapées et de soutenir leur entourage.

Les dispositions législatives sur l'organisme médico-social vaudois, sur les unités d'accueil temporaire, sur l'aménagement du territoire et des constructions et sur les transports publics sont réservées.

Art. 14 Prestations

Sont notamment considérées comme prestations favorisant le maintien à domicile:

  1. l'aide et le soutien à domicile en faveur des personnes handicapées et de leur entourage;
  2. l'accompagnement socio-éducatif en appartement protégé ou à domicile dans le cadre de programmes agrées par le département;
  3. les services de relève;
  4. l'accueil temporaire;
  5. les mesures favorisant l'accessibilité aux transports adaptés pour personnes à mobilité réduite;
  6. les mesures favorisant la communication pour les personnes souffrant d'incapacité sensorielle;
  7. l'information et le conseil spécialisés;
  8. la promotion de l'intégration sociale et de l'entraide.
Art. 15 Coordination des mesures favorisant le maintien à domicile

Le département assure la coordination entre les services compétents de l'administration cantonale, les organisations d'aide et de soins à domicile et les organismes favorisant le maintien à domicile des personnes handicapées et le soutien de leur entourage.

Il veille en particulier à:

  1. la cohérence des objectifs et la complémentarité des prestations dans le domaine du maintien à domicile;
  2. la promotion de l'égalité de traitement, entre les usagers handicapés ou âgés, des prestations de maintien à domicile;
  3. l'adaptation des prestations à l'évolution des besoins.
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19 Mesures d'insertion en entreprise

Le département peut prendre des dispositions pour faciliter l'insertion dans une entreprise publique ou privée d'une personne handicapée qui n'a pas fait usage de son droit à la rente anticipée, conformément à la loi sur l'assurance vieillesse et survivants (LAVS) F, ou qui n'a pas atteint l'âge de la retraite.

Art. 20 Mesures dans le domaine du personnel

En sa qualité d'employeur, l'Etat utilise tous les moyens dont il dispose pour assurer des chances égales aux personnes handicapées. Il prend des mesures propres à mettre en oeuvre la présente loi dans les rapports de travail à tous les échelons, en particulier lors de l'engagement de son personnel.

A cet égard, il favorise en principe l'engagement de personnes handicapées lorsqu'elles présentent des qualifications égales à celles des autres candidats.

Art. 21 Subsidiarité

Ces mesures d'insertion sont subsidiaires aux mesures d'insertion professionnelle, de réadaptation et de réinsertion prévues par les lois fédérales ou cantonales.

titre_ii_organisation Titre II Organisation

chapitre_i_comp_tences_du_d_partement Chapitre I Compétences du département

Art. 22 Coordination

Le département coordonne et planifie l'activité des établissements socio-éducatifs.

Il assure la coordination entre les services et veille en particulier à:

  1. la cohérence de l'activité des différents services de l'administration cantonale dans le domaine des mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales;
  2. l'échange d'informations.

Art. 23 Surveillance et inspection

Le département assure la surveillance des fournisseurs de prestations notamment sur le plan des prestations fournies, de la qualité ainsi que sur le plan financier.

Le département est habilité à procéder, avec ou sans préavis, à l'inspection des établissements, notamment pour contrôler la qualité et la sécurité des prestations fournies aux résidents ou usagers des établissements socio-éducatifs.

Les inspectrices disposent d'un libre accès aux locaux, aux documents liés à l'organisation de l'établissement et aux renseignements sur la dotation et les qualifications du personnel.

Elles peuvent entendre le personnel ainsi que les résidents ou usagers. Elles ont accès aux dossiers de ces derniers sous réserve de leur consentement lorsqu'ils ont leur capacité de discernement.

Art. 24 Autorisation d'exploiter

Le département délivre les autorisations d'exploiter aux établissements socio-éducatifs.

A cet effet, ceux-ci doivent notamment remplir les conditions suivantes:

  1. fournir les preuves d'une assise financière suffisante;
  2. satisfaire aux critères de qualité édictés par le département;
  3. respecter les dispositions légales concernant les installations et constructions adaptées aux personnes handicapées.

Le règlement G précise les modalités d'octroi de l'autorisation.

Le département informe les communes avant d'accorder les autorisations.

Art. 24a Retrait de l'autorisation d'exploiter

Le département peut suspendre, retirer ou modifier l'autorisation d'exploiter pour des motifs d'intérêt public, en particulier lorsqu'une ou des conditions de sa délivrance ne sont plus remplies.

Le règlement G précise les modalités du retrait de l'autorisation d'exploiter.

Art. 24b Autorisation de diriger

Les établissements socio-éducatifs sont dirigés par un directeur au bénéfice d'une autorisation de diriger.

Le département délivre une autorisation de diriger après avoir contrôlé que le candidat au poste de directeur proposé par l'organe de haute direction de l'établissement socio-éducatif remplit les conditions suivantes:

  1. avoir l'exercice des droits civils;
  2. jouir d'une bonne réputation;
  3. ne pas avoir été condamné à raison d'infractions intentionnelles contraire à la probité ou à l'honneur;
  4. bénéficier d'un état de santé physique et psychique qui lui permet d'assumer les charges liées à la direction de l'établissement;
  5. ne pas avoir fait, en principe, l'objet d'une faillite et n'être débiteur d'aucun acte de défaut de biens suite à saisie infructueuse.

Le département fixe les qualifications nécessaires et peut déterminer les exigences en matière de formation continue, après avoir pris l'avis des associations concernées.

Art. 24c Devoirs

Le directeur met en place les conditions cadres permettant d'assurer la qualité des prestations, la sécurité, la santé des résidents et le respect de leurs droits. Il veille au respect des exigences légales.

Le directeur est tenu de diriger l'établissement personnellement. Le règlement G fixe les modalités de remplacement.

Il est tenu d'annoncer au département tous décès ou événements graves survenus dans le cadre de l'établissement et susceptibles d'engager sa responsabilité ou celle d'une personne travaillant dans l'établissement.

Art. 24d Responsabilité du directeur

Le directeur de l'établissement socio-éducatif vérifie que le personnel qu'il engage en vue d'exercer une profession, une charge ou une fonction en relation avec les personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales ait la formation requise et les compétences personnelles et professionnelles nécessaires. Il s'assure notamment que le personnel n'a pas fait l'objet d'une condamnation à raison d'infractions contre l'intégrité sexuelle ou autres infractions pouvant mettre en danger les personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales, et requiert de l'intéressé en particulier la production de l'extrait de son casier judiciaire.

Art. 24e Règles particulières

L'autorisation de diriger est nominative et intransmissible, et doit désigner l'établissement socio-éducatif concerné.

L'autorisation de diriger peut être limitée dans le temps ou assortie de conditions. Elle ne peut être maintenue que si le bien-être des pensionnaires est assuré; au besoin, elle peut être modifiée ou assortie de nouvelles conditions.

Art. 24f Retrait de l'autorisation de diriger

Le département peut retirer provisoirement ou définitivement l'autorisation de diriger si:

  1. une ou plusieurs conditions posées pour son octroi ne sont plus remplies;
  2. le directeur n'a pas respecté les conditions et charges posées dans l'autorisation de diriger;
  3. le directeur a violé de manière grave ou répétée les devoirs découlant de la présente loi ou a commis des manquements graves ou répétés dans l'organisation de l'institution, de nature à compromettre la mission;
  4. le directeur a fait l'objet d'une sanction disciplinaire selon les articles 55 et suivants de la présente loi;
  5. de par sa gestion de l'établissement, le directeur a causé un dommage ou crée un risque avéré pour le bien-être des résidents.

Les articles 55 et suivants sont réservés.

Le règlement G prévoit la procédure d'octroi, de validité et de retrait de cette autorisation.

Art. 24g Responsabilité médicale

La responsabilité médicale de l'institution est assumée par un médecin autorisé à pratiquer dans le Canton de Vaud.

Ce médecin est engagé par le directeur de l'établissement. Sa désignation et son renvoi sont annoncés sans délai au département. Son remplacement doit être assuré.

Le médecin responsable veille à ce que:

  1. l'activité médicale soit conforme à la législation en vigueur;
  2. l'accès aux soins soit garanti aux personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales et que ces soins soient conformes à leurs besoins;
  3. l'administration correcte des prescriptions médicales et thérapies prescrites par les médecins traitants soit respectée;
  4. les règles d'hygiène, de prévention et de contrôle des infections soient suivies.

Dans ces domaines, il collabore directement avec la direction de l'établissement, et cas échéant, avec les responsables du secteur de santé et du secteur socio-éducatif.

Après consultation des milieux concernés, le département édicte un cahier des charges de référence.

La personne handicapée ou en grandes difficultés sociales conserve le droit de choisir son médecin.

Le règlement sur les établissements sanitaires fixe les exigences en matière de formation et les conditions d'exercice de la fonction du médecin.

Art. 25 Reconnaissance

Le département procède à la reconnaissance des établissements socio-éducatifs et organismes qui prétendent aux subventions de l'Etat et/ou à l'octroi d'aides individuelles pour leurs bénéficiaires.

Pour être reconnus d'utilité publique, les établissements socio-éducatifs privés doivent satisfaire aux exigences suivantes:

  1. remplir les conditions de la présente loi et avoir une activité répondant à un besoin;
  2. ...
  3. être titulaire d'une autorisation d'exploiter, à l'exception de l'organisme;
  4. appliquer les dispositions d'une convention collective de travail de force obligatoire existante ou à défaut les exigences posées par le Conseil d'Etat en matière de conditions d'engagement et de travail selon l'article 25a;
  5. remplir les conditions posées par l'article 5 de la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI)H.

Art. 25a Conditions d'engagement et de travail

En l'absence de conventions collectives de travail de force obligatoire, le Conseil d'Etat peut poser des exigences en matière de conditions d'engagement et de travail pour l'ensemble du personnel travaillant dans les établissements socio-éducatifs reconnus.

Dans tous les cas, après consultation des associations faîtières, il fixe un barème de rémunération pour les fonctions directoriales et administratives de ces établissements, qui tient compte de leurs spécificités, en particulier de leur taille, de leurs missions et des responsabilités dévolues à ces fonctions.

Art. 26 Signalement à l'autorité de protection

Le département signale à l'autorité de protection les cas où curateurs négligent leurs devoirs envers les personnes concernées bénéficiant de prestations prévues par la présente loi.

chapitre_ii_surveillance Chapitre II Surveillance

Art. 27 Modalités de surveillance

Le département peut visiter en tout temps les fournisseurs de prestations afin de contrôler l'application de la loi.

Au cas où l'une des conditions prévues aux articles 24, 24b, 24c, et 25 ne serait pas ou plus remplie, le département prend, d'office ou sur demande, les mesures nécessaires pour assurer le bien-être des bénéficiaires de prestations.

Le règlement G précise les modalités de la surveillance et les possibilités de représentation de l'Etat auprès des organes dirigeants des fournisseurs de prestations.

Art. 28 Formation du personnel

Le département peut déterminer les qualifications du personnel assumant l'encadrement des personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales et celles de la direction des structures qui leur sont destinées.

Art. 29 Evaluation

Les effets de la loi sont évalués périodiquement.

Le Service cantonal de recherche et d'information (SCRIS)A est chargé, en collaboration avec le département, de définir, rassembler, traiter et analyser les données collectées par le département.

Art. 30 Evaluation de la qualité

Le département procède à des contrôles réguliers pour évaluer la qualité des prestations fournies.

Il peut en confier l'exécution à un tiers.

Il veille à la promotion et au rétablissement de la qualité des prestations et à leur adéquation.

Si nécessaire, il établit les mesures à prendre pour assurer la qualité.

Art. 31 Obligation de renseigner

A la demande du département, les établissements socio-éducatifs et les organismes sont tenus d'informer sur leurs activités. A cette fin, ils doivent fournir tous renseignements et documents concernant leur mission et leur financement.

Ils sont également tenus de communiquer au département, sans délai, tout changement de nature à modifier les subventions et/ou les termes d'une éventuelle convention passée avec l'Etat.

titre_iii_mesures_financi_res Titre III Mesures financières

chapitre_i_g_n_ralit_s Chapitre I Généralités

Art. 32 Principe

L'Etat peut accorder des aides individuelles aux bénéficiaires de la loi, ainsi que des subventions aux investissements et à l'exploitation aux fournisseurs de prestations au sens de la présente loi.

Ces mesures sont subsidiaires aux autres prestations sociales et professionnelles (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales.

La subsidiarité de l'aide implique pour les demandeurs l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière.

Art. 32a Bénéficiaires

Peuvent bénéficier de l'aide individuelle les personnes majeures handicapées ou en grandes difficultés sociales, qui sont domiciliées dans le Canton de Vaud au moment de leur admission dans un établissement socio-éducatif.

Les mineurs handicapés de 17 ans révolus peuvent bénéficier des prestations financières de l'aide individuelle, s'ils sont placés dans des établissements socio-éducatifs destinés aux personnes majeures et que, selon toute vraisemblance, leur placement se prolongera au-delà de la majorité.

Art. 33 Etablissements socio-éducatifs

Pour prétendre aux subventions de l'Etat et/ou à l'octroi d'aides individuelles pour leurs bénéficiaires, les établissements socio-éducatifs doivent remplir les conditions suivantes:

  1. être reconnus;
  2. avoir des ressources insuffisantes;
  3. utiliser la totalité de leurs droits aux subventions de l'assurance-invalidité, s'ils y ont droit;
  4. garantir une exploitation rationnelle et économique;
  5. remplir les exigences du département en matière de rémunération du personnel;
  6. percevoir auprès des personnes handicapées ou de leurs représentants une contribution dont le département fixe le montant. Les établissements proposant de l'activité de jour peuvent être dispensés de cette condition. Les ateliers sont dispensés de cette condition;
  7. veiller à ce que soit assuré le transport des personnes handicapées à destination ou en provenance des établissements proposant de l'activité de jour lorsque leur besoin le nécessite.

Art. 34

Art. 35 Accords de collaboration et conventions

Le département peut passer des accords de collaboration et des conventions avec les fournisseurs de prestations pour personnes handicapées.

Art. 36 Formes juridiques des établissements socio-éducatifs

Pour bénéficier du financement de l'Etat, les établissements socio-éducatifs doivent se constituer en association, fondation ou société coopérative.

L'Etat peut prévoir des exceptions.

Art. 37 Aide individuelle

Pour prétendre à l'aide individuelle, les bénéficiaires au sens de l'article 32a doivent fournir tout justificatif utile à l'établissement de son montant.

L'aide individuelle est fixée en fonction de la contribution personnelle versée par le bénéficiaire à l'établissement socio-éducatif et de l'aide financière accordée à celui-ci.

L'aide individuelle octroyée est versée directement à l'établissement socio-éducatif.

Le règlement détermine les critères et les modalités d'octroi et de refus.

Art. 38 Aide individuelle pour les frais annexes au placement

Le département peut couvrir tout ou partie des frais annexes au placement du bénéficiaire.

Art. 39 Contribution personnelle

La personne handicapée ou en grandes difficultés sociales participe aux frais de son placement par le versement d'une contribution personnelle.

La contribution personnelle est fixée par le département, compte tenu de la situation financière de l'intéressé, de la nature des prestations qu'il reçoit ainsi que de ses revenus et fortune.

En fonction de la situation financière et familiale de l'intéressé, le département peut se substituer au paiement de la contribution.

L'intéressé, respectivement son représentant légal, est tenu de renseigner le département sur sa situation financière et de lui communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier sa contribution.

Le règlement G précise les modalités de calcul.

Art. 39a Montant des dépenses personnelles

Tout prélèvement sur le montant des dépenses personnelles, sur la rémunération d'une activité ou sur le salaire d'une personne handicapées ou en grandes difficultés sociales doit faire l'objet d'un règlement interne de l'institution, approuvé par le département.

Art. 40

Art. 41 Accord tarifaire

Le département convient d'un tarif avec les petites institutions et les autres milieux d'accueil lorsqu'il finance le placement d'un bénéficiaire.

chapitre_ii_subvention_aide_individuelle_et_contribution_personnelle Chapitre II Subvention, aide individuelle et contribution personnelle

section_i_financement_principes Section I Financement - Principes

Art. 42 Principes

Le département fixe, en concertation avec l'établissement socio-éducatif qui prétend à une aide financière, le montant de celle-ci.

Le département définit la forme de l'aide financière, soit:

  1. un prix journalier;
  2. un tarif horaire;
  3. une subvention.
Art. 42a Convention de subventionnement

Le département conclut des conventions de subventionnement avec les établissements socio-éducatifs d'une durée de 5 ans au maximum.

La convention porte notamment sur la forme et le montant de l'aide financière, les modalités d'évaluation, le volume des prestations attendues de l'établissement, le contrôle des prestations fournies.

Le règlementG précise les modalités de conclusion des conventions.

Art. 42b Financement des prestations d'hébergement

Les prestations d'hébergement des établissements socio-éducatifs sont financées par le biais d'un prix journalier destiné à couvrir les charges nettes d'exploitation.

Pour calculer le prix journalier, il y a lieu de tenir compte des éléments suivants:

  1. des charges correspondant à une gestion considérée comme économique et rationnelle, tout en assurant des prestations de qualité et tenant compte de la lourdeur des situations des bénéficiaires;
  2. des revenus des fonds propres de l'établissement ou d'une entité créée pour gérer ces fonds et, à défaut, d'un revenu théorique minimum fixé, après négociation, par le département;
  3. des ressources propres de l'établissement, à l'exception des dons et legs;
  4. des contributions éventuelles d'autres fournisseurs de ressources (l'assurance invalidité notamment);
  5. d'un taux équitable d'occupation;
  6. du coût du service de la dette pour les infrastructures.

Le département peut prendre des mesures incitatives en faveur des établissements socio-éducatifs qui développent des prestations d'hébergement à temps partiel ou d'alternatives au placement.

Le règlementG précise les critères et les différentes modalités.

Des directives peuvent être édictées par le département.

Art. 43 Financement des prestations d'activité de jour

Les prestations d'activité de jour délivrées par les établissements socio-éducatifs sont financées par le biais de subventions calculées sur la base d'un tarif horaire destiné à compenser les frais supplémentaires dus au handicap des travailleurs. Il couvre au minimum les frais d'encadrement et d'infrastructure et au maximum l'excédent de charges.

Pour calculer le tarif horaire, il y a lieu de tenir compte des éléments suivants:

  1. des produits provenant de la fabrication et des prestations de services;
  2. des charges correspondant à une gestion considérée comme économique et rationnelle, tout en assurant des prestations de qualité;
  3. des ressources propres de l'établissement, à l'exception des dons et legs;
  4. des contributions éventuelles d'autres fournisseurs de ressources (l'assurance invalidité notamment);
  5. d'un taux équitable d'occupation;
  6. du coût du service de la dette pour les infrastructures et pour l'équipement.

Le département peut participer au maximum pour un tiers des frais d'acquisition à l'équipement des établissements proposant de l'activité de jour.

Le règlementG précise les critères et les modalités de calcul.

Des directives peuvent être édictées par le département.

Art. 43a Dérogation

Les subventions peuvent être indexées.

Art. 43b Traitements des excédents de charges et de produits des établissements socio-éducatifs

Chaque établissement socio-éducatif dispose d'un Fonds d'égalisation des résultats et d'un Fonds de réserve affecté à sa mission, auxquels il attribue ses excédents de produits annuels reconnus du compte d'exploitation.

Le Fonds d'égalisation des résultats doit servir à couvrir les excédents de charge annuels reconnus du compte d'exploitation. L'établissement socio-éducatif doit utiliser ses fonds propres pour compenser les excédents de charges non reconnus.

Le département peut décider d'une participation aux excédents de charges reconnus non couverts par le Fonds d'égalisation des résultats.

Le règlementG fixe les quotités et toutes les modalités relatives au Fonds d'égalisation des résultats et au Fonds de réserve affecté.

Art. 43c Garantie de l'Etat - Principes

L'Etat garantit les emprunts et prêts liés aux investissements immobiliers reconnus pour des frais de construction, de transformation et d'aménagement des institutions.

Les garanties émises ne doivent pas dépasser en principe le 80% du coût de l'investissement accepté par le département. Les établissements participent en principe à hauteur de 20% de fonds propres au financement des investissements immobiliers. Les terrains mis à disposition par l'établissement pour la réalisation de l'investissement sont pris en compte dans le calcul des fonds propres.

Le Grand Conseil détermine chaque année, par voie de décret, le montant maximum des garanties que le département peut octroyer au nom de l'Etat pour les emprunts contractés par les établissements socio-éducatifs afin de financer leurs investissements, le total des engagements de l'Etat sous cette forme ne pouvant dépasser 350 millions de francs.

Le Conseil d'Etat décide, dans les limites fixées par le Grand Conseil, de l'octroi de la garantie de l'Etat pour les emprunts contractés par les établissements socio-éducatifs afin de financer leurs investissements.

Les décisions relevant de l'alinéa 4 sont prises par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission thématique du Grand Conseil en charge de la santé publique. La Commission des finances est régulièrement informée par le département des projets soumis à la Commission thématique du Grand Conseil en charge de la santé publique.

Art. 44 Garantie de l'Etat - Modalités

L'obtention d'une garantie de l'Etat oblige l'établissement socio-éducatif bénéficiaire à assurer durant vingt-cinq ans le but recherché. Une cessation d'activité ou un changement d'affectation avant cette échéance entraîne l'annulation de la garantie de l'Etat.

L'établissement socio-éducatif doit fournir au détenteur de la garantie de l'Etat des gages afin de permettre la compensation et l'annulation de la garantie.

Le règlementG fixe les principes et modalités.

Art. 44a Surveillance financière et collaboration

Le département contrôle que les établissements socio-éducatifs utilisent les ressources allouées conformément à l'affectation prévue.

Chaque établissement socio-éducatif doit faire l'objet d'un contrôle annuel de ses comptes par un organe de révision agréé, dont le rapport est transmis au département.

Les établissements socio-éducatifs sont tenus de transmettre toutes les informations comptables et financières nécessaires, à la mise en œuvre de la présente loi et à ses dispositions d'application, ainsi qu'au contrôle de leur respect.

Le règlementG prescrit les modalités de surveillance financière et de transmission des informations.

section_ii_aide_individuelle_et_contribution_personnelle Section II Aide individuelle et contribution personnelle

Art. 45 Aide individuelle

Le département octroie l'aide individuelle, au sens de l'article 32 et suivants, par analogie aux critères fixés par la législation sur les prestations complémentaires AVS/AII.

...

...

...

Le règlement précise les modalités d'octroi.

Art. 46
Art. 47 Placement hors canton

Lorsque le placement d'une personne handicapée ou en grandes difficultés sociales dans une institution spécialisée extérieure au canton se justifie, la participation de l'Etat s'étend à la totalité des frais occasionnés par le placement après déduction de la contribution de l'intéressé, conformément à l'article 39 de la loi.

Le placement hors du canton doit être autorisé préalablement par le département.

Le département est compétent pour traiter toute question concernée par la présente loi et relative à une collaboration intercantonale.

Art. 48 Obligation de remboursement

La personne qui, dès sa majorité, a obtenu une aide individuelle (art. 37), une aide individuelle pour les frais annexes au placement (art. 38) ou une aide consistant dans le paiement par substitution de la contribution personnelle (art. 39 al. 3) est tenue à son remboursement:

  1. lorsqu'elle l'a obtenue indûment;
  2. en cas de restitution prévue par les lois fédérales ou des conventions intercantonales;
  3. lorsqu'elle a obtenu une aide lui permettant de subvenir à ses besoins en attendant de réaliser ses biens;
  4. lorsqu'elle est entrée en possession d'une fortune.

Les conditions des lettres c et d ne sont applicables que dans les cas où le département s'est substitué pour le paiement de la contribution personnelle et/ou dans les cas où le département a couvert tout ou partie des frais annexes au placement.

Le règlement G fixe les modalités.

Art. 48a Avances d'aides

Lorsqu'une aide individuelle est accordée à une personne propriétaire de biens immobiliers ou d'autres valeurs dont on ne peut exiger la réalisation immédiate, cette aide est considérée comme une avance. Cette avance peut également couvrir les frais annexes au placement.

Pour que l'avance soit accordée, son remboursement doit être garanti par un gage immobilier, respectivement un gage mobilier. La constitution, de même que la radiation du gage, incombent à la personne qui sollicite l'aide individuelle, sur demande de la direction en charge de l'octroi des prestations au sens de la présente loi.

Le remboursement de l'avance est exigé à la suite de la réalisation du bien immobilier, respectivement du bien mobilier, ou d'une autre opération donnant accès à des liquidités, mais au plus tard au décès du bénéficiaire.

Une obligation de remboursement incombe également aux héritiers du bénéficiaire de l'avance, pour autant qu'ils tirent profit de la succession.

La direction en charge de l'octroi des prestations au sens de la présente loi réclame, par voie de décision, le remboursement des avances octroyées.

Le règlement fixe les modalités.

Art. 49 Héritiers

Les héritiers sont tenus au remboursement de l'aide touchée par le bénéficiaire défunt, pour autant qu'ils tirent profit de la situation, et jusqu'à concurrence de celui-ci, que l'aide ait été obtenue indûment ou que l'aide doive être remboursée au sens de l'article 48 de la présente loi.

Art. 50 Subrogation

Le bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations d'assurances sociales en informe sans délai le département. Si ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, le bénéficiaire est tenu de restituer les montants reçus en vertu de la loi.

L'Etat est subrogé dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par lui.

L'Etat est subrogé aux droits des bénéficiaires créanciers de contributions au titre de la dette alimentaire.

section_iii_financement_d_autres_mesures Section III Financement d'autres mesures

Art. 51
Art. 52 Financement des prestations socio-éducatives spécialisées et des prestations d'insertion

Le département peut apporter une aide financière:

  1. aux établissements socio-éducatifs qui proposent des prestations socio-éducatives spécialisées ou des prestations d'insertion;
  2. aux organismes ou entreprises qui offrent des places de travail, de stages ou de réadaptation aux personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales.

Le département détermine l'aide financière, qui est octroyée sous la forme d'une aide individuelle ou de subvention. Elle est versée directement à l'établissement socio-éducatif, à l'organisme ou à l'entreprise.

La subvention ne peut dépasser l'excédent de charges de l'établissement socio-éducatif.

Le département peut contribuer à la rétribution financière des personnes occupées.

Art. 53

section_iv_infrastructures Section IV Infrastructures

Art. 53a Principes

Les établissements socio-éducatifs doivent obtenir une décision du département avant d'entreprendre des travaux de construction, transformation, réfection ou mise en conformité de leurs infrastructures.

La législation sur les marchés publicsJ est réservée.

Le département établit des Directives sur les infrastructures.

Art. 53b Maintenance, réfection ou mise en conformité

Les travaux de maintenance sont les interventions simples et régulières qui garantissent les performances requises pour l'utilisation des infrastructures.

Les travaux de réfection sont les interventions visant à remetttre tout ou partie des infrastructures dans un état comparable à un ouvrage neuf.

Les travaux de mise en conformité sont les interventions nécessaires pour l'adaptation des infrastructures aux exigences techniques ou légales en vigueur.

Les travaux de maintenance, de réfection ou de mise en conformité d'un établissement socio-éducatif font partie des charges constitutives de son prix journalier ou de la subvention calculée sur la base de son tarif horaire.

Le règlementG fixe les critères et modalités de fonctionnement, ainsi que les exceptions.

Art. 53c Constructions et transformations

Les travaux de construction neuve ou de transformation sont ceux qui permettent la création ou la modification d'une infrastructure pour répondre à de nouveaux besoins.

Toute construction neuve ou transformation reconnue par le département est en principe financée partiellement ou totalement par un investissement garanti par l'Etat et couvert par le prix journalier ou la subvention calculée sur la base du tarif horaire de l'établissement socio-éducatif.

Le règlementG fixe les critères et modalités de fonctionnement, ainsi que les exceptions.

titre_iv_r_partition_des_charges Titre IV Répartition des charges

Art. 54 Participation des communes

La répartition des dépenses et revenus entre l'Etat et les communes, engagés en vertu de la présente loi, s'effectue selon les principes établis dans la loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale K.

titre_v_dispositions_disciplinaires_p_nales_et_voies_de_droit Titre V Dispositions disciplinaires, pénales et voies de droit

Art. 55 Sanctions disciplinaires

Le département peut prononcer, à l'encontre de celui qui a enfreint la présente loi ou une de ses dispositions d'exécution, ou a fait preuve dans l'exercice de sa profession de négligence, de résistance aux ordres de l'autorité ou d'incapacité, ou a commis de graves manquements dans l'organisation de l'établissement socio-éducatif en compromettant la mission de celui-ci:

  1. un avertissement;
  2. la limitation, la suspension, le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation de diriger, ainsi que l'imposition de conditions.

Sont passibles des sanctions prévues à l'alinéa 1:

  1. le titulaire de l'autorisation d'exploiter;
  2. le titulaire de l'autorisation de diriger;
  3. le responsable des structures d'accueil non soumise à autorisation.

Ces sanctions peuvent être cumulées.

La poursuite se prescrit par cinq ans dès le jour où la personne a été condamnée ou a exercé son activité répréhensible, dès le jour du dernier acte, si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises, dès le jour où ils ont cessé, si les agissements répréhensibles ont eu une certaine durée.

Art. 55a Dispositions pénales

Toute contravention à la présente loi, ses dispositions d'exécution ou à des décisions fondées sur celles-ci, est passible d'une amende de CHF 500.– à CHF 200'000.–.

La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions L.

Art. 55b Fausse déclaration, contraventions

Celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers des subventions ou des aides individuelles fondées sur la loi, aura sciemment trompé l'autorité par des déclarations inexactes, aura omis de lui fournir les informations indispensables ou aura gravement failli à ses obligations, sera puni d'une amende de CHF 500.– à CHF 200'000.–.

La violation de l'article 39, alinéa 4, est punie d'une amende jusqu'à CHF 5'000.–.

La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions L.

Art. 55c Obligation de rembourser

Indépendamment de toute sanction, la personne qui a obtenu indûment des subventions ou aides individuelles est tenue de les rembourser.

Le département réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations.

La décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite M.

Art. 56 Prescription

L'obligation de rembourser une subvention ou une aide individuelle se prescrit par une année à compter du jour où l'Etat a eu connaissance du fait qu'elles ont été perçues indûment, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où la dernière subvention ou aide individuelle a été versée.

A l'égard des héritiers du bénéficiaire, l'obligation de remboursement se prescrit par une année à compter de la dévolution de la succession.

Art. 57 Autres mesures

Le département peut en tout temps prendre les mesures propres à prévenir ou faire cesser un état de fait contraire à la présente loi, ou menaçant la sécurité des bénéficiaires de la loi et le respect de leurs droits fondamentaux. Il peut notamment décider:

  1. du retrait temporaire ou définitif de la reconnaissance ou de l'autorisation d'exploiter ou de la fermeture de l'établissement socio-éducatif soumis à autorisation;
  2. la fermeture des établissements socio-éducatifs qui n'ont pas requis l'autorisation d'exploiter alors qu'ils y étaient tenus;
  3. la fermeture d'un établissement socio-éducatif non soumis à reconnaissance ou autorisation.

En cas d'urgence, le département peut retirer provisoirement le droit de diriger un établissement au directeur. L'organe compétent de l'établissement dispose alors d'un délai de un mois pour remplacer le responsable de l'exploitation. A défaut, le département désigne un responsable de l'exploitation provisoire.

Art. 58 Réclamation

Toute personne requérant une aide financière ou une prestation peut former réclamation à l'encontre de la décision du département portant sur le montant de l'aide ou la nature de la prestation.

Art. 58a Dénonciation

Le département a qualité de partie dans la procédure pénale, au sens de l'article 104, alinéa 2 du Code de procédure pénaleN. Il dispose des mêmes droits que la partie plaignante.

Art. 58b Émoluments

Le service, de même que le département, peuvent percevoir des émoluments, de CHF 100.- à CHF 10'000.- pour toute opération ou décision prise en application de la présente loi.

L'émolument est calculé en fonction de l'importance du travail accompli.

Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments cantonaux.

Le montant des frais extraordinaires, tels que notamment frais de recherche, d'expertise, d'enquête ou de publication, est perçu en sus.

En règle générale, les émoluments et les frais sont supportés par le requérant.

Le service peut les mettre à la charge d'un tiers si les circonstances le justifient, notamment lorsque celui-ci a rendu nécessaire l'intervention de l'autorité ou a adopté un comportement téméraire ou abusif.

Art. 59 Recours

La loi sur la procédure administrative O est applicable aux recours contre les décisions du département.

titre_vi_dispositions_transitoires_et_finales Titre VI Dispositions transitoires et finales

Art. 60 Dispositions transitoires

Les directeurs d'établissement socio-éducatif en fonction disposent d'un délai de trois mois, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, pour solliciter une autorisation de diriger.

Art. 60a Dispositions transitoires de la loi du 5 mars 2013

Les procédures liées au financement des établissements socio-éducatifs (art. 42 et suivants) sont applicables dès l'entrée en vigueur de la loi, mais au plus tard le 01.01.2014.

Les établissements socio-éducatifs disposent d'un délai d'un an dès l'entrée en vigueur de la loi pour mettre en œuvre une responsabilité médicale (art. 24g).

Art. 61 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date de son entrée en vigueur.