Lexipedia

910.21.1

Règlement sur l'agroécologie (RAgrEco)

du 15 décembre 2010

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 7 septembre 2010 sur l'agriculture vaudoise (LVLAgr) A

vu la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) B

vu la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF) C

vu la loi du 28 février 1989 sur la faune (LFaune) D

vu la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) E

vu la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur les eaux (LEaux) F

vu la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr) G

vu l'ordonnance fédérale du 4 avril 2001 sur la promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans l'agriculture (Ordonnance sur la qualité écologique, OQE) H

vu le préavis du Département de l'économie

arrête

chapitre_i_dispositions_g_n_rales Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But et champ d'application

Le présent règlement régit les modalités d'exécution des dispositions relatives à l'agroécologie de la loi sur l'agriculture vaudoise A.

Les dispositions relatives à l'autonomie et au potentiel énergétique agricole relèvent du règlement sur le crédit agricole I.

Art. 2 Bénéficiaires

Seuls les exploitants domiciliés dans le Canton de Vaud qui remplissent les conditions d'octroi fixées dans l'ordonnance fédérale sur les paiements directs J peuvent bénéficier des aides individuelles prévues dans le présent règlement.

Sont réservées les dispositions particulières applicables à la réalisation de projets collectifs agro-environnementaux (chapitre III, section 2) et à la protection de la nature (chapitre VI section 3) du présent règlement.

Art. 3 Surfaces prises en compte

Sous réserve de dispositions particulières du présent règlement, les aides individuelles sont octroyées pour les parcelles situées sur le territoire du canton, faisant partie de la surface agricole utile ou sises dans la région d'estivage.

Art. 4 Procédure de demande et d'octroi

Sous réserve de dispositions particulières du présent règlement, les modalités d'inscription et de versement sont celles prévues par le règlement d'application de la loi sur l'agriculture vaudoiseK en matière de contributions fédérales.

Art. 5 Contrôles et inspections

Sous réserve de dispositions particulières du présent règlement, les contrôles et inspections sont effectués sous la responsabilité du service en charge de l'agriculture (ci-après: le service)L.

Les contrôles et inspections peuvent être délégués.

Ils ont lieu en principe en présence de l'exploitant ou de son représentant.

Art. 6 Contestation

Le service concerné ou l'organe en charge de l'exécution des contrôles ou des inspections informe immédiatement l'exploitant des manquements constatés ou de l'inexactitude de certaines données.

L'exploitant peut contester les résultats du contrôle ou de l'inspection dans les trois jours ouvrables. La contestation doit être adressée par écrit à l'instance responsable du contrôle ou de l'inspection. Un second contrôle ou inspection a lieu dans les 48 heures.

Art. 7 Sanctions et restitution

Le service établit une directive sur la réduction et la restitution des aides individuelles cantonales.

chapitre_ii_promotion_des_mesures_environnementales Chapitre II Promotion des mesures environnementales

Art. 8 Objectifs, mesures d'information et de promotion

Le service définit les objectifs prioritaires en matière d'environnement en collaboration avec les autres services concernés.

Il détermine les mesures d'information et de promotion spécifiques aux diverses catégories d'exploitants.

Art. 9 Promotion des mesures écologiques volontaires (art. 57 al. 2 LVLAgr)

Le service peut accorder une aide financière à des organisations professionnelles agricoles, dont les compétences sont reconnues dans le domaine concerné, pour la promotion des mesures écologiques volontaires du présent règlement.

Les moyens de promotion soutenus sont notamment:

  1. les séances d'information;
  2. les démonstrations sur le terrain;
  3. les démarches de sensibilisation des exploitants.

L'aide financière accordée s'élève à 50% des frais engagés, sur la base d'un budget détaillé à présenter au service avant la mise en œuvre des prestations de promotion.

Les prestations fournies au titre de la vulgarisation, conformément à l'article 16 de la loi sur l'agriculture vaudoise A, sont réservées.

Art. 10 Concepts généraux (art. 57 al. 4 LVLAgr) · a) Conditions

Le service peut réaliser des études de concepts généraux de réduction des charges sur l'environnement et d'utilisation durable des ressources naturelles qui remplissent les conditions suivantes:

  1. le périmètre du projet est identifié par les services compétents comme sensible ou problématique quant à la qualité de l'eau, de l'air ou à la protection et la fertilité du sol;
  2. la mise en place de pratiques agricoles adéquates en matière de détention des animaux ou de culture des champs est favorisée par le projet;
  3. l'opportunité et la faisabilité sont vérifiées;
  4. les exploitants agricoles impliqués ont exprimé un intérêt pour le projet.

Le service collabore avec des groupements d'exploitants, des organisations agricoles, des communes ou d'autres services cantonaux et fédéraux.

Art. 11 b) Mandat

A défaut de ressources propres, le service peut mandater un organisme extérieur à l'Etat pour la réalisation de l'étude envisagée.

Cet organisme doit présenter toutes les garanties de compétence et d'objectivité par rapport au projet.

chapitre_iii_projets_collectifs_agro_environnementaux Chapitre III Projets collectifs agro-environnementaux

section_i_etude_de_projets_collectifs_art_58_al_1_et_2_lvlagr Section I Etude de projets collectifs (art. 58 al. 1 et 2 LVLAgr)

Art. 12 Conditions

Le service peut accorder une aide financière aux frais d'étude des projets collectifs qui:

  1. sont approuvés et soutenus financièrement par les autorités fédérales;
  2. sont d'une portée régionale ou spécifiques à une branche de production;
  3. visent à améliorer l'utilisation durable des ressources naturelles ou à réduire les charges sur l'environnement.

L'appui technique et administratif du service est limité à l'analyse des besoins et des moyens à mettre en œuvre pour la réalisation du projet.

Art. 13 Dépôt de la demande

La demande doit être adressée au service simultanément au dépôt du dossier devant les autorités fédérales.

Elle est accompagnée des pièces suivantes:

  1. le descriptif du projet et des objectifs;
  2. l'estimation des coûts et leur financement;
  3. le calendrier de la réalisation;
  4. la présentation de l'organisation responsable et des bénéficiaires.
Art. 14 Examen du dossier et décision

Le service examine le dossier en coordination avec les autres services compétents.

Il décide de l'octroi de l'aide financière attribuée à l'organisation responsable du projet et fixe les conditions et les charges propres à garantir l'aboutissement de l'étude.

Art. 15 Montant de l'aide financière

Le montant des aides financières fédérale et cantonale s'élève au maximum à 75% des coûts totaux du projet.

L'aide financière cantonale ne peut pas dépasser 25'000 francs par projet.

section_ii_r_alisation_de_projets_collectifs_art_58_al_3_lvlagr Section II Réalisation de projets collectifs (art. 58 al. 3 LVLAgr)

Art. 16 Conditions

A titre exceptionnel, le service peut accorder une aide financière à la réalisation de projets collectifs lorsque:

  1. le projet a été accepté et soutenu financièrement par les autorités fédérales;
  2. l'organisation responsable du projet est dans l'impossibilité de trouver un autre financement;
  3. aucune autre base légale cantonale ne permet d'assurer un financement public subsidiaire;
  4. l'implication du secteur agricole dans le projet est prépondérante.
Art. 17 Montant de l'aide financière

L'aide financière cantonale complète les subventions fédérales jusqu'à concurrence de 50% des frais reconnus par la Confédération.

Le service verse cette aide financière à l'organisation responsable du projet. Sur demande, il peut verser tout ou partie de cette aide directement aux exploitants pour les montants qui les concernent.

chapitre_iv_maintien_de_la_fertilit_des_sols_art_59_lvlagr Chapitre IV Maintien de la fertilité des sols (art. 59 LVLAgr)

Art. 18 Bandes herbeuses

Des aides individuelles peuvent être octroyées pour les surfaces herbagères:

  1. qui sont situées en région de plaine ou en zone de montagne I,
  2. où des phénomènes d'érosion ont été constatés par le service en charge de la protection des sols,L
  3. dont la largueur est comprise entre 6 et 12 mètres, et
  4. qui suivent les courbes de niveaux.

Le montant de l'aide est de 1'000 francs par hectare et par année.

Les surfaces doivent être maintenues pendant une période minimale de 6 ans consécutive à leur inscription.

Art. 19 Projet pilote de cultures par semis direct

Des aides individuelles peuvent être octroyées dans le cadre d'un projet pilote de cultures par semis direct. Un tel projet doit être approuvé par le service.

Seules sont concernées les cultures principales, à l'exclusion des prairies, situées en région de plaine et en zone de montagne I.

Le montant de l'aide est de 250 francs par hectare au maximum.

Art. 19a Dommages causés aux cultures

Le service peut octroyer des aides individuelles forfaitaires à l'hectare à raison d'un semis pour des parcelles qui seraient nues ou partiellement nues à la suite de dégâts causés aux cultures et à la condition que ce semis soit effectué avec une culture non sujette aux dégâts des corvidés.

Ces aides complètent celles octroyées par le service en charge de la chasse et de la protection de la faune.

Le département en charge de l'agriculture établit une directive concernant le montant des aides.

Le service fixe les modalités d'annonce. Il en informe le cercle des bénéficiaires concernés au sens de l'article 2.

chapitre_v_agriculture_biologique_art_60_lvlagr Chapitre V Agriculture biologique (art. 60 LVLAgr)

Art. 20 Principes

Une aide individuelle à la reconversion et à la perte de cultures est accordée à l'exploitant qui inscrit l'ensemble de son exploitation à la reconversion à la culture biologique et qui respecte les dispositions de l'ordonnance sur l'agriculture biologique M.

Une réinscription de l'exploitation à la culture biologique après un précédent abandon ne donne droit à aucune aide individuelle dans les 10 ans subséquents.

Art. 21 Aide à la reconversion

Le montant de l'aide est de:

  1. 800 francs par hectare de cultures spéciales;
  2. 500 francs par hectare d'autres terres ouvertes;
  3. 150 francs par hectare de surfaces herbagères en région de plaine;
  4. 300 francs par hectare de surfaces herbagères en région de montagne.

Ces montants sont versés durant 2 ans au maximum suivant le début de la reconversion.

Art. 22 Pertes de culture

Sur demande écrite présentée au service, une aide individuelle compensatoire peut être octroyée durant les 5 premières années suivant le début de la reconversion en cas de pertes de culture engendrées par les maladies ou les ravageurs difficiles à combattre définis en annexe.

Les pertes de culture doivent être supérieures à 80% d'une récolte moyenne en production biologique et avoir été évaluées, immédiatement après la constatation des dommages, par un expert agréé par le service.

L'aide compensatoire n'est versée que si l'exploitant peut prouver qu'il a pris les mesures de prévention indispensables et mis en œuvre les moyens de lutte directs et indirects recommandés et autorisés en agriculture biologique pour combattre le ravageur ou la maladie.

L'aide compensatoire est calculée sur la base du pourcentage de pertes constaté par le rapport d'expertise et conformément au barème d'indemnisation pour perte de cultures reconnu par le service.

chapitre_vi_biodiversit_et_diversit_des_paysages Chapitre VI Biodiversité et diversité des paysages

section_i_autorit_s_comp_tentes Section I Autorités compétentes

Art. 23 Répartition des tâches et coordination

Le service est chargé de l'application administrative des dispositions découlant de l'ordonnance fédérale sur la qualité écologique H et des lois fédérale E et cantonaleB sur la protection de la nature en tant qu'elles concernent une utilisation agricole du territoire.

Il collabore avec les services concernés, notamment ceux en charge de la protection de la forêt, de la faune et de la nature, de la protection des eaux et des améliorations foncièresL pour les aspects scientifiques et techniques des dispositions susmentionnées.

Art. 24 Délégation des tâches

Peuvent être déléguées à une organisation professionnelle agricole (ci-après: organe d'exécution) l'exécution des tâches suivantes:

  1. la préparation des conventions d'exploitation;
  2. l'établissement de préavis au service pour le paiement des contributions;
  3. le contrôle du respect des conditions conventionnelles;
  4. la tenue à jour d'un répertoire des surfaces soumises à convention et des données géoréférencées à transmettre chaque année au service ainsi qu'au service en charge de la protection de la nature;
  5. la possibilité de mandater des experts pour l'exécution de ces tâches, avec l'accord du service et du service en charge de la protection de la nature.

La délégation de tâches à l'organe d'exécution fait l'objet d'une décision du chef du département en charge de l'agricultureL, en accord avec le département en charge de la protection de la natureL.

Les modalités et le financement de l'exécution des tâches déléguées sont réglés par convention entre les chefs des départements concernés et l'organe d'exécution.

Le service s'assure que toutes les données nécessaires, en particulier les inventaires des objets dignes de protection, soient mises à disposition de l'organe d'exécution.

Art. 25 Commission consultative

Le Conseil d'Etat désigne une commission consultative chargée de donner un avis sur les objectifs et les projets en faveur de la biodiversité et la diversité des paysages.

Cette commission, présidée par un représentant du service, est composée des représentants des autres services concernés, d'un représentant de l'organe d'exécution, d'un représentant d'une association de protection de la nature et de trois représentants des exploitants agricoles. Le secrétariat est assuré par le service.

Elle se réunit au moins une fois par année.

section_ii_qualit_cologique_et_mise_en_r_seau_art_64_lvlagr Section II Qualité écologique et mise en réseau (art. 64 LVLAgr)

Art. 26 Exigences cantonales

Le service, en collaboration avec le service en charge de la protection de la nature, détermine les exigences d'appréciation en matière de qualité biologique particulière et de mise en réseau des surfaces de compensation écologique (ci-après: réseau), conformément aux exigences minimales fixées par l'ordonnance fédérale sur la qualité écologique (ci-après: OQE)H et par les instructions de la Confédération.

Il requiert l'approbation de la Confédération.

Ces exigences sont régulièrement mises à jour en fonction de l'évolution des connaissances.

Art. 27 Objectif et nature du réseau

Le réseau doit permettre le développement de la flore et de la faune spécifiques de la région concernée.

Il doit être constitué de surfaces de compensation écologique, au sens de l'ordonnance fédérale sur les paiements directs J, en relation avec d'autres milieux naturels, tels que biotopes, forêts ou cours d'eau.

Il doit tenir compte des inventaires nationaux, régionaux ou locaux, de documents scientifiques ou de plans directeurs publiés, et respecter d'autres projets de préservation des écosystèmes existants dans le périmètre.

Art. 28 Contenu du projet de réseau

Le projet de réseau doit notamment indiquer:

  1. le promoteur et les partenaires du projet;
  2. le professionnel qualifié qui conseille les exploitants bénéficiaires du projet;
  3. le périmètre concerné;
  4. un descriptif de l'état initial des milieux naturels;
  5. la liste des inventaires et données de base prises en compte;
  6. les objectifs et les synergies avec d'autres projets;
  7. les types de mesures mises en place sur le terrain;
  8. les dispositions d'évaluation et de suivi du projet;
  9. le financement du projet.

Le détail des exigences spécifiques et le calendrier pour le dépôt des projets sont précisés dans les directives relatives aux exigences cantonales.

Art. 29 Périmètre du réseau écologique

Le réseau doit couvrir au minimum 100 hectares de surface agricole utile ou impliquer, en tout ou partie, au moins 5 exploitations agricoles.

Le service en charge de la protection de la natureL peut demander une extension du périmètre d'un projet lorsque les objectifs en matière de biodiversité et de liaisons biologiques l'imposent ou lorsque la complémentarité est nécessaire avec un autre projet.

Art. 30 Examen préalable et approbation du projet

Le périmètre et les objectifs du projet de réseau font l'objet d'un examen préalable du service et du service en charge de la protection de la natureL.

Les projets définitifs de réseau doivent être déposés auprès du service avant le 1er mai de l'année en cours.

Le service rend une décision sur la base d'un préavis du service en charge de la protection de la nature.

Art. 31 Contrôles

Le contrôle de la qualité biologique des surfaces de compensation écologique annoncées est effectué par un professionnel qualifié, mandaté par le service ou par l'organe d'exécution en accord avec le service en charge de la protection de la nature. Un premier contrôle est effectué lors de l'annonce des parcelles, un autre doit avoir lieu au moins une fois pendant la durée d'engagement des parcelles.

L'appréciation fonctionnelle et l'évolution des réseaux sont examinées après 3 et 6 ans par le service en charge de la protection de la nature et le service, sur la base des rapports présentés par les porteurs du projet.

Les dispositions sur la contestation des contrôles sont réservées.

Art. 32 Montant des contributions

Les contributions versées sont les contributions maximales prévues par l'OQE.

Art. 33 Financement de la mesure

Le service finance la part non prise en charge par la Confédération des contributions versées en vertu de l'OQE.

Il établit à l'intention des offices fédéraux compétents un rapport périodique sur l'exécution des mesures et une liste des versements effectués.

Il requiert le versement de la part fédérale.

section_iii_protection_de_la_nature_art_65_lvlagr Section III Protection de la nature (art. 65 LVLAgr)

Art. 34 Surfaces concernées

Peuvent faire l'objet d'une convention d'exploitation:

  1. les bas-marais, les sites de reproduction des batraciens, les prairies et les pâturages secs d'importance nationale au sens de la loi fédérale sur la protection de la natureE, lorsqu'ils sont annoncés comme surface de compensation écologique;
  2. les surfaces agricoles qui abritent des biotopes ou des espèces dignes de protection au sens de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sitesB et pour lesquelles une exploitation spécifique doit être garantie.
Art. 35 Modes d'exploitation autorisés

Les modes d'exploitation agricole autorisés et les tarifs applicables sont fixés par le service en charge de la protection de la natureL, d'entente avec le service.

Art. 36 Convention d'exploitation

Les exploitants qui s'engagent à exploiter les surfaces concernées conformément aux exigences requises signent une convention d'exploitation avec le service.

La convention d'exploitation détermine, conformément aux éléments fixés par le service en charge de la protection de la natureL:

  1. la nature et l'étendue du bien-fonds;
  2. les mesures de protection ou de conservation;
  3. les charges ou restrictions d'exploitation;
  4. le montant des aides individuelles.
Art. 37 Durée de la convention d'exploitation

La convention d'exploitation est conclue pour une durée de 6 ans.

A l'échéance de cette période de 6 ans, une nouvelle convention d'exploitation peut être conclue pour une durée équivalente.

La convention d'exploitation prend fin avant son échéance en cas de changement d'exploitant, d'aliénation de l'objet sous convention, d'extinction du bail à ferme ou d'une modification des conditions légales portant effet sur la convention d'exploitation.

Art. 38 Aides individuelles

Les conditions d'octroi et les montants des aides individuelles sont régis par la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sitesB et ses dispositions d'exécution.

Le service requiert le versement des diverses participations financières concernées pour l'octroi des aides individuelles aux exploitants agricoles.

Art. 39 Décision de versement

Le service vérifie le droit à l'octroi des aides individuelles sur la base de la convention d'exploitation et du préavis de l'organe d'exécution ou du service en charge de la protection de la natureL et en verse les montants aux bénéficiaires sur la base des prestations fournies.

Art. 40 Contrôles

Le service effectue le contrôle du respect des conditions liées à la convention d'exploitation qui relèvent de l'ordonnance sur les paiements directs J dans le cadre des contrôles usuels d'exploitation.

Le service en charge de la protection de la natureL effectue les contrôles des conditions particulières qu'il a fixées dans la convention.

Les dispositions sur la contestation des contrôles sont réservées.

Art. 41 Résiliation de la convention et restitution des aides individuelles

Lorsque les conditions d'exploitation prévues dans la convention ne sont pas respectées par l'exploitant, le service peut résilier la convention, avec l'accord du service en charge de la protection de la natureL.

En cas de résiliation, le service peut exiger la restitution des sommes perçues durant toute la période conventionnelle.

section_iv_patrimoine_paysager_cantonal_art_65_al_4_lvlagr Section IV Patrimoine paysager cantonal (art. 65 al. 4 LVLAgr)

Art. 42 Frais d'étude des projets

Le service peut accorder une aide financière portant sur les frais d'étude de projets permettant la sauvegarde d'un patrimoine paysager rural typique par la préservation:

  1. de milieux représentatifs de ce patrimoine, tels que les prairies à narcisses ou riches en orchidées,
  2. d'éléments paysagers tels que les ruisseaux, les haies, les alignements d'arbres ou les pâturages boisés, ou
  3. de pratiques traditionnelles d'exploitation, telles que les voisons ou les châtaigneraies.

Le projet envisagé doit être préalablement approuvé par le service sur préavis du service en charge de la protection de la natureL.

L'aide financière est de 10'000 francs au maximum.

Art. 43 Réalisation des projets

Dans le cadre de projets approuvés par le service, sur préavis du service en charge de la protection de la natureL, des aides individuelles peuvent être octroyées pour l'exploitation agricole des surfaces concernées.

Les dispositions relatives aux projets de protection de la nature prévues à la section 3 du présent chapitre sont applicables par analogie.

Le montant des aides individuelles correspond à 50% de celles versées selon l'OQE.

section_v_renouvellement_des_vergers_art_67_lvlagr Section V Renouvellement des vergers (art. 67 LVLAgr)

Art. 44 Objectifs

Une aide individuelle peut être versée pour le renouvellement des vergers de pommiers par l'introduction de variétés résistantes aux organismes nuisibles ou appartenant au patrimoine génétique agronomique vaudois.

Art. 45 Conditions et charges

Seuls sont pris en compte les arbres plantés ou surgreffés sur des parcelles faisant partie de la surface agricole utile et situées sur le territoire du canton.

Le service établit la liste des variétés qui répondent aux critères mentionnés à l'alinéa 1 ainsi que les distances minimales de plantation à respecter à proximité de cultures intensives de pommiers et poiriers.

Art. 46 Montant de l'aide individuelle

Le service peut octroyer un montant unique de:

  1. 15 francs par arbre haute-tige planté, mais au maximum de 2'300 francs par hectare; un minimum de 20 arbres est exigé;
  2. 1 franc par arbre basse-tige planté ou surgreffé, mais au maximum de 2'000 francs par hectare; un minimum de 300 arbres est exigé.
Art. 47 Procédure de demande et d'octroi

La requête doit être adressée au service avant la nouvelle plantation ou le surgreffage envisagé.

Un contrôle de l'état du verger est effectué l'année suivante.

Le versement de l'aide n'est effectué qu'après ce contrôle.

chapitre_vii_dispositions_transitoires_et_finales Chapitre VII Dispositions transitoires et finales

Art. 48 Disposition transitoire

Les conventions d'exploitation fondées sur la loi du 13 septembre 1993 sur les contributions pour des prestations de caractère écologique dans l'agriculture et signées avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont régies par l'ancien droit jusqu'à l'échéance du délai d'engagement des parcelles et aux conditions prévues dans les conventions.

Art. 49 Abrogations

Le présent règlement abroge les actes législatifs suivants:

  1. le règlement 21 juin 1995 d'application de la loi du 13 septembre 1993 sur les contributions pour des prestations de caractère écologique dans l'agriculture (RLECOP);
  2. le règlement du 9 juillet 2003 d'application de l'ordonnance fédérale du 4 avril 2001 sur la promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans l'agriculture (RVOQE).

Art. 50 Exécution et entrée en vigueur

Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Annexes

  1. 1Annexe