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913.11.2

Règlement fixant les mesures financières en faveur des améliorations foncières (RMFAF)

du 20 décembre 2023

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr), notamment les articles 87 à 89a et 93 à 96A

vu l'ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles (OAS)B

vu la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF)C, notamment les articles 8, 10 et 19

vu le préavis du Département des finances et de l'agriculture

arrête

Art. 1 Objet

Le présent règlement définit les mesures pouvant bénéficier de subventions dans le cadre des améliorations foncières, leurs taux maxima ainsi que leurs conditions d'octroi supplémentaires.

Une liste exemplative des travaux éligibles est annexée au présent règlement.

Art. 2 Définitions

Par entreprise individuelle ou collective, on entend les mesures individuelles ou collectives telles que définies dans l'ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurellesB (ci-après: OAS).

Par taux OAS, on entend un pourcentage ou un montant forfaitaire tel que défini par l'OAS.

Par empreinte carbone, on entend le bilan des émissions de gaz à effet de serre.

Par robustesse, on entend la capacité d'un système à rester stable malgré les fluctuations.

Art. 3 Principe

En principe, les taux de subventionnement maxima s'appliquent aux mesures répondant aux objectifs suivants:

  1. minimisation de l'empreinte carbone et environnementale sur l'ensemble du cycle de vie des bâtiments et des ouvrages du génie rural (construction, exploitation, transformation et rénovation, démolition); ou
  2. utilisation efficiente d'énergies d'origine renouvelable; ou
  3. favorisation du bien-être animal; ou
  4. amélioration de la robustesse du système de production agricole et alimentaire.

Ces objectifs sont concrétisés par des fiches techniques éditées par le service en charge des améliorations foncièresD. Elles peuvent fixer des exigences, notamment en matière de matériaux, de techniques de construction ou de volume de stockage.

Art. 4 Taux de subventionnement par mesure

Les mesures suivantes peuvent être subventionnées et bénéficier des taux maxima ci-après.

Une liste exemplative de travaux éligibles est annexée au présent règlement.

En zone de plaine, si la Confédération ne subventionne pas la mesure, c'est le taux de l'OAS en zone des collines ou à défaut en zone de montagne I qui s'applique.

Les contributions supplémentaires octroyées par la Confédération pour les mesures de génie rural sont allouées par le Canton avec le coefficient applicable en fonction de la catégorie de projet.

Si l'OAS ne définit pas de taux pour les mesures visées à l'alinéa 2, lettre b, chiffre 2 et à la lettre c, chiffre 1, le taux de 25 % du coût subventionnable s'applique pour toutes les zones.

Le montant de la contribution alloué peut être augmenté jusqu'au double des maxima fixés dans l'OASB pour toutes les mesures visant la protection des ressources, la diminution de la pollution et l'autonomie de l'exploitation agricole notamment en termes d'énergie, d'eau et d'alimentation animale.

En principe, les taux maxima sont diminués de moitié lorsque les mesures ne répondent pas aux objectifs visés à l'article 3, alinéa 1, lettres a à d.

Art. 5 Remaniement parcellaire

Les mesures visées à l'article 4, alinéa 2, lettre a, chiffres 2 à 4 peuvent bénéficier d'une subvention uniquement si le département en charge des améliorations foncièresD ne juge pas un remaniement parcellaire nécessaire.

Si un remaniement parcellaire n'est pas jugé nécessaire, il est procédé aux rectifications de limites et aux échanges de terrains rendus nécessaires par l'exécution des ouvrages collectifs, ainsi qu'à l'adaptation des droits réels restreints.

Art. 6 Étude préliminaire

L'étude préliminaire relative à une entreprise d'améliorations foncières peut être mise au bénéfice d'une subvention d'un taux de 50 % si elle ne bénéficie pas de contributions fédérales selon l'article 5, alinéa 1, lettre c, chiffre 2.

Les sommes versées en vertu de l'alinéa 1 sont considérées comme acomptes payés à l'entreprise d'améliorations foncières si celle-ci se constitue. Dans le cas contraire, elles restent acquises aux initiateurs.

Art. 7 Conditions relatives à la personne

Les conditions d'octroi de l'article 31 OASB s'appliquent par analogie aux mesures liées aux bâtiments et aux mesures supplémentaires.

L'article 31 alinéa 3 OASB ne s'applique pas aux coopératives viticoles.

Art. 8 Conditions supplémentaires pour les petites entreprises artisanales

Les conditions d'octroi supplémentaires de l'article 35 OASB s'appliquent par analogie.

Art. 9 Réduction pour les mesures individuelles en raison de la fortune

Les réductions prévues aux articles 27 et 38 OAS s'appliquent par analogie.

Art. 10 Délégation de compétence

Le Conseil d'État délègue ses compétences au département en charge des améliorations foncièresD pour appliquer l'article 19 de la loi sur les améliorations foncièresC, dans la mesure où la dépense à la charge du Canton n'excède pas fr. 200'000.-.

Art. 11 Disposition transitoire

Les dispositions abrogées restent applicables durant un délai de deux ans après l'entrée du présent règlement aux requêtes déposées avant l'entrée en vigueur du présent règlement en cas de taux de subventionnement plus favorable.

Art. 12 Abrogation

Le règlement du 18 novembre 1988 fixant les mesures financières en faveur des améliorations foncières est abrogé.

Art. 13 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Annexes

  1. 1Liste exemplative de travaux éligibles