Le service peut retirer le permis ainsi que le droit de pêche, en vertu de l'article 18, alinéa 1, lettre e) de la loi sur la pêche, lorsque le titulaire a été condamné pour l'une des infractions suivantes à la législation sur la pêche ou sur la faune :
- violation des articles 47 ou 55 de la loi sur la pêche;
- utilisation d'engins de pêche interdits ou en pêchant avec des méthodes ou des moyens non autorisés selon les dispositions édictées par le département;
- pêche dans les réserves de pêche et autres lieux désignés par le département ou pendant les périodes de protection définies par lui;
- ...
- capture de poissons ou d'écrevisses en nombre supérieur à celui qui est autorisé, au-delà de ce qui est sanctionné par une amende d'ordre;
- infraction à la législation sur la protection des animaux commise dans le cadre de l'exercice de la pêche.
Le permis ainsi que le droit de pêche peuvent également être retirés lorsque le titulaire a été condamné 3 fois en l'espace de 3 ans pour toute infraction à la législation sur la pêche ou sur la faune.
Le permis est retiré après que la décision pénale est devenue définitive et exécutoire.
La durée du retrait est d'une année dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 du présent article. Exceptionnellement, cette durée peut être augmentée jusqu'à trois ans en cas d'infraction particulièrement grave.
En cas d'infraction particulièrement légère, la durée du retrait peut être inférieure à une année.