L'exercice de la pêche est régi par la législation fédérale A et, sous réserve des dispositions du présent concordat B, par les lois et règlements propres à chacun des cantons concordataires.
Le présent concordat n'est pas applicable à l'exercice de la pêche:
- dans le lac Léman, le lac de Neuchâtel, le lac de Morat, les lacs de la Vallée de Joux et dans le canal de la Thielle;
- dans les eaux limitrophes séparant le territoire d'un des cantons signataires du présent concordat et le territoire d'un canton non concordataire ou le territoire de la France.