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930.01.1

Règlement d'application de la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques (RLEAE)

du 17 décembre 2014

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques (LEAE)A

vu le préavis du Département de l'économie et du sport

arrête

titre_i_dispositions_g_n_rales Titre I Dispositions générales

Art. 1 But

Le présent règlement régit les modalités d'exécution de la loi sur l'exercice des activités économiquesA (ci-après: la loi).

Art. 2 Champ d'application

Les activités soumises à la législation sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque, de même que l'enseignement des sports de neige aux mineurs font l'objet d'un règlement spécifique.

Art. 3 Service compétent

Le Service de la promotion économique et du commerceB, Police cantonale du commerce exerce les compétences octroyées au département en charge de l'économieB (ci-après: le département).

Art. 4 Activités économiques présentant un danger pour la sécurité et l'ordre publics (art. 5 de la loi)

Est considérée comme une activité présentant un danger pour l'ordre public, l'activité économique qui peut porter atteinte à la sécurité, la tranquillité, la santé et la moralité publiques, ainsi qu'à la bonne foi en affaires.

Les activités économiques soumises à l'article 5 de la loiA ne sont autorisées que sur présentation d'une attestation d'assurance responsabilité civile couvrant le risque et valable pour la période d'exercice de l'activité. L'autorisation ne peut pas être délivrée pour une durée supérieure à deux ans.

titre_ii Titre II ...

Art. 5 ...

...

Art. 6 ...

...

...

...

Art. 7 ...

...

Art. 8 ...

...

  1. ...
  2. ...
  3. ...
  4. ...
  5. ...
  6. ...
  7. ...
  8. ...
  9. ...
  10. ...
  11. ...
  12. ...

...

Art. 9 ...

...

...

titre_iii_activit_s_conomiques_soumises_autorisation Titre III Activités économiques soumises à autorisation

chapitre_i_proc_dure_d_autorisation Chapitre I Procédure d'autorisation

Art. 10 Forme et contenu de la demande

La demande d'autorisation est adressée par écrit à l'autorité compétente, au moins 30 jours avant le début de l'activité.

Elle doit être accompagnée des pièces et renseignements spécifiques à chaque type d'autorisation.

Art. 11 Demande comportant des erreurs ou incomplète

Si la demande présente des erreurs ou si elle est incomplète, l'autorité chargée du traitement de la demande la retourne, afin qu'elle soit rectifiée dans un délai donné.

Si ce délai n'est pas respecté, la demande est considérée comme retirée.

Art. 12 Notification de la décision

La décision, rendue suite à la remise d'un dossier complet de demande d'autorisation, est notifiée par écrit au requérant, le cas échéant au tiers bénéficiaire, avec copie aux autorités intéressées.

Art. 13 Renonciation à l'autorisation

Le titulaire de l'autorisation peut y renoncer en tout temps par une déclaration écrite auprès de l'autorité qui l'a accordée.

L'autorité établit alors un avis d'annulation de l'autorisation, avec copie aux autorités intéressées.

Art. 14 Registre cantonal des autorisations (art. 17 de la loi)

Le département passe, avec chaque commune, une convention relative à la mise à disposition d'un programme informatique nécessaire à la tenue du registre.

Il établit par directive la fréquence de transmission des données des autorisations communales et le mode de transfert.

Art. 15 Données publiques du registre des autorisations (art. 17 de la loi)

Sont publiques les données suivantes des autorisations:

  1. le type d'autorisation;
  2. la raison sociale ou le nom et le prénom de l'entrepreneur;
  3. la forme juridique;
  4. le statut de l'entreprise (actif/radié/inconnu);
  5. l'adresse;
  6. le début et la fin de l'autorisation.

chapitre_ii_activit_s_relevant_de_la_comp_tence_du_canton Chapitre II Activités relevant de la compétence du canton

section_i_vente_aux_ench_res_publiques_volontaire_section_iii_de_la_loi Section I Vente aux enchères publiques volontaire (Section III de la loi)

Art. 16 Définitions (art. 38 et 39 de la loi)

Est une vente aux enchères publiques volontaire, la vente, librement décidée par le propriétaire ou ses héritiers, d'objets mobiliers neufs ou usagés, ayant fait l'objet d'une publicité à un nombre indéterminé de personnes.

Est une vente de gré à gré, la vente à l'amiable, librement décidée par le propriétaire ou ses héritiers, d'objets mobiliers neufs ou usagés ayant fait l'objet d'une publicité à un nombre indéterminé de personnes.

Les locaux au sens de l'article 39 de la loiA sont ceux où se trouve habituellement entreposée la marchandise qui fait l'objet de la vente.

Art. 17 Procédure

La demande d'autorisation pour une vente aux enchères ou de gré à gré est adressée par écrit par le responsable de la vente (ci-après: requérant) à la commune où elle se déroule. La commune adresse un préavis motivé au département qui statue.

L'autorisation est établie au nom du requérant.

Elle est valable pour un temps, un lieu et une vente déterminés à l'avance.

Art. 18 Inventaire (art. 40 de la loi)

Le requérant doit produire, avec sa demande, un inventaire détaillé des objets à vendre avec l'indication de leur provenance, de leur valeur et, le cas échéant, de leur prix minimum de vente.

Il doit produire en outre une pièce établissant la propriété de ces objets.

Le département est en droit de faire contrôler aux frais du requérant la valeur portée à l'inventaire des marchandises mises en vente, si cette valeur lui paraît sous-estimée ou surestimée. Le prix d'estimation fixé par l'expert est communiqué publiquement aux enchérisseurs en même temps que celui fixé par le requérant.

Art. 19 Devoirs du requérant (art. 40 de la loi)

Le requérant doit s'assurer que:

  1. un inventaire des objets à vendre, avec le cas échéant une expertise, est établi, leur valeur et leur répartition éventuelle en lots étant indiquées;
  2. les conditions de vente (lieu, date, horaire de la visite et de la vente, TVA, taux de l'échute, inventaire de la lettre a), type de vente, identité du vendeur et du propriétaire des objets à vendre, motif de la vente) sont rendues publiques;
  3. les enchères et l'adjudication se déroulent conformément à la législation.
Art. 20 Conditions de vente (art. 41 de la loi)

Les conditions de vente sont indiquées dans la publicité au moyen de l'une des expressions suivantes:

  1. " adjudication à un prix minimum " ou " adjudication au plus offrant ";
  2. " vente avec garantie " ou " vente sans garantie ".

Si le requérant a déclaré dans les conditions de vente qu'il n'adjugerait pas au plus offrant, le prix minimum de vente doit être indiqué au début de la vente de l'objet.

Si le requérant a déclaré s'affranchir de toute garantie, il n'a pas le droit d'affirmer, dans la publicité ou en cours de vente, qu'un objet est garanti posséder telle ou telle qualité déterminée (authenticité, provenance, origine, etc.).

Si le requérant a déclaré en revanche assumer la même garantie que dans les ventes ordinaires, il doit délivrer à l'adjudicataire, lors du paiement du prix, une attestation écrite relative aux qualités annoncées, soit dans la publicité, soit au moment de la vente.

Art. 21 Interdictions

Un objet adjugé ne peut en aucun cas être remis en vente au cours de la même vente aux enchères ou de gré à gré.

Le recours aux services d'un homme de paille, ainsi que toute manoeuvre tendant à tromper les enchérisseurs sur le prix ou les qualités d'un objet sont interdits.

Art. 22 Procès-verbal de la vente

Un procès-verbal détaillé de la vente indiquant les articles adjugés et leur prix doit être établi et transmis à la commune, à la fin de la vente.

La commune transmet le procès-verbal au département.

section_ii_activit_titre_professionnel_de_mandataire_visant_la_conclusion_d_un_mariage_ou_l_tablissement_d_un_partenariat_stable_entre_des_personnes_venant_de_l_tranger_ou_s_y_rendant_section_v_de_la_loi Section II Activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant (Section V de la loi)

Art. 23 Procédure (art. 52 de la loi)

La demande d'autorisation doit être présentée au département, au moins deux mois avant le début de l'activité, conformément à l'article 5, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale sur l'activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant (ci-après: l'ordonnance)C.

Elle doit comprendre tous les renseignements prévus à l'article 5, alinéa 2, de l'ordonnance et être accompagnée des pièces mentionnées à l'article 5, alinéa 3, de l'ordonnance.

Le requérant doit fournir les sûretés prévues aux articles 8 et 9 de l'ordonnance.

Art. 24 Délivrance de l'autorisation

Lorsque toutes les conditions sont remplies, le département délivre l'autorisation pour une durée de trois ans.

Art. 25 Sûretés

Le montant des sûretés est fixé par le département dans une fourchette comprise entre CHF 10'000.- et CHF 100'000.-, en tenant compte de l'étendue prévisible de l'activité et de la distance entre les pays pour lesquels l'autorisation d'exercer l'activité a été demandée.

section_iii_pr_t_sur_gage_et_achat_r_m_r_section_vii_de_la_loi Section III Prêt sur gage et achat à réméré (Section VII de la loi)

Art. 26 Pièces à produire (art. 58 de la loi)

Les pièces de l'article 58 alinéa 2, lettres a) à c) de la loiA doivent avoir été établies moins d'un mois avant le dépôt de la demande.

Art. 27 Durée

L'autorisation est valable cinq ans.

Art. 28 Sûretés (art. 59 de la loi)

Le département fixe le montant des sûretés dans une fourchette comprise entre CHF 10'000.- et CHF 100'000.-, en fonction de l'importance de l'activité.

chapitre_iii_autorisation_d_livr_e_par_la_pr_fecture Chapitre III Autorisation délivrée par la préfecture

section_i_commerce_itin_rant_section_i_de_la_loi Section I Commerce itinérant (Section I de la loi)

Art. 29 Contrôle des installations (art. 64, al. 1 de la loi)

Est considérée comme un contrôle régulier, l'attestation d'une personne ou d'une entreprise:

  1. accréditée par le Service d'accréditation suisse (SAS) ou
  2. ayant les connaissances techniques professionnelles suffisantes pour intervenir sur l'installation à contrôler.

Sous réserve du droit fédéral, le département détermine les entreprises habilitées à établir l'attestation de l'alinéa précédent.

Art. 30 Assurance responsabilité civile (art. 64, al. 2 de la loi)

Une attestation d'assurance responsabilité civile valable pour la durée de l'exploitation de l'installation et dont les montants assurés répondent aux montants fixés dans l'annexe 3 de l'ordonnance sur le commerce itinérantD doit être produite à l'autorité qui autorise la manifestation.

section_ii_vente_en_d_tail_de_produits_du_tabac_de_produits_assimilables_et_des_objets_qui_forment_une_unit_fonctionnelle_avec_ces_produits_section_ii_de_la_loi Section II Vente en détail de produits du tabac, de produits assimilables et des objets qui forment une unité fonctionnelle avec ces produits (Section II de la loi)

Art. 31 Liste exemplative des produits du tabac, des produits assimilables et des objets qui forment une unité fonctionnelle avec ces produits (art. 66a à 66n de la loi)

Le département en charge de la santéB établit, tient à jour et publie sur le site officiel du Canton de Vaud une liste exemplative des produits du tabac, des produits assimilables et des objets qui forment une unité fonctionnelle avec ces produits (article 66b de la loi).

Art. 32 Forme et dépôt de la demande

La demande d'autorisation de vente en détail de produits du tabac, de produits assimilables et des objets qui forment une unité fonctionnelle avec ces produits, est déposée auprès de la municipalité, accompagnée des pièces suivantes:

  1. la copie d'une pièce d'identité valide, lisible et signée;
  2. pour les ressortissants étrangers, la copie d'un livret ou d'une autorisation de séjour valide, lisible et signé.
Art. 33 Forme de l'autorisation

La préfecture délivre l'autorisation qui indique:

  1. l'identité du titulaire;
  2. le point de vente (local, appareil automatique, par internet, point de vente temporaire, point de vente itinérant);
  3. le numéro de l'autorisation;
  4. la date de délivrance;
  5. la durée de validité de l'autorisation.
Art. 34 Durée de validité

L'autorisation est valable cinq ans.

Elle est renouvelable.

Art. 34a Protection de la jeunesse (art. 66j de la loi)

L'avis de protection de la jeunesse doit être d'un format minimal A5.

Lors de la vente par appareils automatiques, l'avis doit être apposé sur leur face avant principale.

Art. 35 Vente itinérante de produits du tabac, de produits assimilables et des objets qui forment une unité fonctionnelle avec ces produits (art. 66a à 66n de la loi)

Les personnes titulaires d'une autorisation d'exercer le commerce itinérant peuvent solliciter l'octroi d'une autorisation de vente en détail de produits du tabac, de produits assimilables et des objets qui forment une unité fonctionnelle avec ces produits, sur le territoire du Canton de Vaud.

Les entreprises au bénéfice d'une habilitation leur permettant de délivrer des cartes de commerçants itinérants peuvent obtenir une autorisation globale de vente itinérante de produits du tabac, de produits assimilables et des objets qui forment une unité fonctionnelle avec ces produits, pour l'ensemble des vendeurs auxquels ils ont accordé une telle carte. L'alinéa 3 du présent article est applicable par analogie.

La demande se fait:

  1. pour les personnes:
  2. auprès de la préfecture du lieu de domicile du vendeur, ou
  3. auprès de la préfecture du lieu de première activité, pour les personnes domiciliées dans un autre canton ou à l'étranger.
  4. pour les entreprises habilitées:
  5. auprès de la préfecture du lieu de leur siège social, si celui-ci se trouve dans le Canton de Vaud, ou
  6. auprès de la préfecture du lieu de première activité de l'un de leurs vendeurs, pour les entreprises ayant leur siège social dans un autre canton.
Art. 35a Vente par appareils automatiques (art. 66h de la loi)

Les appareils automatiques doivent procéder au contrôle de l'âge par un système unique de lecteur de pièce d'identité, étant précisé que ceux à double système d'identification (jeton et pièce d'identité) ne peuvent être mis en service que si seule l'identification par le biais d'une pièce d'identité est possible.

Les établissements avec contrôle d'identité à l'entrée, interdits au moins de 18 ans, ne sont pas soumis à l'alinéa 1.

Les appareils automatiques doivent être situés à l'intérieur de l'établissement et être inaccessibles lorsque celui-ci est fermé.

chapitre_iv_autorisation_d_livr_e_par_la_commune Chapitre IV Autorisation délivrée par la commune

section_i_commerce_d_occasions Section I Commerce d'occasions

Art. 36 Définition (art. 67 de la loi)

Est considéré comme du commerce d'occasions:

  1. la récupération exercée dans un but lucratif,
  2. le commerce d'objets mobiliers, neufs ou usagés, provenant d'autres personnes que celles qui les fabriquent ou qui en font habituellement le commerce
Art. 37 Procédure

L'autorisation est établie au nom du responsable de la vente (ci-après: requérant).

Le requérant dépose à cet effet une formule officielle auprès de chaque autorité communale intéressée.

L'exercice du commerce d'occasions dans une même commune, mais dans des locaux distincts, nécessite une autorisation par local.

Art. 38 Pièces à produire (art. 69 de la loi)

Les pièces de l'article 69, alinéa 1, lettres a) et b) et alinéa 2, de la loiE doivent avoir été établies moins d'un mois avant le dépôt de la demande.

Un titre de propriété ou un bail d'une durée de trois mois au moins et établissant que le requérant dispose des locaux nécessaires à l'exercice de son activité est joint à la demande.

Art. 39 Durée

L'autorisation est valable cinq ans.

section_ii_appareils_automatiques_mis_disposition_du_public_contre_finance Section II Appareils automatiques mis à disposition du public contre finance

Art. 40 Procédure (art. 71 de la loi)

La demande d'autorisation doit être adressée à la commune du lieu d'installation de l'appareil.

L'autorisation est établie au nom du requérant.

Si le requérant exploite plusieurs appareils, une autorisation globale mentionnant tous les appareils peut être établie par la commune qui en apprécie l'opportunité.

Art. 41 Durée de l'autorisation

L'autorisation est valable cinq ans.

Art. 42 Déplacement de l'appareil

Le déplacement d'un appareil dans la même commune ou dans une autre commune doit être signalé à la commune intéressée qui délivre une nouvelle autorisation.

Art. 43 Remplacement de l'appareil

Un appareil peut être remplacé sans nouvelle autorisation par un appareil identique. La commune du lieu d'emplacement de l'appareil doit être préalablement avertie.

Art. 44 Exceptions à l'autorisation (art. 72 de la loi)

Outre les cas prévus à l'article 72 de la loiA, ne sont pas soumis à autorisation:

  1. les appareils mis à disposition par les établissements bancaires au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargneF, notamment les bancomats;
  2. les distributeurs électroniques de jeux de loteries;
  3. les appareils à sous servant aux jeux de hasard ou aux jeux d'adresse et exploités dans les maisons de jeu au sens de la législation fédérale sur les jeux de hasardG.

chapitre_v_autres_autorisations Chapitre V Autres autorisations

section_i_autres_cr_dits_et_courtages_en_cr_dit Section I Autres crédits et courtages en crédit

Art. 45 Champ d'application (art. 75 de la loi)

Les articles 75 à 83 de la loi ne s'appliquent aux établissements bancaires au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargneF qu'en ce qui concerne les crédits à la consommation non soumis à la loi fédérale sur le crédit à la consommationH.

titre_iv_autres_activit_s_conomiques_titre_iv_de_la_loi Titre IV Autres activités économiques (Titre IV de la loi)

chapitre_i_solariums_section_v_de_la_loi Chapitre I Solariums (Section V de la loi)

Art. 46 Devoir d'information (art. 88b de la loi)

Celui qui met à disposition du public des appareils de bronzage (solariums) doit apposer, à proximité de l'entrée ainsi que de chaque appareil de bronzage, un avis, d'un format minimal A4 (210 mm x 297 mm) rappelant aux usagers:

  1. que l'utilisation d'appareils de bronzage (solariums) est interdite aux personnes de moins de 18 ans révolus (mineurs);
  2. que toute personne souhaitant utiliser un appareil de bronzage (solarium) doit être en mesure d'établir son âge exact, au moyen d'un document officiel muni d'une photographie, tel qu'un passeport, une carte d'identité ou un permis de conduire;
  3. que l'utilisation d'appareils de bronzage (solariums) peut causer des atteintes irréversibles à la santé (cancers de la peau, lésions oculaires, vieillissement prématuré de la peau);
  4. que les risques pour la santé sont accrus pour les personnes présentant des facteurs de sensibilité aux rayonnements ultra-violets (caractéristiques de la peau, maladies, antécédents familiaux);
  5. les précautions d'usage à prendre lors de l'utilisation de tels appareils.

Une directive du département, élaborée en collaboration avec le département en charge de la santéB, précise l'information relative à l'alinéa 1, lettres c, d, et e devant figurer sur l'affiche.

titre_v_surveillance_et_voies_de_droit_titre_v_de_la_loi Titre V Surveillance et voies de droit (Titre V de la loi)

chapitre_i_achats_tests_art_98a_98c_de_la_loi Chapitre I Achats-tests (art. 98a à 98c de la loi)

Art. 47 Dispositions particulières (art. 98c de la loi)

Le Conseil d'Etat fixe par voie de directives les dispositions particulières liées aux achats-tests après consultation de la commission d'éthique instituée en application de l'article 98c, alinéa 2 de la loiA.

Art. 48 Commission d'éthique (art. 98c, al. 2 de la loi)

Par "commission d'éthique" on entend la commission cantonale d'éthique de la recherche sur l'être humain (CER-VD) au sens de la loi sur la santé publiqueI et de la loi fédérale y afférente.

Toute modification des dispositions du présent règlement ou de la directive liée aux achats-tests doit être préalablement soumise à cette commission d'éthique.

titre_vi_emoluments Titre VI Emoluments

Art. 49 Principe

Le montant des différents émoluments dus en application de la loiA est fixé dans le présent règlement.

Les émoluments suivants sont perçus par les autorités chargées de l'application de la loi et du présent règlement:

  1. des émoluments de délivrance;
  2. des émoluments de refus;
  3. des émoluments en cas de renouvellement;
  4. des émoluments de surveillance;
  5. des frais supplémentaires d'intervention;
  6. des émoluments pour l'élaboration de listes d'entreprises.

Art. 50 Montant de l'émolument de délivrance (art. 20 de la loi)

Le montant de l'émolument de délivrance est forfaitaire et est fixé par type d'autorisation, sur la base de l'échelle suivante:

  1. autorisation pour activité économique présentant un danger pour la sécurité et l'ordre publics (art. 5 de la loiA): CHF 500.-
  2. ventes aux enchères publiques volontaires: CHF 200.-
  3. activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant: CHF 500.-
  4. courtier ou prêteur en crédit: CHF 1000.-
  5. prêt sur gage ou achat à réméré: CHF 500.-
  6. vente en détail de produits du tabac, de produits assimilables et des objets qui forment une unité fonctionnelle avec ces produits (art. 66l de la loi): CHF 200.-
  7. commerce d'occasions: CHF 500.-
  8. par appareil automatique: CHF 150.-
  9. autorisation globale d'appareils automatiques: CHF 500.-

Art. 51 Emoluments pour la décision de refus d'une autorisation (art. 20 de la loi)

La décision de refus d'une autorisation est soumise à la perception d'un émolument, conformément au barème de l'article 54, du présent règlement.

Art. 52 Emolument de renouvellement (art. 20 de la loi)

Le montant de l'émolument de renouvellement d'une autorisation est forfaitaire et est fixé par type d'autorisation, sur la base de l'échelle suivante:

  1. autorisation pour activité économique présentant un danger pour la sécurité et l'ordre publics (art. 5 de la loi): CHF 250.-
  2. ventes aux enchères publiques volontaires: CHF 100.-
  3. activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant: CHF 250.-
  4. courtier ou prêteur en crédit: CHF 500.-
  5. prêt sur gage ou achat à réméré: CHF 250.-
  6. vente en détail de produits du tabac, de produits assimilables et des objets qui forment une unité fonctionnelle avec ces produits: CHF 250.-
  7. commerce d'occasions: CHF 250.-
  8. par appareil automatique: CHF 100.-
  9. autorisation globale d'appareils automatiques: CHF 250.-

Art. 53 Emoluments annuels de surveillance (art. 66m de la loi)

Un émolument annuel de surveillance est perçu par la préfecture et la municipalité concernées auprès des titulaires d'autorisation de vente en détail de produits du tabac, de produits assimilables et des objets qui forment une unité fonctionnelle avec ces produits.

Le montant annuel de cet émolument est de CHF 250.- par point de vente en détail de produits du tabac, de produits assimilables et des objets qui forment une unité fonctionnelle avec ces produits.

Art. 54 Frais supplémentaires d'intervention (art. 91, al. 1 de la loi)

Les interventions supplémentaires sollicitées ou occasionnées donnent lieu à la perception d'émoluments.

Entrent notamment dans la catégorie des interventions supplémentaires les courriers, les convocations, les attestations, les avertissements, les inspections et les décisions.

Les émoluments perçus à titre de frais supplémentaires d'intervention sont calculés sur la base de l'échelle suivante:

  1. moins d'une demi-journée de travail: CHF 300.-
  2. une demi-journée de travail: CHF 500.-
  3. une journée de travail: CHF 800.-

Art. 55 Emoluments pour l'élaboration de listes d'entreprises (art. 11 de la loi)

Le canton peut percevoir un émolument de 50 centimes suisses, par adresse, mais au minimum CHF 50.- par demande, pour l'élaboration de listes d'entreprises extraites du registre cantonal des entreprises.

La commune fixe l'émolument pour l'élaboration de listes d'entreprises extraites de son registre des entreprises. L'émolument communal ne peut, cependant, pas être supérieur à celui perçu par l'Etat.

Art. 56 Echéance et rappel

Les émoluments sont échus:

  1. dès l'entrée en force pour les décisions;
  2. dès la facturation pour les prestations.

Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'échéance. Le département peut le prolonger dans des cas particuliers.

En cas de non-paiement dans les délais, le département accorde, en règle générale par courrier recommandé, un nouveau délai de 20 jours à la personne assujettie et lui notifie qu'en cas de non-paiement dans ce délai, celle-ci pourra voir son autorisation suspendue ou retirée et qu'elle pourra être dénoncée en préfecture.

Art. 57 Frais de rappel et intérêts moratoires

Tout rappel ou sommation de paiement des émoluments donne lieu à la perception d'un émolument de CHF 100.- de frais administratifs.

Des intérêts de retard sont dus dès l'échéance mentionnée sur la facture.

Art. 58 Exécution forcée

Lorsque la dette reste impayée, une poursuite est introduite. Le département a qualité de mandataire légal du canton tant dans les procédures de recouvrement que dans les procédures associées.

titre_vibis_protection_des_donn_es Titre VIbis Protection des données

Art. 58a Protection des données

Les autorités cantonales et communales compétentes pour traiter les données personnelles, y compris sensibles, s'assurent de l'utilité de la démarche dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches.

Art. 58b Catégories de données personnelles

Outre les données, y compris sensibles, prévues à l'article 88e, alinéa 3 LEAEA, les catégories de données personnes traitées sont:

  1. les noms, prénoms, date de naissance, lieu de naissance, état civil, nationalités;
  2. le numéro AVS à 13 chiffres (NAVS 13);
  3. les filiations ascendante et descendante;
  4. les adresses postales et coordonnées de contact (courriel, téléphone);
  5. les profession, employeur, formations ou l'acquisition d'une formation;
  6. les autres données nécessaires pour la délivrance et la surveillance des autorisations prévues dans la loi.

Art. 58c Système d'information

Les données, y compris sensibles, sont traitées via un système d'information du département.

Seules les personnes autorisées des autorités cantonales et communales compétentes y ont accès.

Pour le surplus, les exigences de la Direction générale du numérique et des systèmes d'information (DGNSI) en matière de sécurité informatique et de droits d'accès aux systèmes d'information de l'Etat de Vaud sont applicables.

Art. 58d Information

La consultation d'informations relatives aux données portant sur la situation pénale du requérant doit être portée à la connaissance de ce dernier par l'autorité consultante.

Art. 58e Conservation, archivage et destruction des données

Les données sont conservées 10 ans après la clôture du dossier.

A l'échéance de ce délai de 10 ans, les données à archiver sont versées aux archives cantonales selon les règles définies dans le calendrier de conservation.

Les données qui ne sont pas versées aux archives cantonales à l'échéance de leur délai de conservation sont détruites.

titre_vii_dispositions_transitoires_et_finales Titre VII Dispositions transitoires et finales

Art. 59 Abrogation

Le règlement du 22 février 2006 d'application de la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques (RLEAE) est abrogé, dès l'entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 59a Dispositions transitoires de la modification du règlement du 3 juillet 2024

Les exploitants, les personnes titulaires d'une autorisation d'exercer le commerce itinérant et les entreprises au bénéfice d'une habilitation leur permettant de délivrer des cartes de commerçants itinérants, ont jusqu'au 31 janvier 2025 pour déposer leur demande d'autorisation au sens de l'article 66d de la loiA.

Les exploitants ont jusqu'au 30 juin 2025 pour procéder aux éventuelles adaptations nécessaires au sens de l'article 35a, alinéa 1, du présent règlement.

Art. 60 Disposition finale

Le Département de l'économie et du sport est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er novembre 2014, à l'exception des articles 31 à 34, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016.