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935.27

Loi sur les entreprises de sécurité (LESéc)

du 22 septembre 1998

Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le Concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité A

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

chapitre_i_g_n_ralit_s Chapitre I Généralités

Art. 1 Buts

La présente loi a pour buts:

  1. de mettre en oeuvre dans le Canton de Vaud le Concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité, ci-après: le concordat A;
  2. de régir par des dispositions particulières l'exercice de l'activité des conseillers en sécurité, des installateurs de dispositifs de sécurité et d'alarme, des exploitants de centrales d'alarmes;
  3. d'édicter des règles en matière de dispositifs d'alarme et de dispositifs de sécurité.

Art. 2 Champ d'application

Sous réserve des dispositions de la législation fédérale et du concordat, la présente loi s'applique aux personnes désignées à l'article premier, litt. b, domiciliées ou non dans le canton, qui y exercent une activité soumise à la loi ou qui y possèdent des biens protégés par un système d'alarme.

La présente loi s'applique également aux personnes qui possèdent un dispositif d'alarmes ou de sécurité.

Art. 3 Emoluments, taxes et frais perçus par l'autorité: · a) cantonale

Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement B les émoluments et taxes perçus pour tout acte ou décision de l'autorité prise en application du concordat A ou de la présente loi.

La facturation des frais, notamment en cas de déplacement de la police, est réservée.

Art. 4 b) communale

Les communes sont autorisées à percevoir des émoluments, taxes et frais complémentaires aux précédents lorsque la présente loi le prévoit ou qu'elles les fixent dans les limites de leurs compétences:

  1. pour l'autorisation initiale ou annuelle relative à la pose d'avertisseurs optiques extérieurs;
  2. pour la facturation de toutes prestations à des tiers dont les immeubles ou les objets sont protégés par un dispositif d'alarme relié à une centrale d'alarmes.

Art. 5 Publication

Les décisions de l'autorité compétente portant octroi, suspension ou retrait d'une autorisation font l'objet d'une publication dans la «Feuille des avis officiels du Canton de Vaud», à l'exception de celles de minime importance.

Les frais de publication sont à la charge de la personne concernée.

chapitre_ii_des_alarmes_contre_les_agressions_et_les_effractions Chapitre II Des alarmes contre les agressions et les effractions

section_i_des_conseillers_en_alarmes_et_s_curit Section I Des conseillers en alarmes et sécurité

Art. 6 Définitions

Au sens de la présente loi, est:

  1. conseiller en sécurité, celui qui établit à titre professionnel des projets en relation avec les dispositifs d'alarmes, la transmission, la réception et le traitement de ces dernières ainsi que des concepts de sécurité;
  2. installateur, celui qui procède à titre professionnel au montage ou à la maintenance des dispositifs d'alarme ou de sécurité.
Art. 7 Obligation d'annonce

Les conseillers en sécurité et les installateurs ont un délai de trente jours pour annoncer au Département chargé de l'application de la présente loi, ci-après, le département, le début de leur activité ou toute autre modification les concernant.

section_ii_des_dispositifs_d_alarmes_et_de_s_curit Section II Des dispositifs d'alarmes et de sécurité

sous_section_i_des_dispositifs_d_alarmes Sous-section I Des dispositifs d'alarmes
Art. 8 Définition

Est considéré comme dispositif d'alarmes tout moyen technique de détection, de signalisation et de transmission de messages d'alarmes en cas d'agression, d'effraction, d'introduction clandestine ou de vol.

Ces dispositifs d'alarmes doivent permettre la distinction immédiate entre les messages d'agression, de prise d'otages et les effractions.

Art. 9 Utilisation

Les détenteurs d'un dispositif d'alarme, leurs employés et les personnes faisant ménage commun avec eux doivent être instruits sur l'utilisation de ces installations et prendre toutes mesures pour en assurer la maintenance et le bon fonctionnement, notamment par la conclusion d'un contrat d'entretien.

Art. 10 Contrôle et mise hors service

La police cantonale peut, en tout temps, procéder au contrôle d'un dispositif d'alarmes.

Elle peut en décider la mise hors service temporaire ou définitive en cas de non-conformité aux prescriptions techniques ou de fausses alarmes répétées.

Art. 11 Dispositifs d'alarmes et accessoires interdits

Sont interdits les avertisseurs sonores extérieurs aux immeubles et objets protégés.

Il est notamment interdit de fabriquer, d'aliéner, d'acquérir, de posséder, d'installer et d'utiliser de tels dispositifs.

Art. 12 Signaux optiques

Les communes sont compétentes pour autoriser la pose d'avertisseurs optiques extérieurs aux immeubles ou objets protégés.

sous_section_ii_des_dispositifs_de_s_curit Sous-section II Des dispositifs de sécurité
Art. 12a Définition

Est considéré comme dispositif de sécurité tout moyen technique de surveillance ou de protection des biens mobiliers ou immobiliers ou des personnes.

Art. 12b Dispositifs de sécurité et accessoires interdits

Sont interdits:

  1. les dispositifs de sécurité active qui, par la projection de liquides ou la pulvérisation de substances nocives, peuvent porter une atteinte grave et durable à la santé;
  2. les installations d'électrisation;
  3. les appareils à haute fréquence répulsifs à l'égard d'êtres humains.

Il est notamment interdit de fabriquer, d'aliéner, d'acquérir, de posséder, d'installer et d'utiliser de tels dispositifs.

section_iii_des_centrales_d_alarmes Section III Des centrales d'alarmes

sous_section_i_g_n_ralit_s Sous-section I Généralités
Art. 13 Définition

Est définie comme centrale d'alarmes toute organisation recevant des messages d'alarmes transmis par un dispositif prévu à cet effet.

Art. 14 Prescriptions d'exploitation et de sécurité

Le règlementB fixe les prescriptions d'exploitation, de sécurité des installations et de confidentialité des dossiers d'alarmes.

Art. 15 Permanence opérationnelle

Le titulaire d'une autorisation d'exploiter une centrale d'alarmes doit veiller à ce qu'elle soit opérationnelle en permanence.

Art. 16 Intervention de la police

Le règlement B définit les conditions d'intervention de la police sur appel d'une centrale d'alarmes.

Art. 17

section_iv Section IV ...

Art. 18
Art. 19

chapitre_iii_des_ma_tres_chiens Chapitre III Des maîtres-chiens

Art. 20 Maîtres-chiens

Le Conseil d'Etat définit dans un règlement les prescriptions spécifiques applicables aux maîtres-chiens des entreprises de sécurité.

chapitre_iv_autorit_s_comp_tentes Chapitre IV Autorités compétentes

Art. 21 Autorités compétentes · a) Conseil d'Etat et département

Le Conseil d'Etat est compétent pour soumettre aux règles du concordat A les tâches de protection et de surveillance exercées par le personnel engagé par une personne physique ou morale au seul profit de celle-ci ou exercées par les membres de la personne morale elle-même.

Le département chargé de l'exécution de la présente loi est compétent pour accorder, suspendre, annuler et retirer les autorisations d'exploiter ou d'engager un chef de succursale.

Art. 22 b) Police cantonale

La police cantonale est l'autorité compétente au sens du concordat A. Elle est notamment compétente pour:

  1. accorder, suspendre, annuler et retirer les autorisations d'engager un agent de sécurité, les autorisations d'exercer et les autorisations de conduire un chien;
  2. prononcer un avertissement en matière d'autorisation d'exploiter, d'engager un chef de succursale, d'engager un agent de sécurité, d'exercer et de conduire un chien.

La police cantonale prend les mesures provisionnelles telles que l'interdiction immédiate d'exercer une activité visée par le concordat, le retrait de la carte de légitimation ou la confiscation d'uniformes ou de matériel.

chapitre_v_dispositions_diverses Chapitre V Dispositions diverses

Art. 22a Contrats passés avec une entreprise de sécurité par les communes

La délégation à une entreprise de sécurité d'actes d'autorité est interdite.

Le département est compétent pour approuver les projets de contrat portant délégation d'autres tâches à une entreprise de sécurité par les communes.

Art. 22b

Il est interdit de faire porter aux employés d'une entreprise de sécurité des uniformes ou attributs qui donnent à penser qu'ils relèvent d'une autre entreprise de sécurité.

Art. 23 Disposition pénale

Les contraventions à la présente loi et à ses dispositions d'application sont punies de l'amende.

La loi sur les contraventions C est applicable.

La complicité et la négligence sont punissables.

Art. 24 Recours

La loi sur la procédure administrative D est applicable aux recours contre les décisions rendues en application de la présente loi.

Le département et la police cantonale ont qualité pour recourir contre les décisions incidentes.

chapitre_vi_dispositions_transitoires_abrogatoires_et_finales Chapitre VI Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 25 Disposition transitoire

Les entreprises de sécurité existantes et leur personnel ont un délai de huit mois dès l'entrée en vigueur de la présente loi pour s'y conformer.

Art. 26 Clause abrogatoire

Sont abrogées:

  1. la loi du 20 septembre 1983 instituant le contrôle des entreprises privées de surveillance, de protection, de recherches et de renseignements;
  2. la loi du 22 mai 1989 sur les alarmes contre les effractions et les agressions.

Art. 27 Disposition finale

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.