Le présent règlement vise à déterminer les conditions d'octroi et d'exercice d'une délégation des compétences aux communes, en matière d'auberges et de débits de boissons, conformément à l'article 6 de la loi sur les auberges et les débits de boissons (ci-après: la loi) A.
Les modalités de la délégation des compétences font l'objet de conventions entre le canton et les communes qui ont demandé ladite délégation.