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935.31.3

Règlement sur la délégation des compétences aux communes en matière d'auberges et de débits de boissons et sur le registre des licences (RCADB)

du 8 janvier 2003

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu les articles 6 et 8 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons A

vu le préavis du Département de l'économie

arrête

titre_i_dispositions_g_n_rales Titre I Dispositions générales

Art. 1 Objet

Le présent règlement vise à déterminer les conditions d'octroi et d'exercice d'une délégation des compétences aux communes, en matière d'auberges et de débits de boissons, conformément à l'article 6 de la loi sur les auberges et les débits de boissons (ci-après: la loi) A.

Les modalités de la délégation des compétences font l'objet de conventions entre le canton et les communes qui ont demandé ladite délégation.

Art. 2 Exceptions (art. 10 de la loi)

Le règlement ne s'applique pas au contrôle de la formation professionnelle et à la reconnaissance des diplômes et autres certificats, qui restent de la seule compétence du Département de l'économie (ci-après: le département) B.

titre_ii_d_l_gation_des_comp_tences_art_6_de_la_loi Titre II Délégation des compétences (art. 6 de la loi)

Art. 3 Réserve

Les compétences en matière de licences particulières (art. 21 de la loiA ) ne sont en principe pas déléguées aux communes.

Le département définit par directive les catégories de licences particulières qui peuvent être déléguées aux communes. Les autres licences particulières restent de la compétence du département.

Art. 4 Collaboration intercommunale

Plusieurs communes peuvent, dans le cadre d'une collaboration intercommunale, exercer les compétences déléguées en application de l'article 6 de la loi A.

Elles établissent un dossier de coordination et déposent une demande unique au département.

Le dossier de coordination établit clairement la part du travail et des dépenses échéant à chaque commune.

Art. 5 Demande

Les municipalités qui entendent faire usage de la délégation des compétences en matière d'auberges et de débits de boissons en font la demande écrite auprès du département, sous la forme d'un dossier de soumission.

Le dossier de soumission doit mentionner clairement s'il s'agit d'une demande de délégation totale des compétences, ou limitée à certaines catégories de licences d'établissements, de traiteurs ou de débits de boissons alcooliques à l'emporter, au sens de l'article 4 de la loiA.

Art. 6 Conditions d'octroi

L'octroi de la délégation des compétences est soumis aux conditions suivantes:

  1. les communes doivent disposer des infrastructures suffisantes, notamment en matière informatique (connexion à Internet, logiciels ad hoc, etc.);
  2. les communes doivent disposer d'une dotation suffisante en personnel formé aux tâches résultant de la délégation des compétences, conformément à la lettre c) ci-dessous;
  3. le personnel en charge des compétences en matière de loi sur les auberges et les débits de boissons A doit avoir suivi les cours d'introduction et suivre régulièrement les cours de perfectionnement organisés par la police cantonale du commerce;
  4. les communes doivent être en mesure de veiller au maintien de la sécurité, de l'ordre et du repos public conformément à l'article 43 de la loi sur les communes C, et de faire face aux débordements engendrés par les établissements soumis à la loi, comme par exemple les bagarres, les nuisances sonores, le dépassement des heures de fermeture. En particulier, la délégation de compétence ne peut être accordée que si les communes possèdent du personnel qualifié capable d'effectuer les contrôles imposés par l'ordonnance fédérale sur la protection contre les nuisances sonores et les rayons laser D, lors de manifestations (Ordonnance son et laser), ainsi que les contrôles liés aux problèmes de nuisances sonores pour le voisinage.

Art. 7 Examen et transmission

Le département communique la demande au Conseil d'Etat, avec son préavis.

Art. 8 Renonciation à la délégation

Les communes qui entendent renoncer à la délégation des compétences en font la demande écrite au département au moins six mois à l'avance.

Art. 9 Retrait de la délégation de compétence

La délégation des compétences peut être retirée aux communes par le Conseil d'Etat:

  1. lorsque les conditions de la délégation ne sont durablement plus remplies;
  2. lorsque des fautes graves ont été commises dans l'administration des auberges et débits de boissons;
  3. lorsqu'une commune se trouve mise en régie au sens des articles 150 et suivants de la loi sur les communesC;
  4. lorsqu'une commune est mise en gérance au sens des articles 28 et suivants de la loi fédérale réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal E.

titre_iii_haute_surveillance_de_la_d_l_gation_art_7_de_la_loi Titre III Haute surveillance de la délégation (art. 7 de la loi)

section_i_liste_des_d_l_gations Section I Liste des délégations

Art. 10 Liste

Le département tient une liste des communes ayant obtenu une délégation des compétences ou renoncé à celle-ci.

Cette liste, annuellement mise à jour, comporte la mention des catégories de licences pour lesquelles les compétences sont déléguées aux différentes communes.

La liste est publiée chaque année dans la Feuille des avis officiels et est consultable en tout temps sur le site Internet du département.

section_ii_contr_les_art_7_al_1_de_la_loi Section II Contrôles (art. 7, al. 1, de la loi)

Art. 11 Contrôles

Le département procède annuellement à des contrôles.

Il vérifie, lors de ses contrôles, que les communes accomplissent leur travail dans le respect de la loi et de ses règlements.

Il établit un rapport à l'attention du Conseil d'Etat.

Art. 12 Infraction et sanction

Si une commune est en infraction avec la loi A et ses règlements d'exécution, le département en avise le Conseil d'Etat.

Celui-ci statue sur les sanctions à prendre, comme par exemple un avertissement, une modification de l'étendue de la délégation ou un éventuel retrait de la délégation, conformément à l'article 9.

section_iii_recours_art_7_al_2_de_la_loi Section III Recours (art. 7, al. 2, de la loi)

Art. 13 Recours

Le département reçoit et enregistre les recours qui lui sont adressés à l'encontre d'une décision communale, conformément à l'article 7, alinéa 2, de la loi A.

Les recours sont adressés au département dans un délai de 30 jours à compter de la décision communale.

Si un recours contre une décision touche un ou des établissements relevant à la fois de la compétence du département et de la municipalité, ce recours est adressé directement au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, dans les 30 jours.

Art. 14 Dossier

A l'occasion d'un recours contre une de ses décisions, la commune transmet au département le dossier physique ainsi que copie du dossier informatique.

Art. 15 Décision sur recours

Les décisions sur recours du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public.

La loi sur la procédure administrativeF est applicable.

titre_iv_registre_des_licences_art_8_de_la_loi Titre IV Registre des licences (art. 8 de la loi)

Art. 16 Registre central

Le département tient un registre informatique central de toutes les licences d'établissements, de traiteurs, particulières et de débits de boissons alcooliques à l'emporter au sens de l'article 4 de la loiA.

Les informations contenues par ce registre informatique central y sont versées aussi bien par le département lorsqu'il est compétent que par les communes lorsque celles-ci ont obtenu la délégation des compétences en matière d'auberges et débits de boissons.

Art. 17 Registre public

Le département veille à ce qu'une copie du registre central prévu à l'article 16 soit accessible périodiquement au public sur support informatique et périodiquement actualisé. Cette copie du registre central constitue le registre public.

En cas de divergence entre le registre public et le registre central, c'est ce dernier qui fait foi.

titre_v_dispositions_transitoires_et_finales Titre V Dispositions transitoires et finales

Art. 18

Le département est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.