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Loi d'application de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LVLJAr)

du 26 janvier 2021

Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu l'article 106 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 A

vu la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) B

vu l'ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) C

vu le concordat du 20 mai 2019 sur les jeux d'argent au niveau suisse (CJA) D

vu la convention romande du 25 novembre 2019 sur les jeux d'argent (CORJA) E

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

chapitre_i_dispositions_g_n_rales Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But et objet

La présente loi garantit l'application dans le canton:

  1. de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr; ci-après: la loi fédérale)B;
  2. de l'ordonnance fédérale du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr; ci-après: l'ordonnance fédérale)C;
  3. du concordat du 20 mai 2019 sur les jeux d'argent au niveau suisse (CJA; ci-après: le concordat)D;
  4. de la convention romande du 25 novembre 2019 sur les jeux d'argent (CORJA; ci-après: la convention)E.

Elle réglemente en particulier:

  1. la procédure d'agrément relative à l'implantation des maisons de jeu et l'imposition du produit brut des jeux;
  2. l'interdiction de jeux de grande et de petite envergure;
  3. l'exploitation et la surveillance des jeux de petite envergure.

Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente loi s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 2 Définitions

Les termes spéciaux relatifs à la réglementation en matière de jeux d'argent sont définis dans la réglementation fédérale.

Au sens de la présente loi, on entend par:

  1. lotos: forme particulière de petites loteries organisées à l'occasion d'une réunion récréative, avec des lots en nature ou en espèces, dont les bénéfices nets sont affectés intégralement à l'utilité publique ou utilisés pour les propres besoins de l'exploitante ou de l'exploitant;
  2. tournoi occasionnel: tout tournoi de poker organisé par un exploitant gérant moins de 12 tournois par an et se tenant dans un lieu hébergeant moins de 12 tournois par an;
  3. tournoi régulier: tout tournoi de poker organisé par un exploitant gérant au moins 12 tournois par an ou se tenant dans un lieu hébergeant au moins 12 tournois par an.

chapitre_ii_organes_d_application Chapitre II Organes d'application

section_i_conseil_d_etat Section I Conseil d'Etat

Art. 3 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de jeux.

Il édicte les dispositions d'exécution de la présente loi en les coordonnant et en les harmonisant avec les autres cantons romands dans les limites attribuées aux cantons par la Loi fédérale sur les jeux d'argent et l'ordonnance y relative.

Le Conseil d'Etat agit en qualité d'organe de répartition du bénéfice net résiduel des grandes loteries attribué au Canton de Vaud au sens de l'article 17 de la présente loi.

section_ii_d_partements Section II Départements

Art. 4 Compétences générales

Sous réserve de dispositions spéciales contraires, les compétences de mise en œuvre de la présente loi et ses dispositions d'exécution sont les suivantes:

  1. le département en charge de la police du commerce est compétent pour l'autorisation et la surveillance des jeux de petite envergure, sous réserve de l'article 6;
  2. le département en charge de la police du commerce peut collaborer avec les communes et les polices cantonale et communales pour assurer le contrôle du respect des dispositions légales par les exploitants;
  3. le département en charge de la santé est compétent en matière d'élaboration et de contrôle des mesures de prévention contre le jeu excessif.
Art. 5 Compétence particulière

Le département en charge de la santéF est associé à la procédure de levée de l'exclusion engagée par une personne auprès d'une maison de jeu ou auprès d'une exploitante ou d'un exploitant de jeux de grande envergure, conformément à l'article 81, alinéa 3 de la LJArB.

section_iii_communes Section III Communes

Art. 6 Lotos

Les communes ont la compétence, pour leur territoire, d'octroyer et de retirer les autorisations de:

  1. lotos;
  2. tombolas.

Le règlement d'application en précise la portée à l'intention des communes.

chapitre_iii_interdiction_de_jeux_de_grande_et_de_petite_envergure Chapitre III Interdiction de jeux de grande et de petite envergure

Art. 7 Paris sportifs locaux

Les paris sportifs locaux au sens de la loi fédérale sont interdits.

Le Conseil d'Etat peut octroyer des autorisations uniques ou pérennes à des événements sportifs exceptionnels présentant un intérêt culturel ou patrimonial particulier.

Les dispositions du Chapitre 4 de la loi fédéraleB sur les jeux d'argent et les dispositions y relatives de l'ordonnance s'appliquent à ces paris sportifs locaux.

Art. 8 Jeux d'adresse

Les jeux d'adresse de grande envergure, au sens des articles 3, alinéa 1 lettres d et e de la loi fédérale ne sont pas autorisés dans le canton.

Sont exclus de cette interdiction les appareils dont le gain consiste uniquement en parties gratuites.

chapitre_iv_petites_loteries Chapitre IV Petites loteries

Art. 9 Conditions d'autorisation

Les dispositions du Chapitre 4 de la loi fédérale sur les jeux d'argentB et les dispositions y relatives de l'ordonnanceC s'appliquent à l'ensemble des petites loteries organisées sur le territoire du canton.

La commune où se déroule la petite loterie délivre un préavis, lorsque celle-ci est organisée dans le cadre d'un événement se déroulant en un lieu défini.

L'exploitation dans le canton d'une loterie intercantonale au sens de l'article 34, alinéa 4 de la loi fédérale et autorisée dans un autre canton ne peut se faire sans l'autorisation de l'autorité compétente.

La durée maximale d'exploitation d'une petite loterie est de six mois à compter de la mise en vente.

Les articles 32 à 34 et 37 à 40 de la loi fédéraleB ne s'appliquent pas aux tombolas au sens de l'article 41, alinéa 2 de la loi fédéraleB et dont la somme totale des mises ne dépasse pas 10 000 francs.

Art. 10 Requête

Le Conseil d'Etat fixe la forme, le contenu et les délais de dépôt des requêtes d'autorisation en les harmonisant avec les autres cantons romands.

La documentation requise doit fournir les éléments suffisants pour déterminer si l'exploitant garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables, et si le jeu est conçu de manière à présenter un risque faible de jeu excessif.

chapitre_v_petits_tournois_de_poker Chapitre V Petits tournois de poker

Art. 11 Requête

Le Conseil d'Etat fixe la forme, le contenu et les délais de dépôt des requêtes d'autorisation en s'efforçant de les harmoniser avec les autres cantons romands.

La documentation requise doit fournir les éléments suffisants pour déterminer si l'exploitant garantit le respect des exigences fixées par la législation fédérale et par la présente loi.

Art. 12 Conditions générales d'autorisation

Les dispositions du Chapitre 4 de la loi fédérale sur les jeux d'argentB d'argent s'appliquent à l'ensemble des petits tournois de poker organisés sur le territoire du canton.

L'exploitant met à la disposition des joueurs, de manière clairement identifiable, les informations nécessaires à la participation au jeu ainsi que des informations relatives à la prévention du jeu excessif.

La commune où doit se dérouler le tournoi délivre un préavis.

Chaque autorisation est valable pour une durée maximale de 6 mois.

Art. 13 Conditions spécifiques d'autorisation pour les tournois régulier

Les exploitants de tournois réguliers doivent en outre remplir les conditions suivantes:

  1. s'interdire, ainsi qu'à leur personnel, toute participation aux tournois qu'ils organisent;
  2. assurer le fonctionnement d'un système de vidéo surveillance permettant de garantir un déroulement du jeu conforme aux règles choisies;
  3. assurer la présence d'un croupier par table;
  4. garantir une formation régulière de leur personnel en collaboration avec un organisme de prévention du jeu excessif;
  5. présenter un plan de mesures concrètes pour lutter contre le jeu excessif et le jeu illégal dans leurs locaux;
  6. collecter les données relatives à l'identité, l'âge et l'adresse de domicile de chaque joueur;
  7. fournir à l'autorité, à la fin de chaque semestre, un rapport statistique sur les pratiques de jeu dans ses locaux et sur les mesures en matière de lutte contre le jeu excessif et le jeu illégal;
  8. veiller au respect des dispositions légales en matière de protection des données personnelles, et tout particulièrement en ce qui concerne la vidéo-surveillance et le traitement des données personnelles des joueurs.

Art. 14 Rapport et présentation des comptes

Les règles de présentation des comptes et de révision fixées dans la législation fédérale, s'appliquent aux exploitants de tournois réguliers.

Art. 15 Interdiction de participation des mineurs

La participation aux tournois de poker est interdite aux personnes âgées de moins de 18 ans révolus.

chapitre_vi_emoluments Chapitre VI Emoluments

Art. 16 Emoluments

Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le tarif des émoluments destinés à couvrir les frais effectifs, liés au travail de l'administration occasionné notamment par l'octroi, le retrait ou le refus des autorisations.

Il peut prévoir l'affectation de tout ou partie des émoluments perçu par ses départements au développement et à la maintenance des outils informatiques destinés à la gestion des autorisations.

chapitre_vii_affectation_des_b_n_fices_nets_des_jeux_de_grande_envergure Chapitre VII Affectation des bénéfices nets des jeux de grande envergure

Art. 17 Organes de répartition

La répartition de la part du bénéfice net résiduel des grandes loteries attribuée au canton est assurée par trois organes de répartition:

  1. la Fondation d'aide sociale et culturelle (FASC);
  2. la Fondation fonds du sport vaudois (FFSV);
  3. le Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat décide de l'attribution d'une partie des contributions correspondant à 25% de la part du bénéfice net résiduel des loteries et paris sportifs de grande envergure attribuée au Canton de Vaud.

La part annuelle du bénéfice net résiduel, de 25%, et dont la compétence d'attribution incombe au Conseil d'Etat alimente un fonds d'utilité publique spécifiquement créé dans ce but.

Sur l'ensemble de la législature, le capital et les revenus de ce fonds sont affectés sur décision du Conseil d'Etat comme suit:

  1. pour 1/4 au moins au financement et cofinancement de projets d'utilité publique dans le domaine de l'action sociale;
  2. pour 1/4 au moins au financement et cofinancement de projets d'utilité publique dans le domaine du sport associatif et populaire;
  3. pour un 1/4 au moins au financement et cofinancement de projets d'utilité publique dans le domaine de la culture;
  4. pour 1/20 à la Fondation fonds du sport vaudois.

Le Conseil d'Etat veille à maintenir un équilibre entre les domaines de l'action sociale, du sport associatif et populaire et de la culture sur l'ensemble de la législature.

Le Conseil d'Etat fixe, notamment, par voie réglementaire:

  1. les conditions de nomination des membres de la FASC et de la FFSV ainsi que leurs modalités de fonctionnement au sens de l'article 9 de la CORJAE;
  2. la part du bénéfice net résiduel dont il décide de l'attribution;
  3. des modalités de fonctionnement du fonds.

Art. 18

Une fois par législature, le Conseil d'Etat soumet à la Commission de gestion un rapport sur l'attribution et la destination des fonds alloués en vertu de l'article 17.

chapitre_viii_protection_des_donn_es Chapitre VIII Protection des données

Art. 19 Protection des données

Pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la présente loi, les autorités cantonales et communales compétentes peuvent traiter des données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches de délivrance d'autorisation ou de surveillance, y compris des données sensibles et des profils de personnalité.

A cette fin, le département en charge de la police du commerceF exploite un système d'information.

Les autorités cantonales et communales compétentes peuvent notamment traiter les données suivantes, y compris sensibles, uniquement dans la mesure utile à l'accomplissement des tâches qui leur incombent selon la présente loi:

  1. données se rapportant aux poursuites, ainsi qu'aux sanctions pénales et administratives;
  2. copies de pièces d'identité, de titres de séjour ou de visas.

Les autorités cantonales et communales compétentes sont autorisées à s'échanger les données collectées en application de la présente loi, y compris les données sensibles, dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches.

Art. 20 Transmission des données

Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les données personnelles, y compris les données personnelles sensibles et les profils de personnalité, dont elles ont besoin et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers.

Les données personnelles, y compris les données personnelles sensibles et les profils de personnalité, peuvent être rendues accessibles aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi au moyen d'une procédure d'appel au sens de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnellesG.

Les autorités tierces peuvent, sur demande, se voir communiquer des données personnelles, y compris les données personnelles sensibles et les profils de personnalité, nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales.

Les autorités cantonales et communales peuvent en outre communiquer des données personnelles:

  1. aux autorités compétentes de la Confédération;
  2. à l'autorité intercantonale de surveillance en matière de jeux d'argent;
  3. aux autorités compétentes d'autres cantons;
  4. à l'administration cantonale des impôts;
  5. à la Police cantonale;
  6. aux services compétents des communes.

Art. 21 Dispositions d'exécution

Le règlement d'application de la présente loi fixe des dispositions d'exécution. Il définit en particulier:

  1. les catégories de données personnelles traitées;
  2. les droits d'accès;
  3. les mesures de sécurité techniques et organisationnelles destinées à empêcher le traitement des données par un tiers non autorisé;
  4. les critères et les modalités de transmission des données personnelles, y compris sensibles, notamment entre les autorités;
  5. les délais de conservation des données;
  6. l'archivage et l'effacement des données.

Art. 22 Information et transparence

Les dispositions des législations cantonales et fédérales en matière d'information et de transparence sont réservées.

chapitre_ix_surveillance Chapitre IX Surveillance

Art. 23 Dispositions générales

L'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation est également compétente pour effectuer les contrôles et décider des mesures et sanctions relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, en collaboration avec les polices cantonale et communales.

Le département en charge de la santé peut vérifier la mise en oeuvre des mesures de prévention contre le jeu excessif.

Tout rapport établi par la police, ou par tout autre agent de la force publique habilité à constater les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution, est transmis sans délai à l'autorité concernée. Il en va de même lorsque le département en charge de la santé constate que les mesures de prévention n'ont pas ou que partiellement été mises en oeuvre.

Les autorités désignées aux alinéas 1 et 2 peuvent en tout temps, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour accomplir leurs tâches:

  1. donner des instructions aux exploitants de jeux de petite envergure;
  2. prendre les mesures prévues à l'article 40 de la loi fédéraleB;
  3. procéder ou faire procéder à des contrôles sur les biens-fonds et dans les locaux affectés ou liés à l'exploitation de jeux de petite envergure;
  4. contrôler l'identité des personnes qui s'y trouvent.

Art. 24 Obligation de collaborer

L'exploitant de tout jeu de petite envergure doit collaborer activement avec les autorités et agents chargés d'appliquer la présente loi et ses dispositions d'exécution.

Il leur assure notamment en tout temps le libre accès aux locaux affectés ou liés à l'exploitation des jeux de petite envergure, ainsi que l'accès aux données récoltées en application de la loi et de ses règlements (y compris la vidéo-surveillance, les données personnelles, les données personnelles sensibles et les profils de personnalité).

chapitre_x_mesures_administratives Chapitre X Mesures administratives

Art. 25 Fermeture pour défaut d'autorisation

L'autorité compétente intime l'ordre de cesser immédiatement l'exploitation de tout jeu d'argent sans autorisation en vigueur.

A défaut d'exécution spontanée dès réception de l'ordre, l'autorité procède à la fermeture du lieu, avec apposition de scellés.

Art. 26 Retrait de l'autorisation

L'autorité compétente retire une autorisation de jeu de petite envergure lorsque:

  1. la sécurité et l'ordre publics l'exigent;
  2. les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies;
  3. le titulaire de l'autorisation ne s'acquitte plus des émoluments dus;
  4. le titulaire de l'autorisation l'a obtenue par de fausses déclarations;
  5. le titulaire de l'autorisation contrevient à ses obligations de façon grave ou répétée;
  6. le titulaire de l'autorisation a enfreint de façon grave ou répétée les législations fédérale, cantonale ou communale relatives aux jeux d'argent.

Art. 27 Interdiction temporaire

L'autorité compétente peut interdire l'exploitation de jeux de petite envergure pendant une durée d'un à trois ans à l'exploitant qui contrevient aux prescriptions lors de la préparation d'un jeu de petite envergure ou qui ne se soumet pas aux ordres et décisions de l'autorité de surveillance.

Elle peut interdire l'exploitation de jeux de petite envergure pendant une durée d'un à cinq ans si, au cours des trois années précédentes, l'exploitant ou ses organes:

  1. ont été condamnés pour une infraction à la législation fédérale ou cantonale sur les jeux d'argent;
  2. ne se sont pas acquittés des émoluments prévus par la législation cantonale sur les jeux d'argent.

Dans les cas de peu de gravité, elle peut prononcer un avertissement.

chapitre_xi_dispositions_finales Chapitre XI Dispositions finales

Art. 28 Abrogation

Sont abrogées, dès l'entrée en vigueur de la présente loi:

  1. la loi du 31 janvier 2001 d'application de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (LVLMJ; BLV 935.51);
  2. la loi du 17 novembre 1924 relative à la mise en vigueur, dans le canton, de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et paris professionnels (LVLLP; BLV 935.53).

Art. 29 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.