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Règlement d'application de la loi du 11 septembre 1978 sur les campings et caravanings résidentiels (RLCCR)

du 23 avril 1980

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu l'art. 41 de la loi du 11 septembre 1978 sur les campings et caravanings résidentiels A

vu le préavis du Département des travaux publics B

arrête

titre_i_campings Titre I Campings

Art. 1 Descriptif

Le descriptif, selon l'article 6 de la loi A, comporte des indications détaillées sur l'organisation du camping concernant notamment:

  1. le projet de règlement du camp;
  2. le nombre d'unités de camping admises selon l'article 8 de la loi, la surface globale réservée, leur emplacement et leur capacité en habitants;
  3. l'éclairage;
  4. les dispositions prévues pour le gazonnement et l'arborisation;
  5. la protection de l'environnement;
  6. les surfaces nécessaires pour les exercices de plein air et les jeux et pour le délassement;
  7. le mode de clôture;
  8. le type et le nombre d'installations sanitaires;
  9. l'évacuation des déchets;
  10. le plan des circulations internes et la signalisation prévue (art. 88 OSR) C.

Art. 2 Autorisation spéciale

Les déterminations recueillies par le Département des travaux publics B auprès des services de l'Etat quant au projet (art. 7 de la loi A ) concernent notamment la protection de la nature et des sites, des forêts et de la faune, ainsi que la protection des eaux contre la pollution.

Art. 3 Clôture - Entrée

Le terrain de camping est clôturé, sauf dérogation spéciale accordée par la municipalité suivant la configuration des lieux.

Il n'y a qu'une seule entrée sous réserve des accès nécessaires aux services d'exploitation. Des dérogations peuvent être accordées pour des motifs objectivement fondés.

Art. 4 Accessibilité - Eclairage

Les parties du camping à usage collectif et leurs abords doivent être accessibles dans la mesure du possible aux personnes handicapées et en particulier à celles qui se déplacent en fauteuil roulant, l'arrêté du 19 avril 1972 concernant "les mesures en faveur des handicapés physiques dans le domaine de la construction" D étant applicable.

Lesdites parties et leurs abords doivent être éclairés de manière adéquate.

Art. 5 Installations sanitaires

Les installations sanitaires doivent comprendre au minimum:

  1. un cabinet d'aisance pour 15 unités;
  2. un urinoir pour 60 unités;
  3. un lavabo pour 12 unités;
  4. une douche pour 25 unités;
  5. un bac à laver pour 25 unités.

Les installations comprennent des douches et des cabinets d'aisance séparés pour les hommes et pour les femmes.

Art. 6 Points d'eau

Les espaces autour des points d'eau sont cimentés, pavés ou asphaltés.

Art. 7 Premiers secours

Chaque camp doit posséder un équipement de premiers secours comportant notamment une pharmacie, dont l'état est contrôlé régulièrement par la municipalité. L'adresse et le numéro de téléphone de la permanence médicale ou de l'établissement hospitalier le plus proche doivent être affichés.

Art. 8 Ordures

Au minimum un conteneur de 800 litres pour 35 unités ou un réceptacle fermé de capacité équivalente doit être installé pour collecter les ordures. Pour autant que les conditions d'hygiène du camp n'en soient pas amoindries, la municipalité peut admettre des dérogations lorsqu'il y a plusieurs ramassages par semaine.

L'évacuation des déchets et des ordures se fait conformément aux dispositions municipales en la matière.

Art. 9 Clôtures privées

Les clôtures privées fixes ou amovibles sont interdites à l'intérieur du camp.

Art. 10 Avant-toit et sas

Un avant-toit mobile en toile peut être adjoint à chaque installation; un sas démontable est toléré pour le camping hivernal. La municipalité peut en fixer les matériaux, les dimensions et la couleur.

Art. 11 Bulletins d'arrivée

Les bulletins d'arrivée remplis par les hôtes de façon lisible, sous la surveillance du responsable du camping, sont contrôlés par celui-ci. Il peut exiger notamment la production de pièces d'identité pour vérification.

Les jeunes gens de moins de 16 ans non accompagnés doivent produire une autorisation écrite de camper établie par leurs parents ou par le détenteur de l'autorité domestique.

Les bulletins d'arrivée sont remis chaque jour en deux exemplaires, en conformité des prescriptions municipales, à la police locale ou à l'organe désigné par l'autorité communale. Ils sont classés alphabétiquement et conservés durant trois ans par la municipalité. Ils peuvent être consultés en tout temps par les autorités de police de la commune, du canton ou de la Confédération.

Art. 12 Statistique

Conformément à l'article 28 du règlement d'exécution de la loi sur le tourisme E, les renseignements nécessaires au recensement des arrivées et des nuitées à l'intention de l'Office fédéral de la statistique doivent être fournis par chaque camping et caravaning résidentiel selon les instructions données par l'organe de perception de la taxe de séjour.

Art. 13 Règlement du camp

Le règlement du camp qui doit être affiché dans le local d'accueil (art. 22 de la loi A ) comprend des indications notamment sur les points suivants:

  1. les pouvoirs du titulaire de l'autorisation;
  2. la distribution des emplacements;
  3. l'interdiction de pénétrer dans les propriétés privées voisines du camping;
  4. la tenue du campeur et son comportement;
  5. l'heure limite à partir de laquelle la tranquillité doit régner;
  6. l'interdiction de faire du feu à moins d'accord préalable du responsable du camping;
  7. la circulation et le parcage des véhicules;
  8. les prescriptions relatives aux animaux domestiques;
  9. le cas échéant, l'évacuation ou le regroupement des installations mobiles en dehors des périodes d'exploitation.

L'article 17, alinéa 1, de la loi est applicable aux modifications du règlement du camp.

Art. 14 Prix de location et taxes de séjour

Les prix de location et le montant des taxes de séjour doivent être affichés dans le local d'accueil.

titre_ii_caravanings_r_sidentiels Titre II Caravanings résidentiels

Art. 15 Règles applicables par analogie

Les articles 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12 et 13 sont applicables par analogie aux caravanings résidentiels.

Pour les campings résidentiels dont les parcelles sont raccordées à une canalisation d'eau potable et à un collecteur d'égouts, en conformité de l'article 37, alinéa 1, de la loi A, les installations sanitaires collectives comprennent au minimum 1 douche et 1 cabinet d'aisance de secours pour 50 unités.

Les normes de l'article 5 sont applicables aux caravanings résidentiels dont les parcelles ne sont pas équipées de canalisations amenant l'eau potable et raccordées à un collecteur d'égouts, en conformité de l'article 37, alinéa 2, de la loi.

Art. 16 Délimitation des parcelles

Les parcelles peuvent être délimitées par des haies vives ne dépassant pas 1 m 20 de hauteur.

Art. 17 Installations mobiles

Un sas ainsi qu'un avant-toit peuvent être installés. La municipalité peut en fixer les dimensions, les matériaux et la couleur.

titre_iii_entr_e_en_vigueur Titre III Entrée en vigueur

Art. 18

Le Département des travaux publics B est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.