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963.15.1

Règlement d’application de la loi du 2 mars 2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (RLSDIS)

du 15 décembre 2010

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 2 mars 2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS) A

vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement

arrête

chapitre_i_champ_d_application Chapitre I Champ d'application

Art. 1

Le présent règlement a pour objet l'application de la loi sur le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS) A.

chapitre_ii_standard_de_s_curit_cantonal Chapitre II Standard de sécurité cantonal

Art. 2

L'arrêté du Conseil d'Etat sur le standard de sécurité cantonal au sens de l'article 2, alinéa 3, lettre a LSDISA (ci-après: standard de sécurité SDIS) fixe pour tout le territoire cantonal les exigences minimales à respecter pour les services de défense contre l'incendie et de secours (SDIS) en matière de première intervention, en fonction des critères suivants:

  1. moyens d'intervention;
  2. composition de l'effectif d'intervention;
  3. formation des intervenants;
  4. délais d'intervention;
  5. respect des objectifs de protection.

Art. 3 Secteurs d'intervention

Sur la base des délais d'intervention fixés par le standard de sécurité SDIS, l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA) délimite les périmètres des secteurs d'intervention en partenariat avec les communes.

chapitre_iii_autorit_s Chapitre III Autorités

Art. 4 Commission consultative

En nommant la commission consultative en matière de défense incendie et de secours (CCDIS) au sens de l'article 5 LSDIS A, le Conseil d'Etat veille à une représentation proportionnée des communes, des sapeurs-pompiers et de l'ECA.

La Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers est membre de cette commission.

Le Conseil d'Etat nomme un représentant du département en charge de la protection de l'environnementB au sein de la commission.

Art. 5 Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA)

L'ECA comprend un Inspectorat cantonal composé notamment d'officiers sapeurs-pompiers.

L'Inspectorat cantonal est chargé de:

  1. veiller à l'application par les communes de la LSDIS A et de ses dispositions, en particulier en matière de formation et d'exercices, d'organisation, ainsi que du respect des consignes d'intervention;
  2. contrôler les corps de sapeurs-pompiers d'entreprise;
  3. organiser la formation cantonale et de l'établissement des consignes d'intervention.

En matière d'intervention, les membres de l'Inspectorat cantonal formés à cette tâche sont habilités à conseiller les intervenants et à coordonner les moyens mis en oeuvre. Ils peuvent prendre toute disposition visant à renforcer la sécurité des personnes et à limiter les dégâts subséquents. Sur demande du chef d'intervention, ils peuvent se faire déléguer le commandement des opérations. En cas d'événements importants se déroulant sur le périmètre de plusieurs SDIS et en accord avec les chefs d'intervention, ils peuvent prendre le commandement des opérations.

Art. 6 Autorités communales et intercommunales

Le conseil général, communal ou intercommunal se prononce par voie réglementaire sur:

  1. l'organisation générale du SDIS;
  2. la structure et l'organisation de l'état-major du SDIS;
  3. les conditions et modalités d'incorporation, ainsi que les dispositions en matière disciplinaire, notamment en ce qui concerne l'exclusion du corps, le retrait d'une fonction ou d'un commandement;
  4. le tarif des prestations particulières au sens de l'article 22, alinéa 3 LSDIS A et de l'article 34, alinéa 1 du présent règlement;
  5. ...

Art. 7

La municipalité, le comité de direction ou tout autre organe exécutif en charge du SDIS est notamment compétent pour:

  1. prendre toute mesure destinée à garantir les effectifs sapeurs-pompiers du secteur d'intervention auquel la commune est rattachée;
  2. veiller à l'instruction des sapeurs-pompiers;
  3. veiller à ce que la mise sur pied des sapeurs-pompiers soit garantie;
  4. nommer le commandant du SDIS (ci-après: le commandant) et les officiers du corps;
  5. exclure un sapeur-pompier de l'effectif ou retirer une fonction ou un commandement;
  6. fixer le montant des soldes, indemnités ou rémunérations dues à raison du service accompli;
  7. fixer l'effectif du corps de sapeurs-pompiers en respectant les critères minimums fixés par l'ECA pour chaque secteur d'intervention;
  8. à titre facultatif, nommer la commission consultative du feu, dont le rôle doit être précisé par la réglementation communale ou intercommunale.

La municipalité, le comité de direction ou tout autre organe exécutif en charge du SDIS peut déléguer les compétences mentionnées ci-dessus à une ou plusieurs autres municipalités, ou à une entité intercommunale.

chapitre_iv_r_seaux_d_eau Chapitre IV Réseaux d'eau

Art. 8 Principes généraux

Les réseaux d'eau d'extinction doivent être équipés de bornes hydrantes accessibles et visibles en tout temps et alimentées en eau sous pression en permanence. Le nombre, le type et l'emplacement des bornes hydrantes sont fixés par le commandant en accord avec l'ECA.

Ils doivent également disposer de réserves incendie, maintenues en permanence, qui ne peuvent pas être utilisées pour un autre usage.

Dans les endroits non équipés de conduites, des réservoirs couverts accessibles aux motopompes ou des aménagements sur lacs ou cours d'eau tels que barrages, retenues ou estacades, permettant de ravitailler en eau les moyens de lutte contre les incendies, doivent être préparés et répertoriés.

Art. 9

Les réseaux d'eau doivent être prêts à fonctionner en tout temps à haut débit.

Des réseaux à bas débit peuvent être maintenus tant que la zone qu'ils desservent est limitée et ne présente que peu de risques. Toutefois, dans les zones industrielles, ils doivent toujours être à haut débit.

Art. 10

Sont considérés comme réseaux à haut débit, ceux dont les bornes hydrantes ont un débit supérieur ou égal à 2000 litres par minute avec une pression dynamique de 2 bars.

Sont considérés comme réseaux à bas débit, ceux dont les bornes hydrantes ont un débit inférieur à 2000 litres par minute avec une pression dynamique de 2 bars.

Lorsque la pression statique dépasse 10 bars, un marquage spécifique ou des réducteurs de pression peuvent être imposés.

Pour le dimensionnement des réseaux et ouvrages importants, il faut tenir compte des débits d'alimentation qui devront s'ajouter aux débits incendie.

Art. 11

Lorsque les circonstances locales le justifient, notamment lorsque la densité des constructions est élevée ou que des exploitations présentent des risques spéciaux, un débit et/ou une pression supérieurs à ceux mentionnés à l'article 10 peuvent être exigés en n'importe quel point d'une zone industrielle ou d'un groupe de bâtiments importants, afin notamment d'alimenter les installations d'extinction automatique et les équipements particuliers d'extinction utilisés par les sapeurs-pompiers.

Art. 12 Conduites

Le calibre des conduites de liaison et des conduites alimentant les bornes hydrantes doit être adapté aux conditions locales définies dans le plan directeur de la distribution de l'eau. Il ne doit pas être inférieur à 125 mm.

Art. 13 Réserves incendie et réservoirs

Le volume de la réserve incendie doit être proportionné au nombre et à l'importance des bâtiments et des risques à protéger. Il ne doit pas être inférieur à 150 m³.

En plus de la réserve incendie, le réservoir doit contenir une réserve d'eau d'alimentation dont le volume ne doit pas être inférieur à celui de la réserve incendie.

Art. 14

L'eau de la réserve incendie doit être maintenue en permanence. Elle ne doit pas être utilisée à d'autres fins que la lutte contre les incendies.

Pour les réseaux ou zones de pression ne disposant que d'un seul réservoir, les réserves d'eau prévues à l'article 13 doivent être réparties dans 2 cuves qui communiquent entre elles.

La libération de la réserve incendie doit être commandée à distance depuis un endroit accessible en tout temps au SDIS. Ce dispositif doit réserver toute possibilité de commande décentralisée par le centre de traitement des alarmes (CTA) de l'ECA mentionné à l'article15.

chapitre_v_r_seaux_d_alarme_et_centre_de_traitement_des_alarmes Chapitre V Réseaux d'alarme et centre de traitement des alarmes

Art. 15

L'ECA définit les réseaux d'alarme et de télécommunication nécessaires à la mise sur pied et à l'engagement des sapeurs-pompiers. Il exploite les réseaux de radiomessagerie et de radiocommunication y relatifs.

Le centre de traitement des alarmes (CTA) de l'ECA a notamment pour fonctions de réceptionner les appels demandant l'intervention des sapeurs-pompiers pour l'ensemble du territoire cantonal et d'alarmer les moyens en personnel et matériel nécessaires, ainsi que les moyens de renfort et d'appui.

Lors de l'intervention, le CTA assure en permanence l'aide à l'engagement des sapeurs-pompiers.

Le CTA traite également les alarmes provenant de systèmes de détection automatiques nécessitant l'intervention des sapeurs-pompiers.

chapitre_vi_organisation_et_fonctionnement_des_services_de_d_fense_incendie_et_de_secours_sdis Chapitre VI Organisation et fonctionnement des services de défense incendie et de secours (SDIS)

Art. 16 Détachements de premier secours

Les détachements de premier secours (DPS) au sens de l'article 11 LSDIS A sont constitués de sapeurs-pompiers au bénéfice d'une formation de base adéquate et d'une formation complémentaire en matière de première intervention, choisis en fonction de leurs capacités, de leur motivation et de leur disponibilité à être engagés en cas d'intervention.

Les DPS sont organisés en un ou plusieurs sites opérationnels. L'ECA détermine le nombre et l'emplacement des sites opérationnels nécessaires au respect du standard de sécurité SDIS, en fonction des secteurs d'intervention des SDIS et des risques. Au minimum un site opérationnel est mis en place pour chaque secteur d'intervention.

Les sites opérationnels sont répartis en plusieurs catégories fixées par l'ECA, en fonction des missions attribuées.

Art. 17 Détachements d'appui

Les détachements d'appui (DAP) au sens de l'article 12 LSDIS A sont constitués de sapeurs-pompiers qui disposent d'une formation de base adéquate.

Les DAP sont constitués en groupes alarmables et peuvent être répartis en plusieurs sections, localisées dans les secteurs d'intervention en fonction des besoins régionaux, d'entente entre l'ECA et la ou les communes concernées.

Art. 18 Conduite du SDIS

Chaque SDIS est placé sous la conduite d'un état-major, composé notamment du commandant, de son remplaçant, du chef du DPS et du chef du DAP, du responsable de l'instruction, du quartier-maître et du responsable matériel.

Un chef est désigné pour chaque site opérationnel DPS, ainsi que pour chaque section DAP.

Un membre du SDIS peut remplir plusieurs fonctions, pour autant qu'il soit au bénéfice de la formation adéquate.

Art. 19

Le commandant dirige le SDIS et répond de l'aptitude à l'engagement et de l'état de préparation de l'état-major et des membres du SDIS. Il peut déléguer certaines de ses tâches.

Art. 20 Effectif

L'effectif des SDIS est fixé par l'ECA sur la base notamment du nombre d'habitants et de communes du secteur d'intervention, des risques et des types d'événements à traiter.

L'ECA fixe également l'effectif maximum de chaque site opérationnel DPS, ainsi que les règles en matière de permanence. Les communes ou les entités intercommunales exploitant un SDIS sont tenues de garantir au moins l'effectif de première intervention apte à respecter les exigences du standard de sécurité cantonal.

Art. 21 Equipements, matériel et véhicules

Les équipements, le matériel et les véhicules du SDIS doivent répondre aux exigences imposées par les missions inhérentes au service, conformément aux normes établies par l'ECA.

Ils doivent être régulièrement entretenus, conformément aux directives établies par l'ECA.

Ils doivent être entreposés dans des locaux adéquats et affectés uniquement au SDIS, dont l'accès doit être facile et maintenu libre en permanence.

Ils doivent en tout temps être prêts à être engagés et doivent notamment être rendus opérationnels sans retard après chaque exercice et chaque intervention.

Art. 22 Conduite des interventions

L'ECA met à disposition du SDIS les équipements, matériel et véhicules nécessaires au respect du standard de sécurité SDIS. Il veille au renouvellement et à l'entretien des équipements, matériel et véhicules nécessaires. Il établit un plan de renouvellement et de maintenance en collaboration avec les communes.

Art. 23 Incorporation et règles de service

Les communes ou entités intercommunales exploitant un SDIS procèdent aux opérations nécessaires à l'incorporation.

Elles prennent à cette fin toute mesure utile d'information et de promotion relative à l'engagement des sapeurs-pompiers.

Art. 24

Les communes ou les entités intercommunales exploitant un SDIS tiennent compte des besoins d'intervention dans le cadre de l'incorporation, ainsi que de l'aptitude au service, de la disponibilité et de la moralité, au sens de l'article 18, alinéa 3 LSDIS A.

Art. 25

Les membres du SDIS sont tenus:

  1. de participer aux cours d'instruction, de formation et d'avancement;
  2. de participer aux exercices;
  3. d'assurer les services de permanence et de piquet pour les détachements de premier secours;
  4. de rejoindre, dans les meilleurs délais, le détachement en cas d'alarme.

Un sapeur-pompier peut être incorporé dans plusieurs SDIS. Dans un tel cas, la participation aux exercices est réglée de manière particulière par les commandants concernés et l'ECA.

Art. 26 Formation, avancement et grades

Les communes ou les entités intercommunales exploitant un SDIS veillent à ce que le niveau de formation de l'effectif soit conforme aux exigences de formation définies par l'ECA.

Pour pouvoir être nommés à une fonction, les membres du SDIS doivent avoir suivi les formations cantonales et/ou fédérales prescrites par l'ECA.

Art. 27

L'état-major de chaque SDIS désigne les membres qu'il entend proposer pour participer aux formations cantonales et fédérales, dans la mesure où ces membres remplissent les conditions nécessaires pour suivre la formation envisagée.

Art. 28

Le grade de major est attribué au commandant d'un SDIS. Pour le surplus, l'ECA fixe les principes en matière de grades dans la hiérarchie.

Art. 29 Exercices du SDIS

Le nombre d'heures d'exercices minimum est fixé par l'ECA. Il est proportionnel aux types et à la complexité des missions que le ou les sites opérationnels DPS, ainsi que les sections DAP, sont habilités à remplir usuellement. Le nombre d'heures d'exercices doit être limité au temps nécessaire pour acquérir les connaissances indispensables à l'accomplissement avec succès des interventions sur les types d'événements confiés au SDIS.

D'entente entre le commandant et l'ECA, un exercice d'engagement sur alarme peut avoir lieu périodiquement. Il est destiné à tester et à entraîner les capacités de mise sur pied et d'engagement des membres du corps, ainsi que la collaboration avec d'autres formations.

chapitre_vii_collaboration_intercommunale_et_interventions Chapitre VII Collaboration intercommunale et interventions

Art. 30

Les contrats, conventions ou statuts organisant la collaboration intercommunale en matière de SDIS doivent délimiter de manière précise les compétences et les responsabilités réciproques. Ils doivent notamment prévoir une participation de toutes les communes aux mesures nécessaires pour assurer l'effectif.

Art. 31

Les DPS peuvent être appelés à intervenir en renfort ou en remplacement, hors du périmètre de leur secteur d'intervention.

Art. 32 Conduite des interventions

Le commandement des opérations est en principe assuré par un chef d'intervention du SDIS sur le territoire duquel se produit le sinistre. Le chef d'intervention peut déléguer la conduite des opérations à un chef d'intervention d'un autre SDIS qui met à disposition des moyens supplémentaires nécessités par la gravité ou le type d'intervention. Le chef d'intervention peut en outre déléguer la conduite des opérations à un membre de l'Inspectorat cantonal selon l'article 5, alinéa 3.

Le chef d'intervention veille à ce qu'il ne soit pas causé inutilement ou intentionnellement des dégâts et à éviter toute destruction ou démolition qui ne serait pas nécessaire. Il s'efforce en outre de préserver et de faire préserver toutes les preuves et les indices nécessaires aux besoins d'une éventuelle enquête; il ordonne à cet effet toute mesure utile.

En cas d'intervention, les services de défense incendie interne d'entreprise sont subordonnés au chef d'intervention du SDIS, dès l'arrivée de celui-ci sur les lieux du sinistre.

Les dispositions cantonales en matière de protection de la population sont réservées.

chapitre_viii_frais_d_intervention Chapitre VIII Frais d'intervention

Art. 33 Système d'alarme automatique

Les frais d'intervention ou de mise sur pied des sapeurs-pompiers résultant du déclenchement intempestif d'un système de protection contre l'incendie sont facturés à raison d'un forfait de 1'000 fr. par alarme.

  1. ...
  2. ...
  3. ...

Le montant précité est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant des locaux protégés et recouvré par la commune ou l'entité intercommunale conformément à l'article 22, alinéa 4 LSDIS.

Le montant forfaitaire précité peut être exceptionnellement réduit ou supprimé dans le cas où le propriétaire ou l'exploitant des locaux protégés met à disposition et libère de leurs obligations professionnelles des collaborateurs, afin qu'ils puissent exercer leur activité de sapeurs-pompiers volontaires pendant leurs heures de travail.

Art. 34 Prestations particulières

Les prestations particulières au sens de l'article 22, alinéa 3 LSDIS A peuvent être facturées dans la mesure suivante:

  1. le sauvetage de personnes ou d'animaux en difficulté: 5'000.00 fr. au maximum;
  2. le dégagement de personnes bloquées dans un ascenseur: 2'500.00 fr. au maximum;
  3. recherches de personnes: 5'000.00 fr. au maximum;
  4. inondations pour cause technique ou résultant d'une négligence ou d'un défaut d'entretien: 5'000.00 fr. au maximum.

D'autres prestations particulières peuvent être exercées et facturées selon accord avec le bénéficiaire ou d'autres instances.

chapitre_ix_dispositions_finales_et_transitoires Chapitre IX Dispositions finales et transitoires

Art. 35

Les communes ou entités intercommunales exploitant un SDIS peuvent autoriser que les grades acquis avant l'entrée en vigueur du présent règlement soient conservés pour la durée de la fonction.

Art. 36

Jusqu'à leur remplacement ou rénovation, les réseaux d'eau existants lors de l'entrée en vigueur du présent règlement et qui respectaient les normes au moment de leur construction peuvent être maintenus.

Art. 37

Le règlement du 19 mai 1999 sur le service de défense contre l'incendie et de secours est abrogé.

Art. 38

Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2011.