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963.41.2

Règlement sur la participation aux frais du service de défense contre l’incendie et de secours (RPFSDIS)

du 15 janvier 2014

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu les articles 73a à 73e de la loi du 17 novembre 1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN)A

vu l'article 20, alinéa 1 de la loi du 2 mars 2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS)B

vu le préavis du Département du territoire et de l'environnement

arrête

chapitre_i_champ_d_application_et_principes_g_n_raux Chapitre I Champ d'application et principes généraux

Art. 1

Le présent règlement a pour objet l'affectation par l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA) de la part des primes d'assurance consacrée aux frais des services de défense contre l'incendie et de secours (ci-après: SDIS).

L'ECA contribue aux dépenses des SDIS, aux conditions fixées aux articles 73a à 73e LAIENA et à l'article 20, alinéa 1 LSDISB.

La participation financière de l'ECA au sens de l'alinéa précédent doit viser une utilisation judicieuse et modérée des ressources, en vue de garantir une sécurité de proximité efficace et uniforme sur l'ensemble du territoire.

Le présent règlement détermine:

  1. les conditions et la procédure relatives à la mise à disposition des SDIS d'équipements, de matériel et de véhicules au sens des articles 73a et 73b LAIEN;
  2. les modalités relatives aux taux, aux conditions et aux procédures d'octroi et de paiement des participations prévues à l'article 73c LAIEN, ainsi qu'à leur utilisation.

L'ECA peut compléter le présent règlement par des directives s'inscrivant dans les limites de celui-ci et tenant compte des impératifs d'économie et d'efficacité mentionnés à l'alinéa 3.

chapitre_ii_mise_disposition_au_sens_de_l_article_73b_laien Chapitre II Mise à disposition au sens de l'article 73b LAIEN

Art. 2

L'ECA après consultation de la Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers (FVSP) s'agissant de la planification générale des besoins, détermine la dotation nécessaire en équipements, matériel et véhicules (ci-après: moyens) du SDIS, sur la base des exigences fixées par le standard de sécurité SDIS et en fonction des missions attribuées aux intervenants.

Il planifie les acquisitions ou les remplacements nécessaires et établit un plan d'investissement pour garantir durablement le respect du standard de sécurité SDIS.

La planification peut être ajustée en fonction de l'évolution de la situation.

Art. 3

La participation de l'ECA doit inclure une réserve pour les équipements personnels et le matériel devenus défectueux ou détruits suite à un engagement, et dont le remplacement doit intervenir rapidement sous peine de compromettre la sécurité.

Art. 4

Les communes ou entités intercommunales exploitant un SDIS qui entendent bénéficier de prestations supplémentaires à la dotation définie par l'ECA au sens de l'article 2, alinéa 1 peuvent déposer une demande écrite en ce sens à l'ECA.

L'ECA se détermine par écrit en appliquant les principes de l'article 1 et en respectant les limites financières de son budget annuel.

Art. 5

Les frais effectifs d'entretien, de maintenance et de réparation relatifs aux moyens mis à disposition au sens de l'article 73b LAIENA sont pris en charge par l'ECA.

Une directive de l'ECA réglemente la prise en charge des frais du carburant utilisé dans le cadre d'interventions couvertes par l'ECA ou d'exercices prescrits par l'ECA.

Les opérations courantes d'entretien, telles que lavage, contrôle des niveaux et de la pression des pneumatiques, sont à la charge des communes ou entités intercommunales exploitant un SDIS.

Art. 6

Les frais découlant de dommages survenant sur les moyens mis à disposition au sens de l'article 73b LAIENA et utilisés pour les besoins du service, ainsi que les frais relatifs aux assurances contractées pour couvrir ces dommages en vertu de l'article 73e, alinéa 1, chiffre 3 LAIEN, sont pris en charge par l'ECA.

En cas de dommages intentionnels ou causés par une négligence grave, l'ECA peut demander le remboursement des frais y relatifs aux communes ou entités intercommunales exploitant un SDIS à la disposition desquelles les moyens ont été remis. Elles peuvent également être tenues de rembourser à l'ECA les frais résultant de dommages au matériel qui auraient pu être évités par la mise en œuvre de mesures préventives adéquates.

chapitre_iii_participations_financi_res_et_prestations_de_l_eca Chapitre III Participations financières et prestations de l'ECA

section_i_participations_financi_res_vers_es_aux_services_de_d_fense_incendie_et_de_secours_sdis Section I Participations financières versées aux services de défense incendie et de secours (SDIS)

sous_section_i_frais_d_exercices_et_d_intervention_des_sdis Sous-section I Frais d'exercices et d'intervention des SDIS
Art. 7

La solde versée aux membres d'un SDIS suite à un exercice prescrit par l'ECA ou à une intervention pour des biens assurés auprès de l'ECA fait l'objet d'une participation financière.

Art. 8

Les montants pris en charge sont fixés dans un tarif établi par l'ECA. Ils peuvent être différenciés en fonction des attributions, du genre de prestations, ainsi que du grade.

Les montants du tarif versés par membre participant doivent être compris dans les limites suivantes:

  1. exercices: de 20 à 35 francs de l'heure;
  2. interventions: de 30 à 45 francs de l'heure.
Art. 9

Le montant total de la participation allouée pour une intervention est en principe limité à l'effectif mis sur pied par le centre de traitement des alarmes pour faire face à l'événement. Toutefois, si des circonstances le justifient, la rémunération d'intervenants supplémentaires peut également faire l'objet d'une participation financière.

Le principe et les modalités de la participation financière sont déterminés sur la base d'un rapport établi pour chaque intervention par le SDIS. Ce rapport est transmis à l'ECA. La procédure de transmission est fixée par une directive de l'ECA.

Art. 10

L'ECA prend en charge le financement de l'assurance complémentaire des sapeurs-pompiers, au sens de l'article 73e LAIEN, auprès de la Coordination suisse des sapeurs-pompiers (CSSP).

sous_section_ii_frais_de_formation_cantonale_des_membres_des_sdis Sous-section II Frais de formation cantonale des membres des SDIS
Art. 11

Un montant forfaitaire compris dans la limite de 100 à 150 francs par participant est versé par jour de formation organisé par l'ECA.

Chaque participant à un cours exigeant une formation théorique préalable et individuelle perçoit pour celle-ci un montant forfaitaire unique de:

  1. 25 francs pour les cours de moins d'un jour;
  2. 50 francs pour les cours d'un jour et plus.
sous_section_iii_frais_d_entretien_des_moyens_propri_t_des_communes_ou_entit_s_intercommunales_exploitant_un_sdis Sous-section III Frais d'entretien des moyens propriété des communes ou entités intercommunales exploitant un SDIS
Art. 12

Pour autant qu'ils soient reconnus nécessaires au respect du standard de sécurité SDIS, les véhicules propriété des communes ou entités intercommunales exploitant un SDIS sont mis au bénéfice des mêmes participations ou prestations que celles prévues à l'article 5, alinéa 2.

La participation aux autres frais d'entretien et de maintenance des véhicules désignés à l'alinéa 1 fait l'objet d'un montant forfaitaire annuel de 800 francs par véhicule de moins de 6 tonnes et de 1'500 francs par véhicule de 6 tonnes ou plus. Font exception les frais d'entretien et de réparation nécessaires à l'engagement opérationnel des échelles automobiles et des véhicules tonne-pompe, qui sont couverts intégralement par l'ECA moyennant une analyse de la situation au cas par cas.

sous_section_iv_d_tachements_de_premier_secours_dps Sous-section IV Détachements de premier secours (DPS)
Art. 13

Une directive de l'ECA règle la participation financière aux frais des DPS mentionnés ci-dessous, dans les limites suivantes:

  1. frais de permanence, définis en fonction de la catégorie de site opérationnel DPS, au sens de l'article 16, alinéa 2 et 3 du règlement du 15 décembre 2010 d'application de la loi du 2 mars 2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (RLSDIS), compris dans les limites de 70 à 100 francs par personne et par jour de permanence;
  2. frais administratifs de gestion du DPS, compris dans les limites de 20 à 35 francs par incorporé DPS et par année, au sens de l'article 20, alinéa 2 RLSDIS;
  3. émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (SAN) pour l'acquisition du permis C1, sur la base du tarif effectif par permis C1 délivré;
  4. frais d'examens médicaux pour les titulaires d'un permis C1, sur la base d'un montant forfaitaire annuel de 135 francs pour 50% de l'effectif du DPS, déterminé conformément à l'article 20, alinéa 2 RLSDIS;
  5. frais d'examens médicaux pour porteur d'appareil respiratoire isolant, sur la base d'un montant forfaitaire annuel de 135 francs pour 50% de l'effectif du DPS, déterminé conformément à l'article 20, alinéa 2 RLSDIS;
  6. émoluments inhérents aux concessions de radiocommunication, sur la base des frais effectifs facturés par l'Office fédéral de la communication (OFCOM) correspondant aux canaux de radiocommunication reconnus par l'ECA.
sous_section_v_service_de_d_fense_contre_l_incendie_et_de_secours_de_la_ville_de_lausanne_sdis_lausanne Sous-section V Service de défense contre l'incendie et de secours de la Ville de Lausanne (SDIS Lausanne)
Art. 14

Les frais d'exercices, d'intervention, de formation interne et de permanence des membres professionnels du SDIS Lausanne font l'objet d'une participation financière, selon les modalités prévues par le présent règlement.

Cette participation financière est limitée aux frais nécessaires au respect du standard de sécurité SDIS. Elle est calculée sur la base d'un montant fixé entre 65 et 85 francs par heure et par sapeur-pompier professionnel.

Art. 15

L'engagement par l'ECA du SDIS Lausanne pour des missions de soutien cantonal ou pour des engagements nécessitant des compétences ou des moyens particuliers en dehors du territoire de la commune de Lausanne fait l'objet d'une convention passée entre l'ECA et la Ville de Lausanne.

L'ECA peut également s'engager, par convention passée avec la Ville de Lausanne, à augmenter sa participation financière aux frais du SDIS Lausanne en contrepartie d'activités de soutien logistique ou d'autres activités convenues. Cas échéant, la convention règlera également les modalités de collaboration entre l'ECA et le SDIS Lausanne, notamment en matière opérationnelle et administrative.

section_ii_participations_financi_res_vers_es_dans_le_cadre_des_cours_cantonaux_et_r_gionaux_de_formation_des_sapeurs_pompiers Section II Participations financières versées dans le cadre des cours cantonaux et régionaux de formation des sapeurs-pompiers

Art. 16

La solde versée aux personnels engagés pour la formation des sapeurs-pompiers fait l'objet d'une participation financière de l'ECA en application de l'article 73d, alinéa 1, lettre b LAIENA.

Les tarifs des soldes prises en charge sont fixés dans une directive établie par l'ECA. Ils sont différenciés en fonction des attributions et du genre de prestations, et compris dans les limites suivantes:

  1. commandant de cours de 40 à 50 francs de l'heure;
  2. chef de classe de 35 à 45 francs de l'heure;
  3. personnel auxiliaire de 25 à 35 francs de l'heure.

Des indemnités pour frais de déplacement et frais divers sont définies dans une directive établie par l'ECA et peuvent être allouées aux personnels engagés pour la formation des sapeurs-pompiers.

section_iii_prestations_fournies_aux_services_de_d_fense_incendie_et_de_secours_internes Section III Prestations fournies aux services de défense incendie et de secours internes

Art. 17

L'ECA fournit uniquement l'équipement personnel des sapeurs-pompiers membres des services de défense incendie et de secours internes au sens de l'article 15 LSDISB.

chapitre_iv_modalit_s_des_participations_financi_res Chapitre IV Modalités des participations financières

section_i_effectifs Section I Effectifs

Art. 18

Les critères permettant la détermination de la participation financière de l'ECA aux rémunérations et aux soldes des membres des SDIS fixées à l'article 8, ainsi que la fourniture de l'équipement personnel font l'objet d'une directive de l'ECA établie conformément à l'article 20 RLSDISC, qui tient compte notamment du nombre d'habitants, du nombre de communes et de l'effectif nécessaire à la réalisation des missions dévolues aux SDIS.

section_ii_locaux Section II Locaux

Art. 19

La construction, la transformation ou l'agrandissement de locaux techniques, administratifs et servant à l'entreposage des moyens des sites opérationnels des DPS, au sens de l'article 2, propriété des communes ou entités intercommunales exploitant un SDIS, fait l'objet d'une participation financière unique.

Une participation financière unique reste réservée pour les locaux définis à l'alinéa 1 qui ne seraient pas propriété des communes ou entités intercommunales exploitant un SDIS.

L'ECA fixe dans une directive les conditions auxquelles il octroie sa participation financière prévue aux alinéas 1 et 2, en différenciant les locaux techniques et administratifs d'une hauteur de 2,50 m des locaux d'une hauteur de 4,50 m servant à l'entreposage du matériel roulant.

Art. 20

L'ECA fixe dans la directive la détermination des volumes pris en compte en fonction de l'affectation des locaux (techniques, administratifs ou d'entreposage). Il limite sa participation aux volumes nécessaires à la réalisation des missions attribuées aux sites opérationnels des DPS, et dans la mesure où les locaux respectent les prescriptions sur la protection incendie édictées par l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI).

Les montants des participations sont indexés en fonction de l'indice du coût de construction fixé par le Conseil d'Etat selon l'article 25 LAIENA et en vigueur au jour de la décision d'octroi de la participation. Le tarif maximal appliqué est de:

  1. 605 francs par m3 à l'indice 117 pour les locaux techniques et administratifs;
  2. 440 francs par m3 à l'indice 117 pour les locaux servant à l'entreposage du matériel roulant.

Ces montants peuvent être augmentés de 10% si la construction obtient le label Minergie.

La participation financière peut être refusée ou réduite en fonction de la durée de l'amortissement calculée sur une période de 30 ans de locaux ayant déjà fait l'objet d'une participation de l'ECA.

Art. 21

Avant le paiement de sa participation financière unique, l'ECA doit vérifier le coût réel des locaux concernés.

Si les coûts devisés s'avèrent supérieurs aux coûts réels, la participation de l'ECA ne pourra dépasser ces derniers.

Sauf circonstances particulières justifiées, le montant payé ne peut pas être supérieur à celui pour lequel l'ECA s'est engagé.

Art. 22

Le remboursement de la participation financière peut être exigé dans les situations suivantes:

  1. la participation financière a été payée sur la base d'indications erronées ou incomplètes;
  2. les locaux ayant fait l'objet d'une participation financière sont supprimés ou vendus;
  3. les locaux ayant fait l'objet d'une participation financière changent d'affection;
  4. l'entretien des locaux ayant fait l'objet d'une participation financière est défectueux.

Le droit au remboursement des participations financières se prescrit par un an à compter du jour où l'ECA a eu connaissance des motifs du remboursement, mais au plus tard dix ans après sa naissance.

Si le droit découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier est applicable.

section_iii_conditions_applicables_toutes_les_participations_financi_res_vers_es_par_l_eca Section III Conditions applicables à toutes les participations financières versées par l'ECA

Art. 23

Les participations financières sont versées aux communes ou entités intercommunales exploitant un SDIS.

Sous réserve des sapeurs-pompiers salariés au sens de l'article 17, alinéa 2 LSDISB, les participations financières relatives aux soldes pour la formation cantonale, les exercices, les interventions ou les permanences doivent être intégralement redistribuées aux sapeurs-pompiers dont l'activité a donné lieu à l'octroi de la participation, sous réserve des modalités d'application de la législation sur les assurances sociales par les communes ou entités intercommunales exploitant un SDIS.

Art. 24

Tout changement d'affectation des locaux ayant fait l'objet d'une participation financière de l'ECA ou toute modification des moyens mis à disposition par l'ECA doivent faire l'objet d'une demande préalable à celui-ci; l'article 22, alinéa 1, lettre c est réservé.

L'ECA peut contrôler en tout temps l'état, respectivement le fonctionnement, des locaux ayant fait l'objet d'une participation financière et des moyens mis à disposition; l'article 22, alinéa 1, lettre d est réservé.

Ces contrôles laissent entière l'éventuelle responsabilité du propriétaire de l'ouvrage, respectivement du bénéficiaire de moyens, en cas de vice de construction ou de défaut d'entretien.

Art. 25

Lorsque des locaux ou des moyens bénéficient également d'autres subventions ou participations financières que celle accordée par l'ECA, la participation financière de ce dernier peut être réduite.

Art. 26

L'ECA peut demander la rétrocession de la part de la facturation émise au sens de l'article 22 LSDISB correspondant aux frais d'acquisition et d'entretien qu'il a consentis pour les moyens mis à disposition, dès lors qu'ils sont utilisés pour d'autres missions ou tâches que celles de la défense contre l'incendie et les dangers résultant des éléments naturels définies par la LAIEN.

chapitre_v_dispositions_finales_et_transitoires Chapitre V Dispositions finales et transitoires

Art. 27

Le règlement du 14 décembre 1984 sur l'allocation de subventions en vue de la prévention et de la défense contre l'incendie et les éléments naturels (RSIEN) est abrogé.

Art. 28

Le règlement du 19 mai 1999 sur la participation aux frais de prévention et de défense contre l'incendie et les éléments naturels (RPFIEN) est abrogé.

Art. 28a Disposition transitoire de la modification du 6 septembre 2023

La modification du 6 septembre 2023 du présent règlement prend effet au 1er janvier 2023

Art. 29

Le Département du territoire et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2014.