Les réseaux d'eau répondant aux conditions fixées par le présent règlement bénéficient:
- d'un taux variable fixé à l'article 10 pour les réserves incendie de réservoirs, pour les conduites sous pression alimentant des "bornes hydrantes", pour la télécommande de vannes d'incendie, y compris les équipements nécessaires à la commande décentralisée depuis le Centre de Traitement des Alarmes (CTA) de l'ECA;
- d'un taux fixe de 50 % pour le remplacement et les nouvelles "bornes hydrantes";
- d'un taux fixe de 5 % pour les captages, les pompages, les adductions et leurs installations de télécommande et télémesure, sur le montant des travaux concernant la tranche de débit total d'alimentation (à l'étiage) inférieur à 3 litres/minute, par m3 de réserve incendie;
- d'un taux égal à 50 % du taux fixé à l'article 10 pour les remplacements de conduites sous pression alimentant les "bornes hydrantes"; à partir d'un calibre de conduites existantes de 125 mm, le remplacement de conduites permettant une augmentation de 50 % du calibre en place bénéficie du taux communal;
- d'un taux fixe de 5 % pour les remplacements des conduites d'adduction;
- d'un taux fixe de 5 % pour les réserves d'alimentation des réservoirs;
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- d'un taux fixe de 40 % pour les PDDE;
- d'un taux fixe de 50 % pour les études régionales;
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- d'un taux fixe de 25 % pour les groupes électrogènes de secours fixes ou mobiles, destinés aux installations d'eau potable.
Les taux mentionnés sous les chiffres 4 et 5 de l'alinéa 1 sont réduits de 50 % si les conduites sont âgées de moins de 40 ans. Toutefois, si la commune démontre l'existence de circonstances particulières justifiant un remplacement prématuré, il peut être renoncé à opérer cette réduction.
Lorsque les frais de construction ou d'extension d'un réseau répondant aux conditions de l'article 6 sont mis partiellement ou en totalité à la charge de particuliers, les montants versés à ce titre par ces derniers sont pris en compte, dans le calcul de la participation financière, au taux fixe de 20 % au lieu du taux ordinaire fixé à l'alinéa 1.
La détermination des capacités hydrauliques des "bornes hydrantes", effectuée dans le cadre d'une campagne de mesures sur l'ensemble du réseau d'eau, ou par zone de pression, ainsi que leur marquage (plaquettes), peut bénéficier d'une participation correspondant à 50 % du montant des mesures. En cas de modification importante sur le réseau impliquant la nécessité de nouvelles mesures, celles-ci peuvent bénéficier des mêmes conditions de participation financière.