En outre, le régime juridique de la détention administrative est réglé par les dispositions suivantes:
- contact avec le monde extérieur:
- 1.
en règle générale, la détention administrative n'entraîne pas de limitations particulières du droit du détenu d'entretenir des contacts avec le monde extérieur. Toutefois, des restrictions peuvent résulter des exigences de gestion de l'établissement ou des impératifs de sécurité,
- 2.
le détenu peut en principe correspondre librement,
- 3.
il peut recevoir, dans des conditions satisfaisantes du point de vue humain, la visite de personnes avec lesquelles il a un intérêt légitime d'entrer en contact, sous réserve des restrictions nécessaires imposées par le traitement de son dossier, ainsi que par la sécurité et le bon ordre de l'établissement. Les affaires personnelles d'un visiteur peuvent être inspectées pour des motifs de sécurité,
- 4.
les contacts avec le défenseur du détenu sont libres et non surveillés;
- promenade: dès le premier jour de détention, le détenu a droit à une promenade quotidienne en plein air d'une durée d'une heure au moins;
- séparation des sexes:
- 1.
les détenues doivent être séparées dans toute la mesure du possible des détenus, au moins pendant le repos nocturne,
- 2.
chaque détenu peut exiger une séparation absolue des sexes pendant toute la détention,
- 3.
la cohabitation des couples peut être autorisée tant qu'elle n'entrave pas le bon fonctionnement de l'établissement;
- droit à un entretien et droit de plainte:
- 1.
le détenu a en tout temps le droit d'obtenir un entretien avec la direction de l'établissement,
- 2.
il peut, en lui adressant une plainte, attirer l'attention du département sur une situation de fait ou de droit envers laquelle il considère qu'une intervention de sa part serait justifiée; ce moyen est ouvert chaque fois que la voie du recours est irrecevable. Le plaignant n'a pas la qualité de partie à la procédure et n'a, en principe, pas un droit à ce que son intervention soit examinée ou fasse l'objet d'une décision sur le fond;
- sanctions disciplinaires:
- 1.
la direction des EMC est compétente pour prendre les sanctions disciplinaires suivantes:
- 1.1.
l'avertissement formel,
- 1.2.
la privation d'un avantage pour 10 jours au plus,
- 1.3.
l'isolement cellulaire pour 5 jours au plus. Au-delà des durées le service est compétent;
- 2.
les décisions de sanctions disciplinaires peuvent faire l'objet d'une réclamation au sens et aux conditions des articles 34a et suivants de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA),
- 3.
le détenu peut recourir au Conseil d'Etat contre les décisions sur réclamation,
- 4.
le Conseil d'Etat statue en qualité de dernière instance cantonale sauf si le droit fédéral accorde au détenu le droit de saisir un tribunal,
- 5.
le détenu ne peut pas être assisté ou représenté par un autre détenu;
- inspection, fouille, séquestre, confiscation:
- 1.
les détenus, leurs effets personnels et leur logement peuvent être inspectés si des indices sérieux laissent à penser que cette mesure s'impose,
- 2.
la fouille corporelle doit être exécutée par une personne du même sexe ou un médecin et dans un local approprié; la fouille corporelle approfondie ne peut être exécutée que par un médecin,
- 3.
la direction de l'établissement peut séquestrer les objets dangereux, ceux qui peuvent servir à préparer une évasion et ceux qui sont de nature à perturber sérieusement l'ordre intérieur. Le département concerné peut en ordonner la confiscation; sa décision est susceptible de recours au Conseil d'Etat puis au Tribunal cantonal.