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170.7

Loi sur l'organisation de la cour chargée de statuer sur les conflits de compétence entre le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire

du 25.05.1877 (état 01.01.1992)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

en exécution de l'article 53 de la Constitution cantonale;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

Art. 1

Les litiges relatifs à la compétence de l'autorité administrative de dernière instance ou du Tribunal cantonal sont tranchées définitivement par la Cour des conflits de compétence.

Cette Cour est composée des présidents du Grand Conseil, du Conseil d'Etat et du Tribunal cantonal. En cas d'empêchement ou de récusation, les membres de la Cour sont remplacés par leurs vice-présidents respectifs et, à défaut de ceux-ci, par les membres les plus âgés du corps auquel ils appartiennent.

Elle est présidée par le président du Grand Conseil ou son remplaçant.

Art. 2

Les motifs de récusation des membres de la Cour sont ceux prévus pour les membres du Tribunal cantonal.

Art. 3

La Cour est assistée du chancelier ou du vice-chancelier d'Etat agissant en qualité de greffier.

Art. 4

Les dispositions relatives à la procédure de recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal sont applicables par analogie.

Art. 5

Dès qu'il existe un conflit de compétence entre l'autorité administrative de dernière instance et le Tribunal cantonal, l'autorité saisie transmet sans délai le dossier au président de la Cour.

Art. 6

Le président de la Cour avise les intéressés du conflit de compétence et leur impartit un délai pour présenter leurs observations.

Le délai échu, la Cour statue en l'état de la cause.

Le président de la Cour peut toutefois, s'il le juge utile, ordonner un nouvel échange d'écritures.

Art. 7

La décision doit être rendue et le dispositif du jugement notifié dans les 30 jours suivant le dépôt de la dernière écriture.

Art. 10

La présente loi entrera en vigueur le 1er juillet 1877.

Egress

RCV RO/AGS 1877 f 289 | d 291

Tableau des modifications par date de décision

Adoption

Entrée en vigueur

Elément

Modification

Source publication

25.05.1877

01.07.1877

Acte législatif

première version

RO/AGS 1877 f 289 | d 291

06.10.1976

02.01.1978

Art. 9

abrogé

RO/AGS 1976 f 285 | d 291

16.05.1991

01.01.1992

Art. 1

révisé totalement

RO/AGS 1992 f 17 | d 17

16.05.1991

01.01.1992

Art. 2

révisé totalement

RO/AGS 1992 f 17 | d 17

16.05.1991

01.01.1992

Art. 3

révisé totalement

RO/AGS 1992 f 17 | d 17

16.05.1991

01.01.1992

Art. 4

révisé totalement

RO/AGS 1992 f 17 | d 17

16.05.1991

01.01.1992

Art. 5

révisé totalement

RO/AGS 1992 f 17 | d 17

16.05.1991

01.01.1992

Art. 6

révisé totalement

RO/AGS 1992 f 17 | d 17

16.05.1991

01.01.1992

Art. 7

révisé totalement

RO/AGS 1992 f 17 | d 17

16.05.1991

01.01.1992

Art. 8

abrogé

RO/AGS 1992 f 17 | d 17

Tableau des modifications par disposition

Elément

Adoption

Entrée en vigueur

Modification

Source publication

Acte législatif

25.05.1877

01.07.1877

première version

RO/AGS 1877 f 289 | d 291

Art. 1

16.05.1991

01.01.1992

révisé totalement

RO/AGS 1992 f 17 | d 17

Art. 2

16.05.1991

01.01.1992

révisé totalement

RO/AGS 1992 f 17 | d 17

Art. 3

16.05.1991

01.01.1992

révisé totalement

RO/AGS 1992 f 17 | d 17

Art. 4

16.05.1991

01.01.1992

révisé totalement

RO/AGS 1992 f 17 | d 17

Art. 5

16.05.1991

01.01.1992

révisé totalement

RO/AGS 1992 f 17 | d 17

Art. 6

16.05.1991

01.01.1992

révisé totalement

RO/AGS 1992 f 17 | d 17

Art. 7

16.05.1991

01.01.1992

révisé totalement

RO/AGS 1992 f 17 | d 17

Art. 8

16.05.1991

01.01.1992

abrogé

RO/AGS 1992 f 17 | d 17

Art. 9

06.10.1976

02.01.1978

abrogé

RO/AGS 1976 f 285 | d 291