Pour le corps enseignant, l'évolution cumulative des parts d'expérience peut intervenir jusqu'à la limite du traitement maximum de 145 pour cent.
Au 1er septembre de chaque année, il est en principe attribué aux membres du corps enseignant, selon décision de la direction, une part d'expérience, conformément au barème suivant:
- 2,5 pour cent du traitement de base jusqu'à 135 pour cent;
- ensuite, 1 pour cent jusqu'à 145 pour cent.
Les membres du corps enseignant dont le total des parts d'expérience se situe entre 32,5 pour cent et 34 pour cent reçoivent l'année suivante une part d'expérience calculée de manière à ce que le total des parts d'expérience atteigne 35 pour cent. Les membres du corps enseignant dont le total des parts d'expérience se situe entre 34 pour cent et 35 pour cent reçoivent l'année suivante une part d'expérience de 1 pour cent. Demeure réservé le cas de l'application d'un coefficient selon l'article 23 de la présente ordonnance.
En cas d'insuffisance avérée lors de l'entretien d'appréciation, l'autorité d'engagement peut réduire ou supprimer l'évolution des parts d'expérience.
L'évolution des parts d'expérience débute au 1er septembre de l'année académique suivant l'entrée en fonction, à condition que celle-ci soit intervenue au plus tard six mois avant le début de celle-là.
Pour le membre du corps enseignant nouvellement nommé qui bénéficie d'une expérience professionnelle ou autre déjà acquise, l'autorité d'engagement fixe le nombre initial de parts d'expérience comme suit:
- enseignement antérieur identique ou analogue: jusqu'à deux pour cent par an (maximum 145%);
- enseignement antérieur partiellement comparable, ainsi qu'une activité antérieure dans le domaine socio-pédagogique: jusqu'à un pour cent par an (maximum 145%);
- activité antérieure sans rapport avec l'enseignement, ainsi que l'activité consacrée à l'éducation des enfants ou à des soins à des personnes dépendantes: 0,5 pour cent par an (maximum 145%).
Toutefois, une activité antérieure en relation avec le domaine d'enseignement peut être prise en considération jusqu'à deux pour cent par an (maximum 145%).
Les années d'activités accomplies dans un autre canton, dans un autre pays ou dans un établissement privé sont prises en considération pour l'attribution des parts d'expérience.
La direction détermine les modalités d'application des alinéas 6 et 7 du présent article.