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420.101

Règlement sur l’encouragement des hautes écoles et de la recherche (R-LEHER)

du 20.05.2026 (état 01.01.2026)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l’article 57 alinéa 1 de la Constitution cantonale;

vu la loi sur l’encouragement des hautes écoles et de la recherche du 15 mai 2024 (LEHER), en particulier les articles 7 alinéa 1, 8 alinéa 1 lettre b et 12 alinéa 4;

vu la loi sur les subventions du 13 novembre 1995 (LSub);

vu l’ordonnance sur les subventions du 14 février 1996;

vu la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton du 24 juin 1980 (LGCAF);

vu l’ordonnance concernant la gestion financière du 29 juin 2005 (OGF);

sur la proposition du département en charge de la formation tertiaire,

ordonne:

[1]

1 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

Le présent règlement arrête:

  1. les conditions de reconnaissance des institutions scientifiques au sens de l'article 2 alinéa 2 lettre c de la loi sur l’encouragement des hautes écoles et de la recherche (LEHER);
  2. les modalités des contributions annuelles du canton aux institutions tertiaires selon l'article 12 LEHER;
  3. le contenu du rapport sur la recherche et la formation en Valais.

2 2 Reconnaissance des institutions scientifiques

Art. 2 Conditions de reconnaissance des institutions scientifiques

Le Conseil d’Etat peut reconnaître des institutions scientifiques au sens de l’article 2 alinéa 2 lettre c LEHER, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies:

  1. l’institution est sans but lucratif et exerce des activités dans le domaine de la recherche;
  2. elle dispose en Valais de moyens humains et matériels appropriés, en particulier de personnel qualifié et d’infrastructures de recherche adaptées à son type et à son profil, lui permettant d’accomplir ses missions;
  3. elle est en mesure d’obtenir des financements externes, compétitifs ou non compétitifs;
  4. elle bénéficie d’une reconnaissance par les pairs, notamment attestée par des indicateurs tels que la qualité et la régularité des publications scientifiques, la participation à des projets de recherche compétitifs, l’obtention de financements sur évaluation par des pairs ou l’implication dans des instances scientifiques reconnues;
  5. elle respecte les principes d’intégrité scientifique, d’éthique et de science ouverte.

La reconnaissance est accordée sans qu’il existe un droit à son obtention.

3 3 Contributions annuelles du canton

Art. 3 Institutions tertiaires pouvant prétendre aux contributions annuelles

Les institutions tertiaires pouvant prétendre aux contributions annuelles selon l’article 12 alinéa 1 lettre a LEHER sont les suivantes:

  1. Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO Valais-Wallis), soutien aux activités de recherche;
  2. Fernfachhochschule Schweiz (FFHS), soutien aux activités de recherche;
  3. EPFL Valais Wallis;
  4. Université de Lausanne, site de Sion;
  5. Université de Genève, site de Sion;
  6. Haute école de musique Vaud Valais Fribourg (HEMU-CL), site de Sion;
  7. Fondation Universitaire Kurt Bösch.

Les institutions tertiaires pouvant prétendre aux contributions annuelles selon l’article 12 alinéa 1 lettre b LEHER sont les suivantes:

  1. UniDistance Suisse;
  2. Institut de recherche Idiap;
  3. Institut de recherche en informatique Icare;
  4. Service de recherche de la Clinique romande de réadaptation (CRR);
  5. Centre régional d'études des populations alpines (CREPA).

Les institutions tertiaires pouvant prétendre aux contributions annuelles selon l’article 12 alinéa 1 lettre c LEHER du présent règlement sont les suivantes:

  1. Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO Valais-Wallis);
  2. Haute école pédagogique du Valais (HEP-VS);
  3. Fernfachhochschule Schweiz (FFHS);
  4. UniDistance Suisse;
  5. Institut de recherche Idiap;
  6. Institut de recherche en informatique Icare;
  7. Service de recherche de la Clinique romande de réadaptation (CRR);
  8. Centre régional d'études des populations alpines (CREPA).

Les institutions tertiaires pouvant prétendre aux contributions annuelles selon l’article 12 alinéa 1 lettre d LEHER sont toutes les institutions localisées sur le territoire du canton au sens de l’article 2 alinéa 2 LEHER.

Il n'existe pas de droit aux contributions, sous réserve des conventions et des autres bases légales.

Le département en charge de la formation tertiaire (ci-après: le département), par son service en charge de la formation tertiaire (ci-après: le service), conclut des contrats de prestations avec les institutions tertiaires bénéficiant de contributions en vertu du présent article, à l’exception de l’EPFL Valais Wallis, qui fait l’objet d’une convention de financement ad hoc.

Art. 4 Contributions forfaitaires liées à des conventions cantonales et intercantonales ou des lois spécifiques ainsi qu’à une participation aux frais d’exploitation

Les contributions prévues à l’article 12 alinéa 1 lettres a et b LEHER sont attribuées conformément aux dispositions des conventions ou lois concernées, ou sur la base des dépenses reconnues dans les budgets soumis.

Art. 5 Contributions forfaitaires liées aux performances pluriannuelles antérieures

Les contributions prévues à l’article 12 alinéa 1 lettre c LEHER portant sur l’année "n", sur la base de la moyenne des données des 3 années n-4, n-3 et n-2, sont réparties selon la clé suivante:

  1. 47,5 pour cent pour les missions de recherche, répartis comme suit:
  2. 1.

    32,5 pour cent en fonction des fonds pour des projets compétitifs comptabilisés au 31 décembre, soit: les soutiens du fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS); les soutiens de la part d’Innosuisse; les soutiens de l’administration fédérale et de swissuniversities; les soutiens de la part de programmes Interreg; les soutiens de l’Union européenne (UE) et les soutiens internationaux,

  3. 2.

    15 pour cent en fonction des fonds pour des projets compétitifs comptabilisés au 31 décembre divisés par les équivalents plein temps (EPT) du personnel chargé de la recherche en Valais (professeurs, autres enseignants, assistants et collaborateurs scientifiques);

  4. 47,5 pour cent pour les missions de formation, répartis comme suit:
  5. 1.

    35,5 pour cent en fonction du nombre d’étudiants ayant leur domicile en Valais au début de leurs études, en cursus Bachelor, Master et diplôme (HEP) au 15 octobre,

  6. 2.

    6 pour cent en fonction du nombre d’étudiants n'ayant pas leur domicile en Valais au début de leurs études, sans les étudiants ayant leur domicile à l'étranger au début de leurs études, en cursus Bachelor, Master et diplôme (HEP) au 15 octobre,

  7. 3.

    6 pour cent en fonction du nombre de diplômes délivrés (toutes personnes confondues, en cursus Bachelor, Master et diplôme (HEP)) au 31 décembre;

  8. 5 pour cent selon appréciation générale du service.

Art. 6 Contributions portant sur des projets s’inscrivant dans les missions de formation tertiaire et de recherche

Les contributions prévues à l’article 12 alinéa 1 lettre d LEHER peuvent notamment avoir pour objet:

  1. le soutien à des programmes de recherche;
  2. le soutien à des projets interinstitutionnels;
  3. la diffusion et la valorisation des missions de niveau tertiaire sur le territoire cantonal.

Ces contributions complètent les financements tiers obtenus. Les domaines prioritaires et les axes d’intervention sont définis par le département, par l’intermédiaire du service, dans le cadre de plans stratégiques ou de programmes pluriannuels.

Lorsque l’importance, la durée ou le montant du projet le justifie, le service peut conclure un contrat de prestations avec l’institution concernée.

Art. 7 Réduction et restitution des contributions

Les contributions peuvent être réduites, suspendues ou supprimées lorsque les conditions légales, réglementaires ou contractuelles ne sont pas respectées.

Les contributions indûment perçues doivent être restituées.

4 4 Rapport sur la recherche et la formation en Valais

Art. 8 Rapport sur la recherche et la formation en Valais

Le rapport sur la recherche et la formation en Valais, établi conformément à l’article 7 alinéa 1 LEHER, porte sur:

  1. les hautes écoles et institutions du domaine des hautes écoles accréditées selon la LEHE;
  2. les institutions scientifiques reconnues par le Conseil d’Etat, établies sur le territoire cantonal.

Le rapport dresse le bilan de la période écoulée et définit, pour la nouvelle période d’encouragement, les enjeux stratégiques ainsi que les contributions cantonales.

Dans la mesure du possible, la temporalité du rapport est alignée sur celle du message du Conseil fédéral relatif à la politique d’encouragement dans les domaines de la formation, de la recherche et de l’innovation (ci-après: message FRI).

Au moins 2 ans avant l’échéance de la période quadriennale, le service prépare le prochain rapport, en collaboration avec la Conférence de coordination du paysage valaisan des hautes écoles et de la recherche (ci-après: la conférence), selon les modalités suivantes:

  1. le service élabore une première proposition de rapport, notamment sur la base des informations transmises par toutes les institutions tertiaires au sens de l’article 2 alinéa 2 LEHER;
  2. une coordination est assurée avec la conférence afin d’arrêter un projet de rapport destiné au département.

Au moins une année avant l’échéance de la période quadriennale, le département soumet au Conseil d’Etat, pour adoption, le rapport sur la recherche et la formation en Valais.

5 5 Dispositions transitoires

Art. 9 Rapport sur la recherche et la formation en Valais pour la période 2026-2028

La LEHER entrant en vigueur le 1er janvier 2026 et le message FRI actuel portant sur la période 2025-2028, le premier rapport sur la recherche et la formation en Valais porte sur une période de 3 ans, soit 2026-2028.

Les recteurs et directeurs des institutions tertiaires localisées sur le territoire du canton participent à l’élaboration du rapport sur la recherche et la formation pour la période 2026-2028 (bilan 2022-2024).

Egress

RCV RO/AGS 2026-065

Tableau des modifications par date de décision

Adoption

Entrée en vigueur

Elément

Modification

Source publication

20.05.2026

01.01.2026

Acte législatif

première version

RO/AGS 2026-065

Tableau des modifications par disposition

Elément

Adoption

Entrée en vigueur

Modification

Source publication

Acte législatif

20.05.2026

01.01.2026

première version

RO/AGS 2026-065