Lexipedia

645.104

Arrêté fixant le tarif des émoluments en matière de registres d'impôts

du 27.11.2001 (état 01.01.2009)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 11 chiffre 1 du règlement concernant les teneurs de registres dans les communes du 2 avril 1969;

vu les articles 88 et suivants de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976;

vu la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 (LTar);

sur la proposition du Département des finances, de l'agriculture et des affaires extérieures,

arrête:

Art. 1

Le tarif des émoluments est fixé comme suit:

  1. émoluments de base: 50 centimes par habitant, recensement fédéral 2000, avec un minimum de 300 francs et un maximum de 1'200 francs. Cet émolument est versé au 1

    er

    octobre de chaque année. Il peut être fractionné en cas de début ou de cessation d'activité;

  2. établissement des états sommaires: 40 centimes par contribuable annuellement;
  3. état détaillé des immeubles appartenant à des forains: 45 centimes par contribuable. Cet émolument est prélevé chaque année;
  4. mutations au cadastre:
  5. 1.

    20 francs pour chaque acte,

  6. 2.

    10 francs par acquéreur et par vendeur,

  7. 3.

    5 francs par numéro de parcelle,

  8. 4.

    mais au maximum 200 francs par acte;

  9. extraits de cadastre:
  10. 1.

    2 francs par propriétaire,

  11. 2.

    4 francs pour le premier numéro de parcelle,

  12. 3.

    2 francs pour chaque numéro supplémentaire;

  13. cours obligatoires: les cours obligatoires sont payés selon le tarif d'émoluments fixé par le Conseil d'Etat pour les autres fonctions semi-étatiques;
  14. autres travaux: 28 francs par heure. Cet émolument est calculé proportionnellement au temps employé. Chaque fois que l'indice des prix à la consommation augmente de 10 points, le tarif horaire est adapté, moyennant une nouvelle décision du Conseil d'Etat. Cette augmentation entre en vigueur au 1

    er

    janvier de l'année suivante. La variation de l'indice non compensée est prise en compte;

  15. instrumentation d'un acte authentique: selon tarif des notaires.

Art. 2

Les émoluments perçus pour la mise à jour du cadastre (registre) viticole sont fixés par le département des finances, de l'agriculture et des affaires extérieures.

Art. 3

Le présent arrêté abroge l'arrêté du 9 janvier 1991. Il sera publié au Bulletin officiel pour entrer en vigueur au 1er janvier 2002.

Egress

RCV RO/AGS 2001 f 376 | d 382

Tableau des modifications par date de décision

Adoption

Entrée en vigueur

Elément

Modification

Source publication

27.11.2001

01.01.2002

Acte législatif

première version

RO/AGS 2001 f 376 | d 382

10.09.2008

01.01.2009

Art. 1 al. 1, c)

modifié

BO/Abl. 48/2008

10.09.2008

01.01.2009

Art. 1 al. 1, g)

modifié

BO/Abl. 48/2008

Tableau des modifications par disposition

Elément

Adoption

Entrée en vigueur

Modification

Source publication

Acte législatif

27.11.2001

01.01.2002

première version

RO/AGS 2001 f 376 | d 382

Art. 1 al. 1, c)

10.09.2008

01.01.2009

modifié

BO/Abl. 48/2008

Art. 1 al. 1, g)

10.09.2008

01.01.2009

modifié

BO/Abl. 48/2008