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800.104

Arrêté sur les frais relatifs à l'application de la loi sur la santé

du 18.12.2013 (état 01.12.2024)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (loi sur les professions médicales, LPMéd);

vu la loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie du 18 mars 2011 (LPsy);

vu la loi fédérale sur les professions de la santé du 30 avril 2016 (LPSan);

vu la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux du 15 décembre 2000 (loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) et ses dispositions d'application;

vu la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (loi sur les stupéfiants, LStup) et ses dispositions d'application;

vu la loi sur la santé du 12 mars 2020 (LS) et ses dispositions d'application concernant notamment l'exercice des professions de la santé et leur surveillance, l'exploitation des établissements et institutions sanitaires;

vu l'ordonnance sur les produits thérapeutiques du 4 mars 2009;

vu l'article 88 et suivants de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA);

vu la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 (LTar);

sur la proposition du département en charge de la santé, *

arrête:

1 1 Dispositions générales

Art. 1 Buts

Le présent arrêté établit les émoluments et les débours perçus notamment en application de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd) et de la loi sur la santé (LS), ainsi que leurs dispositions d'application. *

Dans les cas qui ne sont pas prévus par le présent arrêté, l'autorité procède par analogie en se fondant sur les règles prévues par la loi fixant le tarif des frais et des dépens devant les autorités judiciaires et administratives (LTar), incluant la rémunération des experts et des membres des commissions consultatives. *

Art. 2 Autorité compétente

Sauf dispositions spéciales contraires, le département en charge de la santé (ci-après: le département) est autorisé à percevoir les émoluments fixés dans le présent arrêté. L'éventuel droit de timbre cantonal est perçu en plus. *

2 2 Tarifs des émoluments

2.1 2.1 Professions de la santé

Art. 3 Délivrance d'une autorisation pour les professions médicales

Lors de la délivrance d'une autorisation de pratique pour les professions médicales au sens de la loi sur les professions médicales, les émoluments suivants sont perçus: *

  1. médecin et dentiste autorisé sous propre responsabilité professionnelle (comprenant le cours de formation obligatoire sur la connaissance du système de santé valaisan organisé par le service de la santé publique)

    Fr. 700

  2. pharmacien et chiropraticien autorisé sous propre responsabilité professionnelle

    Fr. 600

  3. médecin, pharmacien, dentiste et chiropraticien autorisé à titre dépendant

    Fr. 600

  4. médecin-assistant et chiropraticien-assistant

    Fr. 200

  5. transformation d'une autorisation de médecin dentiste assistant délivré sous l'ancien droit pour une durée déterminée en autorisation à titre dépendant à durée indéterminée

    Fr. 200

  6. prolongation d'une autorisation

    Fr. 150

  7. prolongation de l'autorisation après 70 ans pour les professions médicales, y compris examen par le médecin-conseil

    Fr. 350

  8. cours de formation obligatoire sur la connaissance du système de santé valaisan organisé par le service de la santé publique

    Fr. 100

Lorsqu'un professionnel d'ores et déjà titulaire d'une autorisation requiert une autorisation pour un statut différent de son autorisation actuelle, l'émolument correspondant est perçu.

Lors de la délivrance d'une attestation de bonne conduite, un émolument de 90 francs est perçu, payable d'avance.

Art. 3a Délivrance d'une admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour les professions médicales

Lors de la délivrance d'une admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour les professions médicales au sens de la LPMéd, un émolument de 300 francs est perçu.

Art. 4 Délivrance d'une autorisation pour les autres professions

Lors de la délivrance d'une autorisation de pratique pour les autres professions de la santé au sens de la loi sur la santé, les émoluments suivants sont perçus: *

  1. ambulancier, diététicienne, droguiste, ergothérapeute, hygiéniste dentaire, infirmier, logopédiste/orthophoniste, opticien, ostéopathe, pédicure-podologue, physiothérapeute, sage-femme

    Fr. 400

  2. psychologue-psychothérapeute

    Fr. 400

  3. prolongation de l'autorisation

    Fr. 150

  4. prolongation de l'autorisation après 70 ans pour les autres professions, y compris examen par le médecin-conseil

    Fr. 350

Art. 4a Délivrance d'une admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour les autres professions

Lors de la délivrance d'une admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour les autres professions de la santé au sens de la LS, un émolument de 200 francs est perçu.

Art. 4b Délivrance d'une admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins

Lors de la délivrance d'une admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins, un émolument de 300 francs est perçu.

Art. 4c Délivrance d'une admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour les organisations pour les autres professionnels de la santé

Lors de la délivrance d'une admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour les institutions de soins ambulatoires dispensés par les organisation pour les autres professionnels de la santé, un émolument de 200 francs est perçu.

2.2 2.2 Institutions et établissements de la santé

Art. 5 Délivrance d'une autorisation d'exploiter

Lors de la délivrance d'une autorisation d'exploiter au sens de la loi sur la santé, les émoluments suivants sont perçus:

  1. établissements hospitaliers:
  2. 1.

    création de l'établissement

    Fr. 1'500 à 3'000

  3. 2.

    modification de l'autorisation

    Fr. 1'500

  4. 3.

    renouvellement de l'autorisation

    Fr. 500 à 1'500

  5. 4.

    inspection

    Fr. 1'000

  6. établissements médico-sociaux pour personnes âgées, structures de soins de jour ou de nuit, ainsi que les autres structures dispensant des soins de longue durée et soumises à autorisation:
  7. 1.

    procédure d'autorisation d'exploiter

    Fr. 1'000 à 2'000

  8. 2.

    inspection

    Fr. 500

  9. organisation de soins et d’aide à domicile:
  10. 1.

    procédure d'autorisation d'exploiter

    Fr. 1'000 à 2'000

  11. 2.

    inspection

    Fr. 500

  12. établissements de cure balnéaire:
  13. 1.

    création de l'établissement

    Fr. 1'000 à 2'000

  14. 2.

    modification de l'autorisation

    Fr. 200 à 500

  15. 3.

    renouvellement de l'autorisation

    Fr. 500 à 1'000

  16. 4.

    inspection

    Fr. 500

  17. instituts médico-techniques liés aux hôpitaux:
  18. 1.

    création de l'établissement

    Fr. 1'000 à 3'000

  19. 2.

    modification de l'autorisation

    Fr. 200 à 500

  20. 3.

    renouvellement de l'autorisation

    Fr. 500 à 1'000

  21. 4.

    inspection

    Fr. 500 à 1'000

  22. laboratoires d'analyses médicales:
  23. 1.

    création de l'établissement

    Fr. 1'000

  24. 2.

    modification de l'autorisation

    Fr. 200 à 500

  25. 3.

    renouvellement de l'autorisation

    Fr. 500

  26. 4.

    inspection

    Fr. 500 à 1'000

  27. établissements effectuant des prestations ambulatoires:
  28. 1.

    création de l'établissement

    Fr. 1'000

  29. 2.

    modification de l'autorisation

    Fr. 200 à 500

  30. 3.

    renouvellement de l'autorisation

    Fr. 500

  31. 4.

    inspection

    Fr. 500 à 1'000

  32. clinique dentaire:
  33. 1.

    création de l'établissement

    Fr. 1'000

  34. 2.

    modification de l'autorisation

    Fr. 200 à 500

  35. 3.

    renouvellement de l'autorisation

    Fr. 500

  36. 4.

    inspection

    Fr. 500 à 1'000

Adaptations mineures de l'autorisation d'exploiter: 100 à 200 francs. *

Art. 5a Procédures liées à l'assurance obligatoire des soins

Dans le cadre des procédures liées à l'assurance obligatoire des soins (art. 46 et 47 LAMal), les émoluments suivants sont perçus:

  1. approbation d'une convention tarifaire

    Fr. 500

  2. prolongation du tarif en l'absence de convention tarifaire

    Fr. 500

  3. fixation d'autorité des tarifs

    Fr. 2'000

Les émoluments sont mis à charge des deux parties solidairement entre elles chacune pour moitié.

Il peut être renoncé, à titre exceptionnel, à percevoir tout ou partie de l'émolument.

2.3 2.3 Produits thérapeutiques et stupéfiants

Art. 6 Délivrance d'une autorisation d'exploiter

Lors de la délivrance d'une autorisation d'exploiter au sens de la loi sur la santé, les émoluments suivants sont perçus:

  1. pharmacie publique

    Fr. 600

  2. pharmacie d'établissement ou d'institution

    Fr. 600 à 1'000

  3. pharmacie privée dans le cadre d'un cabinet médical

    Fr. 300

  4. droguerie

    Fr. 500

  5. modification de l'autorisation d'exploiter

    Fr. 500

  6. inspection dans le cadre du contrôle ultérieur selon l'article 24 de l'ordonnance fédérale sur les dispositifs médicaux du 17 octobre 2001 (ODim)

    Fr. 180/heure

Art. 7 Autres autorisations

Lors de la délivrance d'autres autorisations découlant de la loi sur la santé ou d'une autre loi cantonale ou fédérale, les émoluments suivants sont perçus:

  1. autorisation de vente par correspondance

    Fr. 250

  2. autorisation de stocker du sang

    Fr. 250

  3. renouvellement de l'autorisation de stocker du sang

    Fr. 125

  4. autorisation pour les établissements hospitaliers à se procurer, à détenir et à utiliser des stupéfiants dans les limites de leurs besoins

    Fr. 200

  5. modification de l'autorisation

    Fr. 100

  6. prolongation de l'autorisation

    Fr. 100

  7. autre autorisation ou attestation prévue par la législation cantonale ou fédérale

    Fr. 150 à 1'000

2.4 2.4 Recherches sur l'être humain

Art. 8 Délivrance d'une autorisation d'exploiter une biobanque à des fins de recherche

Lors de la délivrance d'autorisations d'exploiter une biobanque découlant de la loi sur la santé, les émoluments suivants sont perçus:

  1. autorisation

    Fr. 500

  2. modification de l'autorisation

    Fr. 200

  3. prolongation de l'autorisation

    Fr. 200

2.5 2.5 Etablissements d'hôtellerie et de restauration

Art. 9 Fumée passive

Lors des contrôles de l'interdiction de fumer dans les établissements d'hôtellerie et de restauration, que le Service de la santé publique est chargé d'effectuer au sens de la loi sur la santé, les émoluments suivants sont perçus:

  1. contrôle et rapport suite à une infraction à la législation sur la protection contre la fumée passive

    Fr. 300

2.5a 2.5a Equipements médico-techniques lourds *

Art. 9a Examen d'une demande d'autorisation de mise en service d’un équipement médico-technique lourd

Lors de l'examen d'une demande d'autorisation pour la mise en service d’un équipement médico-technique lourd au sens de la loi sur la santé, les émoluments suivants sont perçus:

  1. examen de la demande et délivrance ou refus de l’autorisation

    Fr. 2'000

2.6 2.6 Dispositions communes

Art. 10 Inspections et contrôles

Pour les inspections et contrôles non prévus expressément, le département perçoit un émolument fixé selon les frais effectifs chaque fois qu'une intervention est requise ou provoquée: 180 francs par heure.

Art. 11 Prestations spéciales

Emoluments perçus pour toute prestation spéciale qui a occasionné un travail dépassant l'activité ordinaire: 180 francs par heure.

Décisions non fixées dans une autre disposition: 100 à 1000 francs. *

3 3 Dispositions finales

Art. 12 Dispositions finales

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent arrêté notamment l'arrêté sur les frais et émoluments relatifs à l'application de la loi sur la santé du 26 mars 1997.

Le Département est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel pour entrer en vigueur le 1er janvier 2014.

Egress

RCV BO/Abl. 52/2013

Tableau des modifications par date de décision

Adoption

Entrée en vigueur

Elément

Modification

Source publication

18.12.2013

01.01.2014

Acte législatif

première version

BO/Abl. 52/2013

19.10.2016

01.01.2017

Art. 5a

introduit

BO/Abl. 44/2016

21.11.2018

01.01.2019

Art. 3 al. 1, a)

modifié

RO/AGS 2018-067

21.11.2018

01.01.2019

Art. 3 al. 1, a

bis

)

introduit

RO/AGS 2018-067

29.05.2019

01.07.2019

Art. 3 al. 1, f)

introduit

RO/AGS 2019-051

29.05.2019

01.07.2019

Art. 3 al. 1, g)

introduit

RO/AGS 2019-051

29.05.2019

01.07.2019

Art. 5 al. 1, c)

modifié

RO/AGS 2019-051

29.05.2019

01.07.2019

Art. 5 al. 2

introduit

RO/AGS 2019-051

29.05.2019

01.07.2019

Art. 11 al. 2

introduit

RO/AGS 2019-051

14.04.2021

01.04.2021

Préambule

modifié

RO/AGS 2021-042

14.04.2021

01.04.2021

Titre 2.5a

introduit

RO/AGS 2021-042

14.04.2021

01.04.2021

Art. 9a

introduit

RO/AGS 2021-042

27.11.2024

01.12.2024

Préambule

modifié

RO/AGS 2024-138

27.11.2024

01.12.2024

Art. 1 al. 1

modifié

RO/AGS 2024-138

27.11.2024

01.12.2024

Art. 1 al. 2

modifié

RO/AGS 2024-138

27.11.2024

01.12.2024

Art. 2 al. 1

modifié

RO/AGS 2024-138

27.11.2024

01.12.2024

Art. 3 al. 1

modifié

RO/AGS 2024-138

27.11.2024

01.12.2024

Art. 3 al. 1, a)

modifié

RO/AGS 2024-138

27.11.2024

01.12.2024

Art. 3 al. 1, a

bis

)

modifié

RO/AGS 2024-138

27.11.2024

01.12.2024

Art. 3 al. 1, f)

modifié

RO/AGS 2024-138

27.11.2024

01.12.2024

Art. 3a

introduit

RO/AGS 2024-138

27.11.2024

01.12.2024

Art. 4 al. 1

modifié

RO/AGS 2024-138

27.11.2024

01.12.2024

Art. 4 al. 1, d)

introduit

RO/AGS 2024-138

27.11.2024

01.12.2024

Art. 4a

introduit

RO/AGS 2024-138

27.11.2024

01.12.2024

Art. 4b

introduit

RO/AGS 2024-138

27.11.2024

01.12.2024

Art. 4c

introduit

RO/AGS 2024-138

Tableau des modifications par disposition

Elément

Adoption

Entrée en vigueur

Modification

Source publication

Acte législatif

18.12.2013

01.01.2014

première version

BO/Abl. 52/2013

Préambule

14.04.2021

01.04.2021

modifié

RO/AGS 2021-042

Préambule

27.11.2024

01.12.2024

modifié

RO/AGS 2024-138

Art. 1 al. 1

27.11.2024

01.12.2024

modifié

RO/AGS 2024-138

Art. 1 al. 2

27.11.2024

01.12.2024

modifié

RO/AGS 2024-138

Art. 2 al. 1

27.11.2024

01.12.2024

modifié

RO/AGS 2024-138

Art. 3 al. 1

27.11.2024

01.12.2024

modifié

RO/AGS 2024-138

Art. 3 al. 1, a)

21.11.2018

01.01.2019

modifié

RO/AGS 2018-067

Art. 3 al. 1, a)

27.11.2024

01.12.2024

modifié

RO/AGS 2024-138

Art. 3 al. 1, a

bis

)

21.11.2018

01.01.2019

introduit

RO/AGS 2018-067

Art. 3 al. 1, a

bis

)

27.11.2024

01.12.2024

modifié

RO/AGS 2024-138

Art. 3 al. 1, f)

29.05.2019

01.07.2019

introduit

RO/AGS 2019-051

Art. 3 al. 1, f)

27.11.2024

01.12.2024

modifié

RO/AGS 2024-138

Art. 3 al. 1, g)

29.05.2019

01.07.2019

introduit

RO/AGS 2019-051

Art. 3a

27.11.2024

01.12.2024

introduit

RO/AGS 2024-138

Art. 4 al. 1

27.11.2024

01.12.2024

modifié

RO/AGS 2024-138

Art. 4 al. 1, d)

27.11.2024

01.12.2024

introduit

RO/AGS 2024-138

Art. 4a

27.11.2024

01.12.2024

introduit

RO/AGS 2024-138

Art. 4b

27.11.2024

01.12.2024

introduit

RO/AGS 2024-138

Art. 4c

27.11.2024

01.12.2024

introduit

RO/AGS 2024-138

Art. 5 al. 1, c)

29.05.2019

01.07.2019

modifié

RO/AGS 2019-051

Art. 5 al. 2

29.05.2019

01.07.2019

introduit

RO/AGS 2019-051

Art. 5a

19.10.2016

01.01.2017

introduit

BO/Abl. 44/2016

Titre 2.5a

14.04.2021

01.04.2021

introduit

RO/AGS 2021-042

Art. 9a

14.04.2021

01.04.2021

introduit

RO/AGS 2021-042

Art. 11 al. 2

29.05.2019

01.07.2019

introduit

RO/AGS 2019-051