Lexipedia

935.701

Règlement concernant l'utilisation des fonds mis à disposition par la Loterie de la Suisse romande en vue de venir en aide aux victimes de dommages non assurables causés par les forces de la nature * (RFdna)

du 23.07.1980 (état 09.12.2022)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu le postulat du 7 février 1979 déposé par le député Albin Weger et consorts au sujet de la création d'un fonds cantonal pour venir en aide aux victimes de dommages non assurables causés par les forces de la nature;

considérant que les fonds mis à disposition par la Loterie de la Suisse romande en vue de venir en aide aux victimes de dommages non assurables causés par les forces de la nature permettent de satisfaire à ce postulat;

vu l'avis de la délégation valaisanne à la Loterie de la Suisse romande;

sur la proposition du Département de l'économie publique,

dispose:

Art. 1

Au moyen des montants mis à disposition par la Loterie de la Suisse romande et d'autres dons éventuels, il est créé un fonds spécial destiné à accorder aux victimes de dommages non assurables causés par les forces de la nature une aide complémentaire à celle octroyée par le Fonds suisse de secours.

Ce fonds, alimenté par les attributions annuelles de la Loterie de la Suisse romande, est géré par les soins de la comptabilité générale de l'Etat sur la base des décomptes qui lui sont présentés par le Service industrie, commerce et travail.

Art. 2

L’aide du fonds s’élève à 5 pour cent au maximum du montant du dommage arrêté par le Fonds suisse de secours pour les victimes de dommages non assurables. *

Les chiffres arrêtés par le Fonds suisse de secours pour dommages non assurables conformément au guide qu'il a élaboré pour traiter les sinistres font règle dans la mesure où les moyens disponibles le permettent.

Art. 3

Lors de dégâts catastrophiques ou particulièrement importants provoqués par les forces naturelles (avalanches, séismes, inondations, glissements de terrains, etc.), le Conseil d'Etat peut décider de cas en cas de l'octroi d'une aide extraordinaire indépendamment de celle qui peut être accordée par le Fonds suisse de secours et celle qui peut être allouée aux termes de l'article 2 du présent règlement. *

Les fonds nécessaires à cet effet seront prélevés sur le fonds prévu à l'article premier du présent règlement. *

Lorsque l'aide extraordinaire est financée par ce fonds prévu à l'article premier, sont applicables les conditions et modalités complémentaires suivantes: *

  1. l'aide est limitée, par victime, au montant maximum de 150'000 francs;
  2. compte tenu de l'ensemble des aides, la victime doit supporter elle-même au moins le dix pour cent du dommage.

Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil d'Etat peut attribuer un montant supérieur jusqu'à un million de francs. *

Art. 4

Lorsqu'un événement dommageable concerne une pluralité de victimes, le Conseil d'Etat peut décider l'octroi d'un montant global, et désigner une commission ad hoc chargée de la répartition, au sein de laquelle les services concernés sont représentés. *

Art. 5

Le présent règlement entre immédiatement en vigueur avec effets rétroactifs au 1er janvier 1980.

Seuls les dommages survenus après le 31 décembre 1979 entrent en ligne de compte pour l'octroi d'une aide au sens du présent règlement.

Egress

RCV RO/AGS 1980 f 279 | d 286

Tableau des modifications par date de décision

Adoption

Entrée en vigueur

Elément

Modification

Source publication

23.07.1980

01.01.1980

Acte législatif

première version

RO/AGS 1980 f 279 | d 286

08.03.2006

28.04.2006

Art. 3 al. 1

modifié

BO/Abl. 17/2006

08.03.2006

28.04.2006

Art. 3 al. 2

modifié

BO/Abl. 17/2006

08.03.2006

28.04.2006

Art. 3 al. 3

introduit

BO/Abl. 17/2006

08.03.2006

28.04.2006

Art. 4 al. 1

modifié

BO/Abl. 17/2006

31.01.2018

24.01.2018

Art. 3 al. 3, a)

modifié

BO/Abl. 6/2018

18.03.2020

03.04.2020

Art. 3 al. 2

modifié

RO/AGS 2020-034

18.03.2020

03.04.2020

Art. 3 al. 4

introduit

RO/AGS 2020-034

30.11.2022

09.12.2022

Titre de l'acte législatif

modifié

RO-AGS 2022-091

30.11.2022

09.12.2022

Art. 2 al. 1

modifié

RO-AGS 2022-091

Tableau des modifications par disposition

Elément

Adoption

Entrée en vigueur

Modification

Source publication

Acte législatif

23.07.1980

01.01.1980

première version

RO/AGS 1980 f 279 | d 286

Titre de l'acte législatif

30.11.2022

09.12.2022

modifié

RO-AGS 2022-091

Art. 2 al. 1

30.11.2022

09.12.2022

modifié

RO-AGS 2022-091

Art. 3 al. 1

08.03.2006

28.04.2006

modifié

BO/Abl. 17/2006

Art. 3 al. 2

08.03.2006

28.04.2006

modifié

BO/Abl. 17/2006

Art. 3 al. 2

18.03.2020

03.04.2020

modifié

RO/AGS 2020-034

Art. 3 al. 3

08.03.2006

28.04.2006

introduit

BO/Abl. 17/2006

Art. 3 al. 3, a)

31.01.2018

24.01.2018

modifié

BO/Abl. 6/2018

Art. 3 al. 4

18.03.2020

03.04.2020

introduit

RO/AGS 2020-034

Art. 4 al. 1

08.03.2006

28.04.2006

modifié

BO/Abl. 17/2006