00.088 · Objet du Conseil fédéral · 2000-11-08
Département de justice et police
Liquidé
Zusammenfassung
Message du 8 novembre 2000 relatif à la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans le cadre d'une procédure pénale et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues
Ausgangslage
Depuis plusieurs années, la technique de l'analyse de l'ADN permet d'identifier, de manière fiable, des personnes à l'aide de ce que l'on appelle le profil d'ADN. En le comparant aux traces relevées sur les lieux où l'infraction a été commise, il est possible de démontrer que des individus s'y trouvaient et de contribuer à l'administration des preuves. Dans certains États, la saisie systématique de profils d'ADN dans un fichier a permis d'élucider de nombreux délits.
En Suisse, la création d'un système d'information fondé sur les profils d'ADN a été demandée par les autorités de poursuite pénale et la police. Il est logique que cette tâche soit effectuée à l'échelle nationale, d'autant plus que l'art. 119 Cst. donne mandat à la Confédération de réglementer l'analyse génétique humaine. Le Conseil fédéral a décidé de mettre en exploitation à titre d'essai un système d'information fondé sur les profils d'ADN à partir du 1er juillet 2000. Il entend cependant donner rapidement la base légale nécessaire à ce système, conformément à l'art. 351septies du code pénal.
Le présent projet de loi prévoit le recours à l'analyse de l'ADN pour élucider tous crimes ou délits lorsqu'elle permet d'obtenir un résultat. En outre, la loi règle également l'identification de personnes inconnues, disparues ou décédées. Le prélèvement d'un échantillon, en général il s'agit d'un frottis de la muqueuse jugale effectué sur les personnes vivantes, pourra être ordonné par la police aux fins du traitement signalétique ; si la personne en cause s'y oppose, une autorité d'instruction pénale devra trancher. Ce n'est que dans des cas particuliers, notamment lors d'enquêtes de grande envergure, que la décision relèvera exclusivement d'une autorité judiciaire. Les échantillons prélevés seront analysés après confirmation par un juge. On pourra toutefois renoncer à cette mesure coûteuse lorsque, selon toute vraisemblance, le profil d'ADN ne satisfait pas aux conditions requises pour être saisi dans le système d'information fondé sur les profils d'ADN, ou qu'il cessera de les remplir peu de temps après.
Le système d'information contient les profils d'ADN de personnes suspectes ou condamnées, de traces, de même que de personnes non identifiées, vivantes, décédées ou disparues. En principe, les profils seront effacés lorsque les soupçons pesant sur la personne en cause sont levés, ou qu'elle est acquittée ou qu'elle décède, et au plus tard après 30 ans. Si la personne fait l'objet d'une condamnation, elle pourra demander l'effacement du profil à l'échéance d'un délai déterminé. La protection des données est régie, en l'espèce, par la loi sur la protection des données et non par la réglementation s'appliquant à d'autres systèmes d'information de police. Le coût d'une analyse de l'ADN est élevé. Dans la plupart des cas, il incombera aux cantons, sauf si l'affaire relève de la compétence de la Confédération qui alors le prendra à sa charge. La réalisation et l'exploitation du système d'information n'auront pour la Confédération que des conséquences mineures, sur les plans des effectifs et des coûts, car le traitement des profils s'effectuera conjointement avec le traitement des données introduites dans le Système automatique d'identification des empreintes digitales (AFIS).
Verhandlungen
Le Conseil national, a approuvé le principe d'utilisation des analyses ADN dans le cadre des poursuites pénales. Toutefois, lors du débat sur l'entrée en matière, certains députés se sont montrés critiques par rapport à l'enregistrement des profils d'ADN, estimant qu'il devrait incomber aux autorités de définir des limites bien précises afin de garantir la protection de la personnalité. Cependant, l'entrée en matière sur le projet n'a pas été contestée.
Lors de la discussion par article, le Conseil national s'est opposé au Conseil fédéral en excluant, à l'art. 2, toute analyse des séquences codantes d'ADN donnant des informations sur l'hérédité. L'art. 3 traitant du prélèvement d'échantillons a été très controversé : une première minorité souhaitait limiter le prélèvement au strict nécessaire, tandis qu'une seconde proposait de biffer les enquêtes de grande envergure. Ces deux propositions ont été rejetées, respectivement par 77 voix contre 59 et 83 voix contre 53. En revanche, le conseil a accepté une proposition de la commission pour l'art. 3, al. 1bis, selon laquelle les enquêtes de grande envergure peuvent être menées uniquement dans le but d'élucider un crime, l'ouverture d'une enquête pouvant exclusivement être ordonnée par une autorité judiciaire.
À l'art. 11 (saisie dans le système d'information), la Commission des affaires juridiques n'a pas réussi à imposer sa proposition selon laquelle le profil d'ADN devait être enregistré uniquement pour les personnes soupçonnées d'avoir commis un délit figurant dans un catalogue préétabli. Par 80 voix contre 76, le conseil a suivi une minorité emmenée par le député Gutzwiller (R, ZH) et souhaitant se rallier à l'opinion du Conseil fédéral (pas de catalogue des délits, enregistrement des profils d'ADN de toutes les personnes soupçonnées d'avoir commis un crime ou un délit). L'avis de la commission a en revanche été suivi pour l'art. 15 (droit d'être renseigné) : en vertu de la loi sur la protection des données, toute personne a le droit de savoir si un profil d'ADN a été saisi sous son nom dans le système d'information. À l'issue du vote final, le projet a été approuvé par 75 voix contre 54.
Le Conseil des États s'est rallié à la décision de la Chambre basse pour l'art. 2. À l'art. 3, il a en revanche biffé l'al. 1bis introduit par le Conseil national ; il a en outre ajouté à l'al. 2 une disposition prévoyant que, lors d'enquêtes de grande envergure, un prélèvement peut être effectué uniquement sur des personnes présentant une caractéristique en rapport avec l'acte commis. Une minorité emmenée par Thomas Pfisterer (R, AG) a proposé à l'al. 3 que les personnes ayant un intérêt digne de protection et souhaitant se disculper puissent demander, dans le cadre d'une procédure pénale, à faire établir leur propre profil d'ADN. La ministre de la justice Ruth Metzler a plaidé avec succès contre cette proposition, estimant que l'introduction d'une telle disposition risquerait, d'une part, d'affaiblir le principe de la présomption d'innocence et, d'autre part, d'inciter les personnes souhaitant se disculper à laisser de fausses traces. La proposition a été rejetée par 21 voix contre 8. S'agissant des art.s 11 et 15, le conseil s'est rallié sans discussion aux décisions du Conseil national.
Le Conseil des États a approuvé le projet par 26 voix sans opposition.
Au cours de la procédure d'élimination des divergences, le Conseil national a rejeté par 95 voix contre 50 la proposition émise par la majorité de sa commission au sujet de l'art. 3, maintenant ainsi la possibilité d'utiliser les profils d'ADN lors d'enquêtes de grande envergure. S'agissant de la banque de données visé à l'art. 10, une minorité de la commission a proposé d'en limiter l'utilisation aux crimes et aux délits contre la vie ou contre l'intégrité corporelle et sexuelle. Contre l'avis de la gauche et des Verts, le conseil a rejeté cette proposition par 100 voix contre 57 : la banque de données sera donc disponible pour tout type de poursuite pénale.
Le Conseil des États a apporté de nouvelles corrections à l'art. 3, qui ont finalement été approuvées par le Conseil national.