00.1006 · Question ordinaire · 2000-03-13
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
La Commission de gestion du Conseil national a présenté, dans un rapport très intéressant, la pratique de la Confédération en matière de retraites anticipées découlant de modifications structurelles et pour raison médicale. Ce rapport aboutit à six recommandations. Les aspects liés au sexe sont passés sous silence aussi bien dans le rapport que dans les recommandations. Je pose par conséquent au Conseil fédéral les questions suivantes :
Le Conseil fédéral est-il prêt, en cas de mise en oeuvre des recommandations, à prendre en considération les questions liées au sexe ? Est-il prêt à examiner et à exposer pour les hommes et les femmes les raisons et les critères qui déterminent les retraites anticipées, ainsi que les aspects relatifs au sexe ?
Stellungnahme des Bundesrates
Parmi les six recommandations formulées dans le rapport de la Commission de gestion du Conseil national du 19 novembre 1999 (rapport de la CdG-N) sur la pratique de la Confédération en matière de retraites anticipées découlant de modifications structurelles et pour raison médicale, quatre concernent avant tout des questions techniques telles que la mise sur pied d'un contrôle de gestion intégré, la répartition des frais entre Caisse fédérale de pensions et employeur, la représentation des intérêts de la Caisse fédérale de pensions ou encore les contributions fédérales versées dans le cadre de privatisations ou de transferts de tâches.
Ainsi, seule la mise en oeuvre de la première recommandation du rapport de la CdG-N, qui souligne l'importance de la retraite anticipée en matière de politique du personnel, et de la quatrième, qui propose un examen approfondi des départs pour raison médicale, contient des aspects liés au sexe.
Selon la loi sur le personnel de la Confédération, que les Chambres fédérales ont adoptée le 24 mars 2000, l'employeur doit mener une politique du personnel assurant l'égalité des chances, l'égalité de traitement entre femmes et hommes ainsi que la protection de la personnalité et de la santé de son personnel (art. 4 al. 2 let. d et g). Aussi bien la loi sur le personnel de la Confédération que la loi sur la Caisse fédérale de pensions, actuellement débattue au Parlement, prévoient la possibilité d'une retraite anticipée. Femmes et hommes pourront toujours faire usage de cette possibilité aux conditions qui ont prévalu jusqu'ici. Le Conseil fédéral formulera les précisions y relatives dans des dispositions d'exécution de la loi sur la Caisse fédérale de pensions (art. 20 al. 2 let. f du projet de loi). Pour ce qui touche en particulier à la retraite anticipée et à la retraite pour raison médicale, le Conseil fédéral prendra en compte les questions relatives au sexe dans l'établissement des dispositions d'exécution qui s'imposent en matière de travail et de prévoyance.
Quant à l'examen des aspects quantitatifs de la retraite anticipée, les premiers pas ont déjà été réalisés à l'heure qu'il est.
Pour plus de transparence, les départements et la Chancellerie fédérale ont été chargés d'annoncer désormais à l'Office fédéral du personnel toute retraite anticipée ayant effectivement eu lieu en leur sein. De plus, la loi sur le personnel de la Confédération engage le Conseil fédéral à faire savoir à l'Assemblée fédérale dans quelle mesure les objectifs fixés en matière de politique du personnel ont été atteints. Il est prévu d'intégrer dans le rapport en question non seulement les aspects quantitatifs et qualitatifs de la gestion des ressources humaines, mais aussi les données relatives à la retraite anticipée et à la retraite pour raison médicale tant des femmes que des hommes.
Lors de la mise en oeuvre des recommandations du rapport de la CdG-N, le Conseil fédéral est déterminé à prendre en compte de manière appropriée les questions soulevées dans la présente question ordinaire.
Réponse du Conseil fédéral.