00.1009 · Question ordinaire · 2000-03-13
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
La prise en charge médicale d'urgence de personnes incapables de discernement à la suite d'une intoxication grave par l'alcool ou d'autres drogues ou en proie à des comportements violents pose de graves problèmes aux services hospitaliers et aux médecins d'urgence concernés.
D'un côté, les professionnels bénéficient de l'article 34 CP pour intervenir en l'absence ou en dépit de la volonté du patient. De l'autre, ils se trouvent dans une situation de dilemme pour ne pas dire schizophrénique lorsque l'intéressé a retrouvé suffisamment ses sens pour exprimer sa volonté, mais pas nécessairement pour apprécier la situation. Il est en effet interdit de prendre des mesures de contrainte ou d'administrer un traitement s'il le refuse ou de l'empêcher contre son gré de s'en aller. Qui plus est, diverses associations se mobilisent très activement dans ce sens, Pro Mente Sana, Organisation suisse des patients, etc. Et pourtant, aussi bien les services hospitaliers que les médecins ou les agents de la force publique continuent à devoir assumer pleinement la responsabilité de l'évolution ultérieure bien qu'ils ne soient plus en mesure d'intervenir. Plainte est même déposée par les patients eux-mêmes ou leur famille si des complications et parfois le décès surviennent dans les heures qui suivent en vertu des articles 181ss. et 125 CP.
N'y a-t-il pas lieu, dès lors, de procéder à des modifications légales, de l'article 34 CP en particulier, de telle manière que le traitement médical puisse être poursuivi sans entraves jusqu'à ce que le malade ait recouvré ses pleines facultés, même si cela implique diverses mesures techniques, médicamenteuses, ou de contrainte dont le but n'est pas d'infliger une atteinte à la liberté et la dignité, mais bien au contraire de permettre de les recouvrer ?
Stellungnahme des Bundesrates
L'administration d'un traitement médical contre la volonté de la personne concernée est contraire au principe de la liberté personnelle protégé par la Constitution fédérale (art. 10 cst.). Cette protection doit toutefois être concrétisée par une disposition légale. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les articles 397a ss. CC (privation de liberté à des fins d'assistance) s'appliquent uniquement à la privation de liberté en tant que telle, et non à l'atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique, laquelle nécessite une base légale spéciale en droit cantonal (ATF 118 II 254). L'état de nécessité (art. 34 CP) ne peut être invoqué que dans des cas exceptionnels où il n'est pas possible de respecter la procédure légale prévue et où le danger ne peut pas être détourné autrement.
Le Conseil fédéral est conscient du problème soulevé par la présente question ordinaire. La commission d'experts chargée de réviser le droit de la tutelle et d'élaborer jusqu'à la fin de l'année 2000 un avant-projet destiné à être mis en consultation présentera également des propositions relatives à une réglementation fédérale sur le traitement forcé.
Réponse du Conseil fédéral.