00.1015 · Question ordinaire · 2000-03-14
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
À fin 1999 s'est achevée, selon les termes du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), "la guerre la plus brutale de la planète". Des centaines de milliers de personnes ont été déplacées ou ont dû se réfugier à l'étranger pour échapper aux assassinats et aux mutilations. D'après les statistiques de l'Office fédéral des réfugiés, les demandes d'asile déposées en Suisse par des ressortissantes et ressortissants de Sierra Leone se sont chiffrées à 756 en 1999, 222 en 1998, 178 en 1997, 50 en 1996, 128 en 1995, 68 en 1994, 14 en 1993 et 2 en 1992. Il apparaîtrait qu'aucun d'entre eux n'ait obtenu l'asile. Cependant, ces statistiques ne sont pas établies avec suffisamment de détail pour déterminer dans quelle mesure leurs demandes d'asile ont été examinées sous l'angle de réfugiés de guerre.
J'invite dès lors le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes :
1. Combien de requérants sierra-léonais ont pu bénéficier de l'admission provisoire prévue pour les réfugiés de la violence et combien se trouvaient encore en Suisse à la fin de la guerre ?
2. À quelle échéance et dans quelles conditions leur retour dans leur pays est-il envisagé ?
3. Est-il prévu de mettre en oeuvre un programme d'aide au retour, analogue à celui instauré pour les populations des Balkans ?
Stellungnahme des Bundesrates
Il est connu du Conseil fédéral et de l'Office fédéral des réfugiés (ODR), autorité compétente pour les décisions d'asile, qu'il y a eu en Sierra Leone depuis 1991 jusqu'en 1999 des affrontements sanglants qui ont fait des milliers de victimes. Le conflit a évolué de manière irrégulière durant ces huit années. Des périodes de calme relatif ont alterné avec des périodes de violents combats. Freetown, la capitale, a été relativement à l'abri des attaques pendant longtemps. C'est pourquoi l'ODR a estimé à l'époque que l'on pouvait raisonnablement exiger de la part des requérants d'asile déboutés provenant de territoires à la merci des combats qu'ils cherchent un domicile temporaire ailleurs en Sierra Leone. Le principe de l'alternative de refuge ou de lieu de séjour interne trouvait ainsi application. Cela signifie que seules peuvent prétendre à la protection d'un autre pays les personnes qui ne la trouvent nulle part dans leur pays d'origine. Ce principe s'applique à tous les requérants d'asile et personnes déplacées par la guerre. L'ODR a cependant toujours procédé à un examen approfondi de chaque demande d'asile, en tenant compte de la problématique posée par les affrontements. Lorsque la capitale était touchée pour de courtes durées par le conflit, le traitement des demandes d'asile et l'exécution des renvois étaient suspendus jusqu'au retour du calme après quelques semaines, au moins dans la région de Freetown. Le prononcé d'une admission provisoire en raison des affrontements ne constituait donc pas une mesure appropriée. Cette pratique a d'ailleurs été pleinement soutenue par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA).
La position du Conseil fédéral sur chacune des questions est la suivante :
1. Les chiffres mentionnés à propos des demandes d'asile de ressortissants de Sierra Leone doivent être relativisés. En effet, l'expérience a montré qu'un grand nombre de personnes venant de l'Afrique de l'Ouest ont cherché à tirer profit des affrontements en Sierra Leone et ont déposé des demandes d'asile en Suisse en se réclamant de la nationalité sierra-léonaise. En outre, compte tenu de la situation décrite plus haut, il n'y a jamais eu lieu de prononcer de manière générale une admission provisoire à l'endroit des personnes effectivement originaires de Sierra Leone en raison du conflit que connaissait alors le pays.
2. Les demandes d'asile des personnes provenant de Sierra Leone n'ont jamais cessé d'être traitées conformément aux dispositions légales. C'est ainsi que l'exécution du renvoi des requérants d'asile sierra-léonais déboutés est considérée en principe comme licite, raisonnablement exigible et possible. Cette position correspond à la pratique de la CRA (cf. JICRA 1999/28).
3. L'ODR n'a pas prévu de programme d'aide au retour pour la Sierra Leone jusqu'à présent. En 1999, l'"Interdepartementale Leitungsgruppe Rückkehrhilfe" (groupe de direction interdépartemental d'aide au retour) a déterminé respectivement cinq pays ou régions de provenance comme prioritaires pour de futurs projets d'aide au retour. La Sierra Leone n'a alors pas été classée comme prioritaire.
À l'heure actuelle, les ressortissants de Sierra Leone qui souhaitent partir volontairement ou qui doivent le faire peuvent demander une aide individuelle au retour sans programme spécial d'aide au retour.
Réponse du Conseil fédéral.