00.1018 · Question ordinaire · 2000-03-14
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Dans le cadre des informations parues au sujet du refoulement de requérants africains par l'intermédiaire de pays tiers, la "Berner Zeitung" a révélé en date du 20 janvier 2000 que le Ghana, qui servait auparavant de destination intermédiaire pour ces refoulements par étapes, avait refusé de poursuivre sa collaboration après la mort d'une jeune refoulée nigériane, le 10 février 1999. Selon "L'Hebdo" du 3 février 2000, ce décès par accident de la route est survenu deux jours après le transfert de Suisse au Ghana, et alors que cette jeune femme faisait l'objet d'un transport sous bonne garde organisé par les hommes de confiance de l'ambassade de Suisse. Le destin tragique de cette jeune femme, qui n'avait pas commis le moindre délit de droit commun dans notre pays, n'a pas fait à l'époque l'objet d'une information publique, et les explications données par la suite à l'entourage de la victime à Genève ont masqué le fait que celle-ci était toujours sous le contrôle des représentants de la Suisse.
Je demande dès lors au Conseil fédéral :
1. S'il est usuel qu'un décès survenant lors d'un refoulement exécuté par la Suisse et ses agents ne fasse pas l'objet d'une information publique appropriée ?
2. S'il faut déduire de ce silence qu'il existe encore d'autres cas de refoulements mortels survenus ces dernières années et qui n'ont jamais été révélés ?
3. Que faut-il penser de la lettre de l'Office fédéral des réfugiés du 5 mai 1999 au Service social international, qui cache le fait que ce décès soit survenu au cours d'un transport de détenus sous garde armée organisé par l'ambassade de Suisse ?
4. Quelles sont les circonstances précises de cet "accident de la circulation", et y a-t-il eu d'autres victimes (embardée, collision par un autre conducteur fautif, tentative d'évasion)?
5. Pourquoi le Ghana a-t-il refusé depuis lors de poursuivre sa collaboration avec la Suisse, s'il ne s'agit que d'un banal accident de la route, comme il en arrive, hélas, régulièrement ?
Stellungnahme des Bundesrates
L'Office fédéral des réfugiés (ODR) a mis en place, dès 1995, une procédure consistant à déplacer le processus d'identification définitive de ressortissants africains sans papiers sous le coup d'une décision de renvoi définitive dans un État de transit, d'abord au Ghana, puis en Côte d'Ivoire, ces deux États ayant admis, pendant un certain temps, le transit de ressortissants africains titulaires d'un document de voyage supplétif remis par les autorités suisses. L'ODR n'a fait usage de cette procédure qu'après que tous les moyens offerts par le recours habituel et privilégié aux représentations consulaires compétentes aux fins d'obtenir un document de voyage ont été épuisés sans succès.
Dans le cas présent, la personne dont il est question, Mme E., est une ressortissante nigériane qui, après avoir séjourné légalement en France durant deux années, a présenté une demande d'asile en Suisse le 22 novembre 1996 sous une fausse identité et sans présenter de documents de voyage ou de légitimation.
La qualité de réfugiée ne lui ayant pas été reconnue, son renvoi de Suisse a été prononcé. L'exécution de cette mesure n'a pas pu être assurée avec un document de voyage de substitution délivré par l'ambassade du Nigéria en Suisse, l'identité alléguée par la requérante n'ayant pas pu être confirmée par cette représentation. L'ambassade du Nigéria au Ghana a été en mesure d'établir un document de voyage lorsque la requérante a révélé sa vraie identité durant son transit après sa prise en charge par notre ambassade et l'avocat de confiance de cette dernière.
Mme E. a choisi de rester au Ghana, où un ami s'est déclaré prêt à l'accueillir. Ainsi, c'est bien librement et de son plein gré qu'elle a effectué le trajet qui devait lui être fatal. Ce trajet a été rendu nécessaire par le fait que l'intéressée devait franchir une frontière pour réentrer au Ghana en tant que citoyenne d'un pays de la Communauté Economique des États d'Afrique de l'Ouest (ECOWAS) afin d'obtenir une autorisation de séjour limitée. Un véhicule mandaté par l'avocat de confiance de l'ambassade de Suisse à Accra devant effectuer le trajet jusqu'à la frontière du Togo à d'autres fins, le chauffeur et les deux autres occupants ont offert à Mme E. l'opportunité de se joindre à eux.
1. Concernant l'information publique
Comme relevé ci-dessus, Mme E. a poursuivi son voyage vers le Togo à titre privé, profitant d'un véhicule mandaté par l'avocat de confiance de l'ambassade. C'est en toute liberté que Mme E. a accepté de prendre place dans ce véhicule. Ce transport vers le Togo ne revêtait aucun caractère officiel et n'a pas impliqué des représentants officiels de la Suisse. Compte tenu de ces circonstances, aucune information officielle n'était requise.
Il y a lieu de préciser que la sous-commission compétente de la Commission de gestion du Conseil national a été informée récemment en détail au sujet de ce cas dans le cadre de la séance du 23 février 2000, au cours de laquelle l'ODR avait été invité à présenter la pratique de l'exécution des renvois par la Côte d'Ivoire.
2. Concernant le silence sur d'autres cas de décès
Au regard des considérations qui précèdent, l'absence de communiqué officiel ne saurait être reprochée à l'ODR et considérée comme un silence qualifié. Le seul autre cas de décès lié à l'exécution d'un renvoi de Suisse, celui de Khaled Abuzarifah, survenu le 3 mars 1999 à l'aéroport de Zurich, a fait l'objet d'une information au public. En effet, aussi bien les autorités cantonales compétentes pour l'exécution du renvoi (Berne) que celles sur le territoire desquelles l'incident a été enregistré (Zurich), ainsi que les autorités fédérales ayant accordé leur soutien (ODR) ont, à plusieurs reprises , informé ou pris position à ce sujet. Le Conseil fédéral renvoie à ce sujet à sa réponse à la question Zisyadis lors de l'heure des questions du 13 mars 2000 (Question 00.5005 ; Décès d'un réfugié palestinien).
3. Concernant la lettre de l'ODR
Comme cela a déjà été mentionné, le trajet de Mme E. vers le Togo ne revêtait aucun caractère officiel, Mme E. ayant accepté librement de poursuivre sa route dans une voiture mandatée à d'autres fins par l'avocat de confiance de l'ambassade. Il ne saurait dès lors être question de transport de détenus sous garde armée organisé par l'ambassade. Cette terminologie est erronée et ne correspond pas à la situation réelle. La lettre de l'ODR au Service social international, sans rien cacher des circonstances ayant entouré la tragique disparition de cette jeune femme dans un accident de la route, exprime les regrets de la Confédération.
4. Concernant les circonstances de l'accident
L'accident s'est produit lors du trajet de retour depuis la frontière du Togo en direction d'Accra. Ce trajet s'est effectué de nuit et un camion circulant en sens inverse roulait trop à gauche et a heurté la voiture où se trouvait Mme E. Selon le rapport que l'avocat de confiance de l'ambassade de Suisse a fait parvenir à l'ODR en date du 25 octobre 1999 avec les conclusions du médecin légiste de la police du Ghana, Mme E. est décédée sur le coup, le chauffeur et un passager ont été sérieusement blessés, alors que le troisième passager ne l'a été que légèrement. La responsabilité de l'accident a été clairement attribuée au conducteur du camion.
5. Concernant la fin de la collaboration avec le Ghana
Il convient de préciser que le transit par un État tiers de ressortissants africains titulaires d'un document de voyage supplétif remis par les autorités suisses constitue un acte unilatéral de l'État de renvoi qui n'entraîne, en l'absence d'un traité de transit conclu entre les deux États, aucune obligation de reconnaissance par un État tiers.
Le consentement des autorités ghanéennes d'autoriser le transit par Accra de ressortissants africains sans papiers sous le coup d'une décision suisse définitive de renvoi pouvait donc être révoqué en tout temps. Conscientes des difficultés de coopérer sur une base unilatérale et des possibles retombées dommageables pour l'image de leur pays, les autorités ghanéennes ont décidé de renoncer à mettre à disposition l'aéroport d'Accra comme aéroport de transit dans le cas d'éloignements de ressortissants africains sans documents de voyage. Par conséquent, les renvois via Accra ont été interrompus dès la fin du mois de mars 1999.
Réponse du Conseil fédéral.