00.1028 · Question ordinaire · 2000-03-20
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
La prescription médicale de la plante naturelle du chanvre et de ses extraits est actuellement interdite. Seule la recherche scientifique sur le cannabis est possible selon l'art. 8, al. 5, de la loi sur les stupéfiants qui la subordonne à une autorisation exceptionnelle délivrée par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). L'art. 8, al. 5, de la loi sur les stupéfiants ne prévoit, en revanche, aucune possibilité d'obtenir une autorisation exceptionnelle pour une application médicale, même limitée, comme c'est le cas pour l'héroïne.
Le dronabinol ou Marinol, chanvre synthétique produit par l'industrie pharmaceutique, a été introduit aux États-Unis en 1986. Une étude sur le dronabinol pour le traitement des crampes douloureuses chez les paraplégiques est en cours au Centre pour paraplégiques de Bâle (rapport sur le cannabis de septembre 1999 de la Commission fédérale pour les questions liées aux drogues).
J'invite le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes :
1. Est-ce que des recherches scientifiques sur les effets thérapeutiques de la plante naturelle du chanvre sont actuellement en cours, à l'exemple de l'étude sur le dronabinol à Bâle ?
2. Est-ce que l'OFSP, contrairement aux dispositions quant au chanvre naturel, a autorisé ou autorise l'utilisation de dronabinol/Marinol non seulement à des fins de recherche scientifique, mais également sur prescription médicale à des fins thérapeutiques ?
3. Dans l'affirmative, quelles sont les propriétés thérapeutiques supérieures du dronabinol/Marinol qui conduisent à reconnaître sa qualité de médicament alors qu'elle est niée au chanvre naturel ?
4. Est-il exact qu'un traitement au dronabinol/Marinol est substantiellement plus coûteux (jusqu'à 60 francs la dose) qu'un traitement au chanvre naturel ?
5. Quel est le taux de tétrahydrocannabinol contenu dans un milligramme de dronabinol/Marinol et combien de grammes sont nécessaires pour un traitement ?
6. Quelles sont les entreprises pharmaceutiques qui ont obtenu l'autorisation de produire et/ou de commercialiser le dronabinol/Marinol en Suisse ?
Stellungnahme des Bundesrates
L'utilisation du chanvre qui n'a pas d'effet analogue aux stupéfiants n'est ni interdite par la loi sur les stupéfiants ni soumise à une autorisation.
L'art. 8, al. 1er, let. d, de la loi sur les stupéfiants interdit uniquement la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce du chanvre en vue d'en extraire des stupéfiants et du hachisch. Selon l'art. 8, al. 5, l'OFSP peut toutefois accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation du chanvre à des fins scientifiques. Cet article exclut en revanche toute possibilité d'obtenir une autorisation exceptionnelle pour une application médicale limitée.
Le dronabinol (nom de marque : Marinol) est un médicament de synthèse, autorisé aux USA, qui contient une seule substance active, le delta-9-tétrahydrocannabinol (D-9-THC). C'est pourquoi il ne peut guère être comparé aux nombreuses substances actives présentes dans la plante naturelle du chanvre. La Commission des stupéfiants de l'ONU, à Vienne, chargée sur le plan international de la classification des stupéfiants et des substances psychotropes, a, dès le début des années nonante et à la demande des USA, ajouté le dronabinol à la liste 2 (stupéfiants pouvant être prescrits) de la Convention de 1971 sur les psychotropes. Cette substance peut ainsi être utilisée à des fins médicales.
Sur la base de ces considérations, le Conseil fédéral répond comme suit aux questions posées :
1. Outre le projet d'étude pilote évoqué plus haut, qui est mené à Bâle avec le Marinol synthétique, l'OFSP a autorisé trois autres études scientifiques avec de l'extrait de substance active de la plante du cannabis. Ces études visent à tester l'efficacité de cet extrait contre la grave spasmodicité liée à la sclérose en plaques, pour laquelle il n'existe pas de traitement médicamenteux, et pour atténuer les douleurs intenses en association avec de puissants analgésiques. Une des questions faisant l'objet des investigations est celle de savoir si les dosages qui sont efficaces engendrent des effets psychotropes.
2. L'OFSP a autorisé l'application médicale restreinte de la préparation synthétique Marinol (mais pas de celle de substances actives du cannabis) à une vingtaine de patients, dont la plupart souffrent de spasmodicité très douloureuse et chez lesquels les autres médicaments sont restés sans effet. Ces autorisations sont toujours liées à des conditions très strictes.
3. Le Marinol est autorisé aux USA comme médicament contre les graves vomissements chez les personnes sous traitement anticancéreux et pour stimuler l'appétit en cas de perte de poids extrême (p. ex. en phase terminale du sida). Ces effets ont été prouvés par des études cliniques. De premières études cliniques sont menées actuellement en Suisse et en Allemagne sur l'effet des extraits de chanvre naturel, d'autres sont prévues en Grande-Bretagne. Si les résultats sont concluants, il y a lieu de s'attendre à des demandes d'autorisation. Comme aucun médicament à base d'extraits de la plante du cannabis n'est encore autorisé dans le monde, on ne saurait sérieusement en comparer les effets avec ceux du Marinol.
4. Il n'existe actuellement dans le commerce aucune préparation naturelle, qui puisse être comparée au Marinol. Les expériences faites avec l'extrait utilisé pour les études cliniques mentionnées montrent cependant que les préparations naturelles pourraient être meilleur marché que celles qui sont fabriquées par synthèse.
5. Le Marinol est du D-9-THC quasiment pur. Les dosages usuels oscillent selon l'indication et le poids corporel du patient entre 2,5 et 40 milligrammes par jour. On ne dispose pas encore de données concernant la quantité globale pour chaque traitement.
6. L'OFSP a accordé une autorisation pour un essai de la synthèse du D-9-THC et deux pour la commercialisation du Marinol. Pour des raisons de protection des données, aucune information ne peut être communiquée concernant les noms des titulaires d'autorisation.
Réponse du Conseil fédéral.