00.1043 · Question ordinaire · 2000-03-24
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
La Commission européenne est en train de préparer un mandat de négociation avec la Suisse en vue d'un nouvel accord bilatéral destiné à lutter contre la fraude organisée depuis la Suisse au préjudice du budget communautaire. Il s'agit en particulier de la contrebande de cigarettes organisée depuis la Suisse.
1. Le Conseil fédéral est-il d'accord de rendre public le rapport d'experts suisses et européens qui analyse ces problèmes de fraudes ainsi que l'implication de la Suisse et qui conclut à ce que le protocole additionnel sur la coopération administrative en matière douanière de juin 1997 ne constitue pas un instrument efficace pour lutter contre une fraude qui relève de la criminalité organisée ?
2. Comment se fait-il que la contrebande européenne de cigarettes impliquant de fausses déclarations et des falsifications de documents ne fasse l'objet d'aucune poursuite pénale en Suisse ?
3. L'Office de lutte anti-fraudes de l'UE se plaint de ce que la Suisse refuse d'accorder l'entraide judiciaire pour les fraudes douanières et fiscales. N'y a-t-il pas lieu de modifier la législation suisse pour lutter contre une criminalité organisée qui semble agir en toute impunité en Suisse ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les spécialistes n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une texte commun ; il n'y a, par conséquent, pas de rapport d'experts commun.
2. D'après le droit douanier suisse, la personne assujettie au contrôle douanier est tenue de prendre toutes les mesures prévues par la loi et les règlements pour assurer le contrôle et l'assujettissement aux droits de douane (art. 29 al. 1er de la loi sur les douanes ; LD ; RS 631.0). Elle est notamment tenue de remettre une déclaration en douane (art. 31 LD) et doit répondre de son exactitude (art. 35 al. 2 LD). La déclaration correcte comprend également la désignation exacte du pays de destination (art. 7 LD). La désignation inexacte du pays de destination (p. ex. Pologne au lieu d'Italie) constitue, pour autant que l'on ne soit pas en présence d'une infraction plus grave (p. ex. le trafic prohibé), pour le moins une inobservation de prescriptions d'ordre et elle est punie d'une amende (art. 104 LD). Les infractions de droit commun et autres infractions commises en Suisse en relation avec des affaires de contrebande de ce genre (p. ex. faux dans les titres) sont poursuivies en Suisse. Cela n'exclut pas que, pour des délits de droit commun commis en relation avec des délits douaniers ou fiscaux, la poursuite pénale puisse être prise en charge par la Suisse. La condition est qu'une demande ad hoc soit présentée par un État étranger. En l'occurrence, une condamnation ne peut être prononcée en Suisse que si l'acte en question, en plus d'intérêts fiscaux, touche encore d'autres intérêts protégés par la loi.
3. En cas de délits douaniers et fiscaux, la Suisse accorde aux États membres de l'UE une entraide judiciaire (mais pas l'extradition) si l'infraction à la législation douanière de l'UE, à supposer qu'elle ait été commise en Suisse, avait réuni les éléments constitutifs d'une escroquerie en matière fiscale selon le droit suisse (art. 3 al. 3 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale ; EIMP ; RS 351.1, en corrélation avec l'art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif ; DPA ; RS 313.0). Il y a escroquerie en matière fiscale "lorsque l'auteur, par son comportement astucieux, obtient, de façon illégale et dans une mesure notable, qu'une redevance, une contribution ou une autre prestation soient soustraites à la collectivité, ou que celle-ci soit lésée d'une autre manière sur le plan financier" (ATF 125 II 250, considérant 3a). Pour ce qui est des demandes d'entraide judiciaire concernant la contrebande internationale de cigarettes qui ont été soumises à ce jour à la Direction générale des douanes pour évaluation, il y avait dans la plupart des cas escroquerie en matière fiscale, car les auteurs opéraient régulièrement avec des titres falsifiés ou faux quant à leur contenu et, par conséquent, agissaient de façon astucieuse. D'autres cas de tromperie astucieuse des autorités fiscales sont pensables sans que le recours à des titres falsifiés soit nécessaire. Dans tous ces cas, l'entraide judiciaire peut être accordée. Pour les affaires douanières, en dehors des cas d'escroquerie en matière fiscale, la Suisse accorde également l'entraide judiciaire en cas d'obtention frauduleuse de subventions ou d'autres prestations étatiques, ainsi que lors d'infractions contre certaines prescriptions de politique économique, comme par exemple l'interdiction de l'exportation de haute technologie (trafic prohibé).
Du point de vue de l'UE et de ses États membres, la collaboration avec la Suisse, en ce qui concerne la lutte contre le crime organisé, présente des lacunes. Ces problèmes ne peuvent pas être résolus par une modification unilatérale de la législation suisse. La lutte contre le crime organisé dans le domaine de la contrebande de cigarettes doit, au contraire, être entreprise en commun avec l'UE, ce qui nécessite une solution impliquant la réciprocité.
Réponse du Conseil fédéral.