Lexipedia

00.1052 · Question ordinaire · 2000-06-05

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral a récemment pris une décision à caractère préjudiciel dans la controverse relative aux tarifs de l'imagerie par résonance magnétique (IRM), dans un cas concernant le canton de Schaffhouse. Cette décision vise à lutter contre une expansion inutile de cette technologie et oblige les exploitants à supporter les conséquences d'investissements mal conçus. Bien que cela soit juste en principe, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes qui se posent malgré tout :

1. La décision du Conseil fédéral s'applique-t-elle à toute la Suisse ou uniquement au canton de Schaffhouse ?

2. Si la décision s'applique à tout le pays, quelles sont les conséquences pratiques qui en découlent pour les exploitants d'appareils IRM des autres cantons ?

3. Si la décision oblige à recenser les surcapacités dans tous les cantons afin de rendre possible une réduction des tarifs, par quelles mesures le Conseil fédéral entend-il veiller à ce que l'on procède effectivement à des réductions de coûts dans toute la Suisse et quels délais a-t-il prévus à cet effet ? Des mesures rétroactives sont-elles également envisagées ?

4. Si la décision n'a pas de conséquences pour les tarifs IRM dans les autres cantons, pourquoi en est-il ainsi ? Comment pourrait-on alors justifier la décision prise dans le cas du canton de Schaffhouse et comment pourrait-on s'assurer que le principe énoncé au début de la présente intervention sera vraiment appliqué ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les décisions sur recours prises par le Conseil fédéral sont prononcées dans le cadre d'une procédure formelle et constituent des décisions au sens de l'article 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021). Au contraire des normes juridiques (lois ou ordonnances), qui sont de nature générale et abstraite, la décision est une application de la loi à un destinataire déterminé dans un cas concret. Par conséquent, la décision ne déploie d'effets juridiques que pour les parties à la procédure.

Dans la décision du Conseil fédéral mise en cause, est objet du litige le tarif pour les prestations fournies au moyen du tomographe à résonance magnétique (IRM) de l'hôpital cantonal de Schaffhouse. La décision du Conseil fédéral, selon laquelle ces prestations doivent être remboursées sur la base du catalogue des prestations hospitalières, avec une valeur du point de Fr. 2.24, n'a ainsi d'effets juridiques que pour les prestations IRM fournies à l'hôpital cantonal de Schaffhouse.

S'agissant du remboursement de prestations fournies au moyen d'autres IRM en dehors de l'hôpital cantonal de Schaffhouse, il appartient en premier lieu, selon le système prévu dans la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), aux assureurs et aux fournisseurs de prestations d'y chercher une solution conventionnelle. Les conventions nécessitent ensuite l'approbation du gouvernement cantonal compétent ou du Conseil fédéral, si leur validité s'étend à toute la Suisse. Il s'agit alors de vérifier que la convention tarifaire est conforme à la loi et à l'équité et qu'elle satisfait au principe d'économie (art. 46 al. 4 LAMal). Ce n'est que lorsque aucune convention tarifaire ne peut être conclue ou lorsque les parties à une convention ne parviennent pas à s'entendre sur son renouvellement que le gouvernement cantonal fixera le tarif (art. 47 al. 1er et 3 LAMal). L'approbation du tarif ou sa fixation par l'autorité compétente - comme dans le cas de l'hôpital cantonal de Schaffhouse - peut être contestée auprès du Conseil fédéral.

La décision sur recours prise par le Conseil fédéral n'a dès lors aucune conséquence directe et exécutable sur les tarifs IRM en dehors de l'hôpital cantonal de Schaffhouse. Par conséquent, si un autre tarif IRM fixé par une autorité était contesté par-devant le Conseil fédéral, ce dernier aurait à examiner ledit tarif dans le cas concret, en tenant compte de la recommandation du surveillant des prix.

On relèvera par ailleurs que, simultanément à la présente réponse, le Conseil fédéral a déclaré irrecevable la demande de nouvel examen, déposée le 20 juin 2000 par le gouvernement du canton de Schaffhouse, contre la décision susmentionnée.

2. Il résulte de ce qui précède que la décision du Conseil fédéral n'a d'effet que sur les prestations IRM fournies dans le canton de Schaffhouse.

3. Compte tenu de l'effet limité de la décision du Conseil fédéral au cas d'espèce, elle ne peut obliger tous les cantons à recenser leurs surcapacités et ordonner une réduction des tarifs.

4. La décision du Conseil fédéral n'est donc pas directement applicable aux tarifs IRM d'autres hôpitaux.

La décision du 10 mai 2000 peut toutefois avoir un effet sur le plan suisse, dans la mesure où le Conseil fédéral a confirmé la nécessité, pour les tarifs LAMal, de correspondre au principe d'économie et s'est basé, pour la fixation de la valeur du point, sur le rendement minimal de 3400 examens par année, proposé par le surveillant des prix. C'est pourquoi cette décision devrait avoir des effets, au niveau national, sur les négociations entre assureurs et fournisseurs de prestations, et sur les approbations et fixations de tarifs.

En outre, la nouvelle structure tarifaire TarMed, approuvée par le Conseil fédéral le 18 septembre 2000 et qui devrait vraisemblablement entrer en vigueur l'année prochaine, se base également sur un rendement minimal de 3400 examens par année, tel que recommandé par le surveillant des prix dans la procédure schaffhousoise. Pour un même type d'appareils et des frais d'exploitation comparables, les prestations IRM devraient donc, sur le plan suisse, être à moyen terme rémunérées selon des tarifs du niveau de celui fixé pour les IRM schaffhousois.

Réponse du Conseil fédéral.