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00.1105 · Question ordinaire · 2000-10-05

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

La nouvelle loi fédérale sur l'agriculture, entrée en vigueur le 1er janvier 1999, exprime une orientation très nette en faveur du concept de développement durable par la volonté de garantir notamment la conservation des ressources naturelles et l'entretien du paysage rural (art. 1er let. b et c).

Cette politique se concrétise notamment par des paiements directs, dans le but d'encourager une production en accord avec la nature (art. 76) et par l'octroi de crédits d'investissement et de contributions lors de remaniements parcellaires, afin de revitaliser de petits cours d'eau et de contribuer à la réalisation d'objectifs relevant de la protection de l'environnement (art. 87 et 88).

Le 1er janvier 1999 est également entrée en vigueur une modification de l'article 21 de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement des cours d'eaux, qui oblige maintenant les cantons à tenir compte des besoins d'espace nécessaires aux cours d'eau dans leurs plans directeurs et dans leurs plans d'affectation ainsi que dans d'autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire. Je salue naturellement la prise en compte, dans la législation, du concept d'espace pour les cours d'eau, dont l'application permettra, à terme, une protection contre les crues plus efficace et redonnera aux cours d'eau leurs fonctions essentielles, vitales pour l'homme et les communautés animales et végétales.

Cette nouvelle approche de la problématique des cours d'eau ne peut toutefois se concrétiser que si les milieux agricoles, les plus directement concernés par les mesures à prendre, sont suffisamment informés quant à leurs obligations légales en matière de remaniements parcellaires et sur les incitations financières prévues pour atteindre les objectifs cités. De plus, un suivi systématique, par l'autorité fédérale subventionnante, des projets déposés serait certainement de nature à combler les éventuelles lacunes qui conduisent à des oppositions des associations de protection de la nature.

Je demande en conséquence au Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

1. L'Office fédéral de l'agriculture a-t-il informé les départements et services ou offices cantonaux correspondants des nouvelles dispositions législatives en matière d'aménagement de cours d'eau ?

2. L'Office fédéral de l'agriculture est-il en mesure de s'assurer que les projets auxquels il apporte une aide financière, en particulier les remaniements parcellaires, correspondent aux exigences légales en matière d'environnement ?

3. Le Conseil fédéral peut-il enfin me dire quelles incitations financières sont actuellement à disposition pour encourager cette nouvelle politique ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Au niveau cantonal, les ouvrages hydrauliques, dont fait aussi partie la remise à l'état naturel de cours d'eau, indépendamment de leur grandeur, relèvent de la compétence des services des eaux et non pas de celle des services de l'agriculture ou des instances chargées des améliorations foncières. Il incombe dès lors en premier lieu aux services cantonaux responsables des aménagements hydrauliques d'informer les autres services cantonaux concernés sur les modifications du droit fédéral dans ce domaine.

L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) a organisé des journées d'information et rédigé un commentaire de l'ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) à l'intention des services cantonaux des améliorations structurelles. Ceux-ci ont été renseignés sur la possibilité qu'offre désormais l'article 87 de la loi sur l'agriculture (LAgr) d'allouer, dans le cadre d'améliorations foncières, des contributions pour la remise à l'état naturel de petits cours d'eau (capacité de débit maximum environ 10 mètres cube par seconde). Ils ont en outre reçu la brochure d'information "Réserver de l'espace pour les cours d'eau", publiée au cours de l'été 2000 par l'OFAG, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), l'Office fédéral des eaux et de la géologie et l'Office fédéral du développement territorial.

Nous tenons également à mentionner la publication "Les améliorations foncières en harmonie avec la nature et le paysage" de juillet 1998, élaborée par l'OFEFP, l'OFAG et la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) avec la coopération de diverses organisations de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et d'agriculture, qui peut être commandée à la SIA (Dok 0151). Les questions de coordination (notamment avec les aménagements hydrauliques) dans le cadre de remaniements parcellaires sont un des sujets-clés de cette publication.

2. Les cantons sont compétents pour les remaniements parcellaires, les ouvrages hydrauliques, la protection de l'environnement et la protection de la nature. Il incombe donc en premier lieu aux services cantonaux de veiller à ce que les intérêts de la protection contre les crues, ainsi que ceux de la protection de la nature et de l'environnement, protection des eaux comprise, soient suffisamment pris en compte lors de la procédure cantonale.

Une étude d'impact sur l'environnement (EIE) permettant de vérifier que les intérêts de la protection de la nature et de l'environnement sont pris en considération est obligatoire pour les améliorations intégrales portant sur un périmètre supérieur à 400 hectares. Cette tâche relève de la compétence des cantons. Lors de l'examen des projets au plan fédéral, l'OFAG consulte l'OFEFP conformément à l'article 22 de l'ordonance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (RS 814.011). D'autres offices fédéraux sont également consultés s'il y a lieu. L'OFAG tient compte des avis dans sa prise de position. Les aides financières ne sont accordées qu'après l'achèvement de l'EIE.

Pour les améliorations intégrales ne requérant pas d'EIE, l'OFAG demande des co-rapports des services cantonaux responsables de la protection de la nature et du paysage (environnement). Lorsque des inventaires fédéraux sont touchés, il soumet le dossier à l'OFEFP et, le cas échéant, à d'autres offices fédéraux dont les domaines sont concernés.

Les organisations environnementales désignées par le Conseil fédéral sont habilitées à recourir dans le cadre de la procédure cantonale contre les remaniements parcellaires bénéficiant de contributions fédérales (RS 814.076).

Le manque d'espace pour des mesures de protection contre les crues ou d'écologie des eaux doit être pris en compte lors de la réorganisation de la propriété foncière dans le cadre de remaniements parcellaires, si la documentation nécessaire est fournie à temps. Cette dernière est élaborée dans le cadre du remaniement parcellaire, lorsqu'il s'agit de petits cours d'eau au sens de l'article 87 LAgr.

Les ouvrages hydrauliques, dont l'ampleur dépasse une remise à l'état naturel de petits cours d'eau au sens de l'article 87 LAgr, sont régis par la loi sur l'aménagement des cours d'eau. Les aides sont prélevées sur les crédits destinés aux aménagements hydrauliques et accordées selon les critères y relatifs.

3. Lorsque dans le cadre d'un remaniement parcellaire, des mesures écologiques supplémentaires sont réalisées à titre volontaire, au-delà des mesures de remplacement et de compensation obligatoires, il peut être accordé une contribution supplémentaire de 4 % au plus sur le coût total de l'entreprise, ce qui, selon les conditions, équivaut à un maximum de 15 % de la contribution de base. La remise de petits cours d'eau à l'état naturel est une de ces mesures volontaires pouvant être envisagée.

Enfin, les rives boisées et d'autres surfaces proches de l'état naturel le long de cours d'eau peuvent être reconnues comme surfaces de compensation écologique donnant droit à des contributions conformément à l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs (RS 910.13).

Réponse du Conseil fédéral.