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00.1107 · Question ordinaire · 2000-10-05

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Selon un arrêt du Tribunal fédéral du 23 mai 2000, l'Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF) est compétente s'agissant de l'autorisation d'antennes sur des pylônes pour ligne à haute tension. Par lettre du 5 septembre 2000, l'IFICF s'est adressée à diverses organisations écologiques pour leur faire part de son intention d'inclure sélectivement certaines d'entre elles dans la procédure. À cet égard, je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :

1. L'IFICF tranchera-t-elle en toute indépendance pour savoir si les conditions nécessaires à la procédure d'approbation des plans simplifiée sont remplies ? Combien de postes comprend l'organe compétent pour l'octroi des autorisations ? Comment les connaissances spéciales nécessaires à l'analyse approfondie d'une demande seront-elles réunies ? Si les organisations écologiques ne sont pas associées, comment cette décision tiendra-t-elle compte des impératifs de la protection de la nature et du paysage ainsi que de l'ORNI pour ce qui est de la protection de la santé ?

2. Selon quels critères sera-t-il décidé s'il faut s'attendre à des effets importants ou non sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement, et si la demande sera traitée selon la procédure ordinaire ou simplifiée ?

3. Sur quelles études concernant les effets à long terme sur l'homme, l'animal et l'environnement ces décisions se fonderont-elles ?

Stellungnahme des Bundesrates

L'Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF) a pris contact avec les associations de protection de l'environnement bénéficiant d'un droit de recours pour fixer, avec elles, les conditions-cadres de leur collaboration. Par ailleurs, les procédures d'approbation de plan, auxquelles il est fait référence, ne se limitent pas aux seules antennes de téléphonie mobile ; elles concernent plus généralement les installations électriques. Vu le nombre de demandes d'approbation de plan (plus de 4500 par an) que l'IFICF est amenée à traiter, il n'est pas judicieux de les soumettre systématiquement à ces organisations.

Dans tous les cas, le respect du droit en vigueur représente le critère décisif pour l'autorisation d'une installation. Que la décision se prenne dans le cadre d'une procédure simplifiée ou d'une procédure ordinaire n'a pas une importance fondamentale.

1.1 Les conditions d'application de la procédure simplifiée sont fixées à l'article 17 de la loi sur les installations électriques (LIE ; RS 734.0). Il en résulte que la procédure simplifiée ne s'applique que si :

- le groupe de personnes concernées est bien défini ;

- l'aspect extérieur du site n'est pas sensiblement altéré, les intérêts dignes de protection de tiers ne sont pas affectés et les effets sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement sont minimes ; ou

- l'installation est provisoire.

Lors du dépôt d'une demande, l'IFICF vérifie si ces conditions sont remplies et détermine la procédure adéquate. En cas de doute, c'est toujours la procédure ordinaire qui s'applique. La consultation menée par l'IFICF cherchait notamment, en se fondant sur les commentaires des organisations de protection de l'environnement, à élaborer des critères pour la distinction entre les effets minimes et les effets importants sur les sites et sur l'environnement.

1.2 Le service de planification de l'IFICF, qui traite les procédures d'approbation des plans, comprend 10 ingénieurs et 4,7 postes de secrétariat.

1.3 Les collaborateurs concernés acquièrent leur spécialisation par une formation complémentaire interne et externe. Le perfectionnement à l'extérieur comprend, par exemple, la participation à des congrès de spécialistes.

1.4 La procédure simplifiée ne peut être appliquée que pour les demandes qui n'impliquent aucune appréciation particulière concernant la protection de l'environnement. Les exigences relatives à la protection de la nature, du patrimoine ou de la santé sont donc suffisamment prises en compte lorsque l'IFICF applique les critères élaborés d'entente avec les organisations concernées, et qu'elle impose les obligations et les conditions générales formulées d'un commun accord. Cela permet de réduire fortement les coûts administratifs, et les organisations concernées sont libérées des demandes qui n'ont pas d'incidence particulière sur l'environnement.

2. Après une plainte à l'autorité de surveillance déposée par l'association "Verstrahlungsfreie Schweiz" contre l'IFICF (décision du 4 avril 2000), le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication a exposé en détail comment il faut appliquer concrètement les critères de l'article 17 LIE relatifs au choix de la procédure simplifiée. Sa conclusion est la suivante : "En résumé, il faut retenir que les conditions pour l'application de la procédure simplifiée d'approbation de plans pour des installations de téléphonie mobile sur des pylônes à haute tension .... peuvent être parfaitement remplies si ces pylônes sont situés en dehors des zones à forte densité de population et des zones figurant dans l'IFP (inventaire des paysages, sites et monuments naturels)" (ch. 4 de la décision, traduction).

3. La décision d'opter en faveur de la procédure ordinaire ou de la procédure simplifiée d'approbation des plans ne repose pas sur des études d'impact sanitaire. Pour déterminer les valeurs limites d'immission fixées par l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (RS 814.710), le Conseil fédéral a considéré de façon globale les effets nocifs scientifiquement reconnus de ce rayonnement. Quant aux effets à long terme, il a de plus tenu compte de l'état lacunaire des connaissances en fixant des valeurs limites préventives pour les installations. Le seul critère déterminant pour l'approbation d'un plan d'installation est le respect de ces valeurs limites. Que la preuve en soit faite dans le cadre d'une procédure ordinaire ou d'une procédure simplifiée ne joue aucun rôle.

Réponse du Conseil fédéral.