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00.1153 · Question ordinaire · 2000-12-15

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Depuis quelque temps, un groupe de travail intercantonal Schaffhouse-Zurich travaille à un projet appelé "Chutes du Rhin 2000 plus", ayant pour objectif de mieux exploiter touristiquement les chutes du Rhin et, ainsi, d'en tirer un profit financier. À l'origine, ce projet veut supprimer le libre accès aux chutes du Rhin ; néanmoins, une promenade menant aux chutes du Rhin, de quelques dizaines de mètres entre le château de Wörth et la station de pompage de la commune de Neuhausen, devrait être laissée au public. On envisage de créer diverses attractions qui se situeraient, dans une très large mesure, provisoirement dans des bâtiments déjà existants. Le billet d'entrée donnant accès aux chutes du Rhin et aux attractions devrait coûter 18 francs afin de financer les 40 millions de francs d'investissement.

Un crédit d'études de 250 000 francs a d'ores et déjà été approuvé par les propriétaires des terrains avoisinants, dont le canton de Schaffhouse et la caisse de pensions de ce dernier. Les pouvoirs publics envisagent donc de nouveau, comme ce fut le cas il y a un demi-siècle, de porter atteinte au miracle de la nature que sont les chutes du Rhin.

Je demande donc au Conseil fédéral :

- Quelles mesures de protection nationales sont appliquées en ce qui concerne les chutes du Rhin ?

- Si l'on considère l'importance nationale et internationale des chutes du Rhin, quelles sont les compétences des communes avoisinantes ainsi que des cantons de Zurich et de Schaffhouse en ce qui concerne le projet précité d'exploitation du site ?

- Comment un tel projet peut-il être compatible avec les lois en vigueur ?

- Quelles directives la Confédération suit-elle en ce qui concerne l'accès gratuit à un site naturel tel que les chutes du Rhin ?

Stellungnahme des Bundesrates

Les chutes du Rhin figurent dans l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (RS 451.11), sous le No 1412. Ceci, en application de l'article 6 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451), indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou, en tout cas, d'être ménagé le plus possible.

Les compétences des cantons et des communes par rapport au projet éventuel "Chutes du Rhin 2000 plus" sont réglementées par les prescriptions en vigueur de la législation sur la protection de la nature et du paysage, ainsi que par celles de la législation sur l'aménagement du territoire.

Dans la mesure où ce type de projet représente une tâche fédérale selon l'article 2 LPN - bâtiments et installations qui appartiennent à la Confédération, font l'objet de concessions ou d'autorisation de la part de la Confédération, ou sont subventionnés par elle -, il s'agit d'entreprendre une pesée des intérêts en présence, selon l'art. 6, al. 2, LPN. Ensuite, les conditions de conservation peuvent être revues si le projet présente des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également. En l'état actuel, il n'est pas possible d'évaluer si le projet "Chutes du Rhin 2000 plus" doit être considéré comme une tâche fédérale.

En dernier recours, il est loisible à la Confédération, en application de l'article 15 LPN, de procéder par voie contractuelle pour acquérir les chutes du Rhin ou de les sauvegarder si nécessaire par voie d'expropriation.

Réponse du Conseil fédéral.