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00.3013 · Interpellation · 2000-03-06

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

De récents arrêts du Tribunal fédéral mettent en évidence de graves irrégularités commises par les CFF dans le cadre de l'aliénation de terrains expropriés en vue de la construction de la gare de marchandises de Lugano-Vedeggio, sur lesquels les expropriés avaient un droit de rétrocession.

Cela étant, j'invite le Conseil fédéral à faire toute la lumière sur les procédures de décision et de contrôle appliquées par les CFF en matière de gestion et d'aliénation du patrimoine immobilier.

J'invite notamment le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes :

1. À combien se monte le préjudice financier subi par la Confédération à la suite des opérations susmentionnées, compte tenu du paramètre fixé par le Tribunal fédéral ? (Il y a lieu de comptabiliser les préjudices de manière détaillée en fonction des trois phases mentionnées à la page 4 du texte original).

2. Comment se fait-il que, dans le cas présent, le conseil d'administration des CFF se soit limité à ratifier formellement après coup les décisions, sans exercer le moindre contrôle sur la gestion effective du patrimoine immobilier des CFF, notoirement le plus important de la Confédération ?

3. Pourquoi les règles de procédure élémentaires concernant les appels d'offres publics ont-elles été systématiquement ignorées ?

4. Pourquoi le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication n'a-t-il pas jugé bon d'exercer une quelconque fonction de contrôle sur la gestion du patrimoine immobilier des CFF ?

5. Les CFF mentionnent-ils, dans les bilans et les rapports qu'ils sont supposés établir de façon exhaustive et précise, les immeubles leur appartenant et faisant l'objet de procédures d'expropriation préventive, vu l'importance économique de ce genre de servitudes ?

6. Quelles mesures ont été prises à la suite de ma plainte du 1er juin 1991 et, indépendamment de celle-ci, avant et après les arrêts du Tribunal fédéral ? Si une enquête a été menée, quels en ont été les résultats ?

7. Quelles conséquences organisationnelles, structurelles et législatives, le Conseil fédéral entend-il tirer des faits relatés, notamment afin d'assurer une surveillance rigoureuse des opérations immobilières des CFF ?

Begründung

Les faits auxquels je me réfère sont de notoriété publique dans tout le pays et peuvent être résumés comme suit :

Dans les années soixante, les CFF exproprièrent un certain nombre de terrains en vue de la construction de la gare de marchandises de Lugano-Vedeggio, projet qui fut abandonné par la suite. À la fin des années quatre-vingt, les CFF publièrent une annonce laconique dans la presse tessinoise, invitant les intéressés à se manifester. Les entrepreneurs qui firent connaître leur intérêt pour les terrains en question n'eurent pas l'heur de recevoir une réponse et ne purent donc présenter leur offre dans les règles. Ils apprirent par la suite, que toute la zone (à une exception près), soit 56 000 mètres carrés, avait été cédée en droit de superficie à un unique entrepreneur.

En agissant de la sorte, les CFF ont violé les règles les plus élémentaires des appels d'offres publics. Ils ont, en outre, grossièrement violé le droit de rétrocession des expropriés. Ces derniers ont été mis devant le fait accompli et ont dû accepter la bonne foi (juridiquement supposée) de l'entrepreneur bénéficiaire. Il convient de noter que le Tribunal fédéral a estimé "téméraire" l'argument avancé par les CFF lors des procès qui leur ont été intentés par les expropriés. En effet, les CFF ont alors prétendu que l'annonce parue dans un quotidien équivalait à la communication formelle personnelle prévue par la loi fédérale sur l'expropriation. Les expropriés ont demandé un dédommagement. Toutefois, en raison des agissements cavaliers des CFF, ils n'ont pu obtenir la restitution en nature de leurs fonds et ont donc été irrémédiablement lésés dans leurs droits, malgré les indemnités reçues. En revanche, aucune indemnité ne pourra jamais compenser le tort subi par les entrepreneurs arbitrairement exclus de l'appel d'offres.

Il est stupéfiant, pour ne pas dire suspect, que le service responsable du parc immobilier des CFF, qui compte pourtant des juristes en son sein, ait pu violer impunément une règle simple et sans équivoque, figurant dans une loi que le service en question applique tous les jours ou presque.

Il convient en outre de souligner que cette affaire apparaît encore plus invraisemblable lorsqu'on l'examine sous l'angle économique. En effet, par leurs agissements les CFF ont fait subir un triple préjudice à la caisse fédérale :

- en accordant un droit de superficie à un prix de faveur incroyable, inférieur de quelque 40 millions de francs à celui du marché, d'après les estimations (le paramètre applicable en la matière est fixé de façon objective et incontestable par le Tribunal fédéral);

- en rachetant à ce même entrepreneur, à un prix de 25 % supérieur à celui du marché, une part importante d'un pavillon construit sur les fonds en question, d'une superficie de 10 000 mètres carrés et d'une valeur estimée à 36 millions de francs. Une partie de ce pavillon fut ensuite cédée à l'École polytechnique fédérale pour le Centre suisse de calcul scientifique. Cette manière d'agir alarma l'opinion publique et contraignit le Conseil fédéral à s'exprimer publiquement ; le différend ne put être réglé que grâce à la disponibilité d'un des expropriés qui, poussé par le bruit fait autour de cette affaire, renonça à la restitution du fonds en nature ;

- en refusant obstinément tout compromis avec les personnes lésées, bien que celles-ci se soient montrées prêtes à faire des concessions et en rejetant les arrêts de première instance. Les CFF préférèrent recourir devant le Tribunal fédéral, poussant ainsi les expropriés à se pourvoir, eux aussi, en recours en qualité de litisconsorts. Les recours des expropriés aboutirent, tandis que ceux des CFF furent fermement rejetés, augmentant ainsi le préjudice subi par la Confédération.

En ce qui concerne la plainte formelle et circonstanciée que j'ai adressée au DFTCE, je rappelle qu'hormis une lettre très laconique, aussi cordiale qu'inutile de M. Ogi, conseiller fédéral, datée du 15 juillet 1991, je n'ai plus reçu la moindre nouvelle sinon, trois ans plus tard, la copie d'une lettre du DFTCE aux CFF. La teneur de cette communication nous laisse d'ailleurs perplexes quant à la diligence et à l'efficacité avec lesquelles le DFTCE traite les plaintes dûment motivées qui lui parviennent.

Stellungnahme des Bundesrates

Nous renvoyons à notre réponse du 10 juin 1996 à l'intervention déposée le 4 mars 1996 par M. Maspoli, conseiller national (96.3014). À l'exception de quelques détails sans importance, la teneur de celle-ci est identique à celle de la présente interpellation. Selon le Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale, l'intervention en cause a été classée par le Conseil national le 4 décembre 1997 (BO 1997 N 2480-2482). Comme la situation n'a pas changé depuis lors, notre réponse d'alors conserve toute sa valeur.

Concernant les questions 4 et 7, nous relèverons simplement que la réforme des chemins de fer, entrée en vigueur le 1er janvier 1999, a redéfini de fond en comble la gestion des CFF et le contrôle exercé par la Confédération. Le but de cette réforme est notamment de renforcer l'autonomie de gestion des entreprises ferroviaires. Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (RS 742.31), nous n'exerçons plus la haute surveillance sur la gestion de l'ancienne régie fédérale.

Réponse du Conseil fédéral.