00.3038 · Motion · 2000-03-08
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Considérant que :
1. l'art. 9, al. 2, let. f, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes et l'art. 33, al. 1er, let. f, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) prévoient une déduction intégrale des primes de l'assurance-accidents (obligatoire selon la loi sur l'assurance-maladie), cette disposition est aussi valable pour les personnes qui ne touchent plus de salaire ;
2. la discrimination incompréhensible à l'encontre des personnes âgées doit être supprimée ;
3. cette "lacune" résulte du fait que les deux lois fédérales mentionnées ci-dessus sont entrées en vigueur avant la loi fédérale sur l'assurance-maladie (1er janvier 1996);
4. cette modification permettrait aussi aux cantons d'adapter leur législation fiscale dans ce sens,
le Conseil fédéral est chargé :
a. de présenter un rapport sur la situation actuelle et les prévisions à court et moyen terme ; et
b. de proposer, le cas échant, les modifications légales nécessaires pour augmenter les déductions maximales prévues à l'art. 33, al. 1er, let. g, LIFD. Cette augmentation des déductions devra tenir compte, pour les primes de l'assurance-maladie, des assurances complémentaires, des assurances-vie et des intérêts des capitaux. Ces déductions doivent être prévues explicitement dans la loi pour les rentiers.
Begründung
Dans la situation actuelle, les déductions prévues à l'art. 33, al. 1er, let. g, LIFD couvrent à peine les charges résultant des primes d'assurance-maladie, et les intérêts des capitaux ne peuvent pas être déduits. D'autre part, les primes de la prévoyance professionnelle (2e pilier) ne sont déductibles en totalité que depuis 1987/88.
Les primes de l'assurance complémentaire à l'assurance-maladie augmentent fortement dès la 60e année. L'assurance complémentaire n'est plus un luxe, en particulier pour les assurés des cantons limitrophes qui ne possèdent pas de structure universitaire ou autre structure de haute qualité. L'égalité en matière d'imposition demande une égalité également en matière de déduction, qui tienne compte des préoccupations des personnes âgées.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'art. 33, al. 1er, let. g, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct LIFD qui est visé par la motion permet la déduction des "versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et d'assurances-accidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre f, ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit". La déduction est autorisée jusqu'à concurrence de 2800 francs pour les personnes mariées vivant en ménage commun et de 1400 francs pour les autres contribuables. Ces montants sont augmentés de moitié pour les contribuables qui ne versent pas de contributions à la prévoyance professionnelle ni à la prévoyance individuelle liée.
2. Les rentiers font partie des contribuables qui ne versent pas de contributions à la prévoyance professionnelle ni à la prévoyance individuelle liée, car ils n'exercent plus d'activité lucrative. C'est pourquoi le législateur a créé une compensation principalement pour cette catégorie de contribuables en élevant le plafond de la déduction pour les primes d'assurances et pour les intérêts de capitaux d'épargne.
3. En préconisant une hausse de la déduction prévue à l'art. 33, al. 1er, let. g, LIFD en faveur des rentiers, la motion enfonce des portes ouvertes : cette disposition tient en effet déjà compte de la situation particulière des rentiers. Il n'y a donc pas de raison de modifier cette disposition dans le sens préconisé par la motion.
4. En revanche, on peut se demander si les plafonds prévus par la loi sont encore suffisants pour toutes les catégories de contribuables. La moyenne des primes cantonales a, en effet, tellement augmenté ces dernières années que la déduction en cause ne couvre vraisemblablement plus les primes, quel que soit le canton. Dans le rapport qu'elle a rendu public le 12 mars 1999, la commission d'experts chargée d'examiner le système d'imposition du couple et de la famille parvient à la conclusion qu'il conviendrait de renoncer à limiter le montant de cette déduction et de permettre la déduction uniquement de la totalité des primes des assurances-maladie et accidents obligatoires. Cela permettrait de tenir compte des écarts considérables entre les primes suivant les cantons. En revanche, la commission ne voit pas l'utilité d'autres déductions (pour les primes des assurances-vie, maladie et accidents facultatives et les intérêts des capitaux d'épargne) compte tenu du bon fonctionnement du système des trois piliers. Les intéressés ont l'occasion de se prononcer sur cette déduction dans le cadre de la procédure de consultation que le Conseil fédéral a lancée au printemps 2000 sur les propositions de la commission d'experts précitée. Dès qu'il connaîtra les résultats de la consultation, le Conseil fédéral soumettra aux Chambres un projet de modification de la loi.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.