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00.3069 · Motion · 2000-03-16

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer des modifications légales afin de permettre un durcissement de la procédure d'asile. Les améliorations suivantes sont notamment à envisager :

1. confier l'audition sur les motifs de la demande d'asile à l'Office fédéral des réfugiés (ODR). Cette audition doit avoir lieu dans les dix jours suivant l'arrivée du requérant, dans le centre d'enregistrement si possible ;

2. faire en sorte que les décisions immédiatement exécutoires (non-entrée en matière, renvoi dans un État tiers) qui sont prises dans les centres d'enregistrement puissent être faxées au représentant légal ;

3. ordonner à la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) de statuer sur les renvois dans un État tiers le plus rapidement possible ;

4. instaurer la possibilité de refuser d'entrer en matière sur les demandes de personnes ayant commis des délits sur le territoire suisse (en cas d'infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de dix jours p. ex.);

5. refuser d'entrer en matière lorsqu'une demande a déjà été valablement rejetée par un État membre de l'Union européenne (UE);

6. charger le Conseil fédéral de classer les États membres de l'UE et, le cas échéant, les pays candidats, dans la catégorie des pays sûrs ;

7. créer des bases légales pour les enquêtes médicales qui doivent être effectuées dans le cadre de la procédure d'asile ;

8. examiner d'autres moyens de durcissement applicables durant la procédure, en particulier pour les recours et autres demandes de reconsidération.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les efforts de l'Office fédéral des réfugiés (ODR) vont dans ce sens depuis quelques années déjà. En effet, l'ODR a mis sur pied deux projets qui testent les possibilités en ce domaine, soit le projet "Pronto", qui permet d'effectuer l'audition sur les motifs d'asile et la prise de décision directement au centre d'enregistrement, ainsi que le projet "Tutto", qui permet dès l'enregistrement de la demande d'asile de notifier une convocation au requérant pour une audition directement effectuée par l'ODR. Les premiers résultats de ces deux projets démontrent que la procédure peut encore être raccourcie ; toutefois, des problèmes logistiques (p. ex. disponibilité des interprètes pour certaines langues, disponibilité des secrétaires, convocation dans un délai raisonnable de l'oeuvre d'entraide) ne permettent pour l'instant pas de ramener ce délai à quelques jours. Par ailleurs, le rapport du groupe de travail "Financement de l'asile" propose comme mesure supplémentaire la reprise de l'ensemble des auditions par l'ODR. À l'heure actuelle, l'ODR examine la faisabilité d'une telle mesure.

Enfin, la problématique ne se pose pas tant dans l'accélération de la procédure que dans l'exécution du renvoi, raison pour laquelle l'ODR a mis sur pied au 1er octobre 1999 une Division rapatriements avec pour mission d'appuyer les cantons dans l'exécution des renvois.

2. La nouvelle loi sur l'asile prévoit la notification de décisions d'asile signées, transmises par télécopie, dans le cadre de la procédure effectuée à l'aéroport, lors de demandes présentées à la frontière ou dans d'autres cas urgents. Le mandataire est seulement avisé que la décision a été notifiée au requérant. Cette forme de transmission, propre à la loi sur l'asile, permet aux autorités de communiquer les décisions plus rapidement qu'il ne serait possible de le faire par voie postale.

Il conviendrait d'examiner s'il faut étendre la notification, par télécopie, de décisions signées à d'autres catégories de décisions d'asile s'il devait s'avérer, à la suite de l'évaluation du projet "Pronto" cité dans la réponse fournie à la question 1, que cette forme de communication pourrait effectivement accélérer la procédure dans le cas de décisions de non-entrée en matière accompagnées du renvoi immédiat.

3. La législation actuelle sur l'asile prévoit la possibilité de renvoyer le requérant dans un État tiers, d'une part, à titre préventif d'après l'art. 23, al. 1er, et l'art. 42, al. 2, de la loi sur l'asile et, d'autre part, à la suite d'une décision de non-entrée en matière selon l'art. 32, al. 2, let. d, de la loi sur l'asile.

Ces cas ont un point commun : en règle générale, on y ordonne l'exécution immédiate du renvoi. En même temps, on retire l'effet suspensif à un éventuel recours. L'intéressé dispose d'un délai de 24 heures pour déposer une demande de restitution de celui-là, demande que, d'après l'art. 112, al. 2, de la loi sur l'asile, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) doit traiter dans les 48 heures.

La CRA est donc liée par un délai lorsqu'il lui faut se prononcer sur une demande de restitution de l'effet suspensif. Afin de pouvoir observer, pendant les week-ends et les jours fériés, le délai de traitement de 48 heures qui lui est imposé, elle dispose d'un service de piquet depuis le 1er octobre 1999, date de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'asile. Selon l'article 109 de la loi sur l'asile, la CRA doit en outre trancher, dans un délai de six semaines, les recours déposés contre des décisions de non-entrée en matière prises par l'ODR. En revanche, le droit actuel ne prévoit pas de délai de traitement pour ce qui est des recours interjetés contre des décisions rendues par l'ODR concernant le renvoi préventif dans un État tiers (voir les art. 23 al. 1er et 42 al. 2 de la loi sur l'asile).

En outre, le Conseil fédéral estime qu'en matière d'États tiers, il faut élaborer une réglementation qui soit adéquate, applicable et compatible avec les réglementations en vigueur dans les États limitrophes de la Suisse et dans d'autres États européens. Il conviendra donc d'adapter la réglementation actuelle lors de la prochaine révision de la loi sur l'asile (voir la réponse du 20 mars 2000 de Mme Metzler, conseillère fédérale, au Conseil national, à la question 00.5040 Heberlein, Requérants d'asile).

4. Comme l'auteur de la motion, le Conseil fédéral est d'avis qu'il faut prendre les mesures adéquates à l'encontre des requérants d'asile délinquants. C'est pourquoi l'ODR et la CRA donnent la priorité au traitement des demandes présentées par ces derniers et à l'exécution de leur renvoi.

L'examen de la demande d'asile ne dépend pas de la bonne conduite du requérant. Un demandeur d'asile délinquant peut fort bien être gravement menacé dans son intégrité corporelle dans son pays d'origine et avoir besoin, de ce fait, de la protection du pays d'accueil. L'examen de la qualité de réfugié constitue une obligation de droit international public, même dans le cas de demandeurs d'asile qui ont commis des délits. Selon l'article 53 de la loi sur l'asile, l'asile n'est toutefois pas accordé au réfugié qui en est indigne en raison d'actes répréhensibles, qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet.

Dans l'hypothèse où l'on n'entrerait pas en matière sur les demandes émanant de requérants délinquants, il faudrait observer le principe du non-refoulement qui repose sur le droit international public et sur le droit constitutionnel.

5. L'auteur de la motion demande que l'on n'entre pas en matière lorsqu'une demande a déjà été valablement rejetée par un État membre de l'Union européenne (UE). Cette proposition va plus loin que l'état de fait qu'énonce l'art. 32, al. 2, let. d, de la loi sur l'asile ; celui-ci porte sur les requérants d'asile qui peuvent se rendre dans un pays où une procédure d'asile les concernant est encore pendante ou qui est compétent, de par une convention, pour mener la procédure d'asile et de renvoi et qui respecte le principe du non-refoulement.

S'il s'avère, au cours de la procédure d'asile menée en Suisse, que le requérant a auparavant présenté une demande dans un État de l'UE, les autorités examinent aujourd'hui déjà s'il est possible de procéder au renvoi préventif de l'intéressé dans cet État tiers selon l'article 42 de la loi sur l'asile. En outre, on constate le plus souvent que le requérant a été enregistré sous une autre identité dans l'État en question. Dans ce cas, l'état de fait que prévoit l'art. 32, al. 2, let. b, de la loi sur l'asile, à savoir tromper les autorités sur son identité, s'applique. En conséquence, l'élément constitutif de la non-entrée en matière que propose l'auteur de la motion n'aurait guère qu'une importance marginale dans la pratique. Cependant, on examinera, lors de la prochaine révision de la loi, s'il faut donner ainsi une plus grande rigueur à la procédure d'asile.

Le Conseil fédéral s'efforce de conclure un accord parallèle à la convention de Dublin avec l'UE. Cette convention porte sur la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par l'un des États membres de l'UE. L'État responsable, aux termes de la convention, du traitement de la demande est également responsable de l'exécution d'un éventuel renvoi. Dans l'hypothèse d'un accord parallèle, un État contractant devrait reprendre tout requérant d'asile ayant fait l'objet d'une décision négative, sans qu'il faille mener une procédure d'asile en Suisse. Toutefois, tant que la Suisse n'aura pas conclu d'accord de ce type, les demandes postérieures à la conclusion de la procédure étrangère resteront autorisées (voir sur ce point la décision rendue par la CRA, JICRA 1998/24, p. 213s.).

6. Il ne fait aucun doute que les États membres de l'UE sont des États exempts de persécution. Il n'y a guère de demandes qui soient déposées par leurs ressortissants. Le Conseil fédéral a qualifié de "sûrs" la plupart des États qui ont présenté une demande d'adhésion à l'UE. Tel est le cas de la Hongrie, de la Tchéquie, de la Slovaquie, de la Bulgarie, de la Roumanie et de la Lituanie. On n'enregistre pratiquement aucune requête émanant de nationaux des autres pays considérés comme candidats à l'adhésion à l'UE, soit l'Estonie (1999 : 6 demandes), la Lettonie (1999 : 10 demandes), la Pologne (1999 : 4 demandes) et la Slovénie (1999 : 1 demande). Introduire l'élément constitutif de la non-entrée en matière correspondant ne contribuerait que marginalement à donner une plus grande rigueur à la procédure d'asile.

7. Deux enquêtes médicales sont actuellement possibles dans le cadre de la procédure d'asile : la détermination de l'âge osseux et l'analyse de l'ADN. Depuis plusieurs années déjà, les autorités de tutelle font procéder à des radiographies osseuses dans l'intérêt des mineurs authentiques. La nouvelle loi sur l'asile du 26 juin 1998 tient compte de la situation particulière des requérants d'asile mineurs et non accompagnés à travers des garanties de procédure supplémentaires. Ainsi, il existe un intérêt public certain à établir, le plus rapidement possible, l'âge chronologique d'un requérant d'asile mineur non accompagné. L'établissement de cet âge doit se faire avec la meilleure sûreté possible afin d'appliquer les règles de droit qui correspondent à la situation. L'ODR estime que ces analyses sont admissibles du point de vue juridique (art. 7 al. 1er de l'ordonnance 1 sur l'asile). Des recours ont été interjetés, auprès de la CRA, contre des décisions rendues par l'office dans des affaires comportant des analyses osseuses. À l'heure actuelle, aucune décision de principe n'a encore été rendue sur ce point.

On en est aux premiers balbutiements pour ce qui est de déterminer les cas dans lesquels on pourrait éventuellement avoir recours à des analyses génétiques afin d'identifier des personnes relevant du domaine de l'asile. Dans le cadre du regroupement familial, on a procédé sans obligation, pour la première fois, à des analyses de salive, dans quelques rares cas qui s'y prêtaient, avec l'accord des intéressés et dans leur intérêt.

À l'heure actuelle, il n'existe pas de base légale, en procédure d'asile, qui permettrait de porter atteinte à la liberté personnelle d'administrés en les soumettant à une analyse génétique. Toutefois, une loi fédérale sur l'analyse génétique humaine est en préparation. L'avant-projet est en cours de remaniement au vu des résultats de la procédure de consultation. Le Conseil fédéral se propose d'adopter le message y relatif en 2001. Dans cette loi, les bases légales d'analyse en cours de procédure administrative figurent au chapitre 6 intitulé "Analyses génétiques à fins d'identification".

8. L'auteur de la motion soumet au Conseil fédéral diverses propositions concrètes visant à donner une plus grande rigueur à la procédure d'asile et demande à ce dernier de chercher des possibilités supplémentaires. Dans le passé, les milieux les plus divers ont souhaité que l'on simplifie la procédure ; citons parmi eux la Commission fédérale des réfugiés et le groupe de travail "Financement de l'asile". De même, le groupe de travail "Airport" élabore des propositions en vue de rendre plus efficiente la procédure menée à l'aéroport. Enfin, l'ODR accélère à titre d'essai, dans des cas déterminés, la procédure dans le cadre des deux projets cités dans la réponse fournie à la question 1. On peut s'attendre à ce que, dans le courant de l'année, diverses propositions allant dans le sens de celles de l'auteur de la motion soient concrétisées et à ce qu'elles soient sériées pour former un ensemble dans le but d'une révision partielle.

Quant à donner plus de rigueur à la procédure de recours, il convient de rappeler d'emblée qu'il n'y a actuellement qu'une procédure de recours ordinaire, à savoir celle devant la CRÀ qui statue en dernière instance. La procédure de réexamen et celle de révision constituent des voies de droit extraordinaires. En principe, celles-ci n'entravent pas l'exécution. En conséquence, il existe déjà aujourd'hui les fondements légaux requis pour donner plus de rigueur à la procédure ou exécuter les renvois lorsqu'il est fait usage de voies de recours extraordinaires.

L'auteur de la motion suggère de créer une loi sur la procédure d'asile qui soit autonome. Elle doit d'ailleurs mériter les qualificatifs "d'humain" et de "systématiquement applicable". L'article 6 de la loi sur l'asile énonce que la procédure d'asile est régie, dans ses grands traits, par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) à moins que la loi sur l'asile n'en dispose autrement. Ainsi, le législateur a prévu, à l'art. 17, al. 1er, de la loi sur l'asile, une exception à la PA en ce que la suspension du délai pendant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile. Le Conseil fédéral approuve de telles dispositions permettant d'accélérer la procédure d'asile. Mais il est d'avis qu'elles devraient figurer dans la loi sur l'asile, comme par le passé, en tant qu'exceptions à la PA. Une loi spéciale sur la procédure d'asile n'est pas nécessaire pour ce faire ; il convient d'éviter la redondance. En effet, les principes fondamentaux de la procédure figurent dans la constitution ou dans le droit international public. Une loi spéciale sur la procédure d'asile devrait comporter les mêmes garanties que celles déjà contenues dans la PA.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.