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00.3076 · Postulat · 2000-03-21

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à produire le compte d'exploitation par canton, de l'ensemble des assurances obligatoires des soins LAMal de 1998. En effet, malgré les exigences répétées des cantons, la statistique de l'assurance-maladie établie par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) est lacunaire, alors même que les données existent vraisemblablement. Le tableau B.14 récapitulatif se doit d'être produit par canton.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Les caisses-maladie sont des personnes juridiques de droit privé ou public sans but lucratif qui gèrent principalement l'assurance-maladie sociale et qui sont reconnues par le Département fédéral de l'intérieur (art. 12 al. 1er LAMal). Aux termes de l'art. 3, al. 5, de l'ordonnance du 12 avril 1995 concernant l'entrée en vigueur et l'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, les assureurs sont tenus de se faire inscrire au registre du commerce. Par ailleurs, l'article 957 CO précise que les entreprises inscrites doivent tenir leurs livres exactement, c'est-à-dire que le bilan et le compte d'exploitation doivent être présentés de manière à révéler l'état des dettes et créances se rattachant à l'exploitation. Ces dispositions visent à ce que l'ensemble des livres d'une personne juridique soient tenus selon les principes commerciaux reconnus.

Le tableau B.14, évoqué par l'auteur du postulat, provient de la "Statistique de l'assurance-maladie", une publication annuelle de OFAS. Cette statistique montre quelles ont été les recettes et les dépenses des assureurs durant l'année précédente. Elle est établie à partir des données que les assureurs doivent fournir chaque année à l'OFAS pour l'ensemble de l'entreprise, conformément aux dispositions précitées ; ces données ont été vérifiées par des organes de révision externes et indépendants. Les réviseurs chargés de la vérification doivent, quant à eux, satisfaire aux exigences de l'article 727b CO (art. 86 OAMal). Sur ce point, la statistique évoquée ne peut donc en aucun cas être qualifiée de lacunaire.

La comptabilité fournie doit renseigner sur l'ensemble de l'entreprise. Il ne serait donc pas acceptable de ventiler les comptes par centre de profit cantonal, parce que la surveillance doit s'exercer sur l'ensemble de l'entreprise, comme l'imposent les dispositions légales sur la surveillance que doivent suivre l'OFAS et les assureurs-maladie reconnus. Ce n'est donc pas dans ce cadre qu'il serait possible de satisfaire aux demandes formulées dans le postulat.

Dans le cadre de la procédure d'approbation des primes, les assureurs doivent procéder à une ventilation calculatoire du compte d'exploitation. En effet, s'ils entendent échelonner les montants des primes par canton, les assureurs doivent prouver que les coûts diffèrent effectivement d'un canton à l'autre (art. 61 al. 2 LAMal). Les provisions et les réserves sont, elles aussi, réparties entre les cantons selon ce procédé, et on vérifie si ces donnés sont correctement prises en compte. Le Conseil fédéral ne voit pas les avantages qu'apporterait la publication de ces calculs, qui doivent être considérés comme des valeurs de travail nécessaires à la fixation des primes. Si l'on voulait une telle publication, il faudrait alors définir de manière uniforme et très détaillée une répartition de tous les frais des assureurs-maladie par canton et l'appliquer à chaque assureur. Un tel travail paraît tout à fait disproportionné par rapport à l'utilité qu'il représenterait pour les assurés dans leur choix entre différents assureurs.

Enfin il faut préciser que, selon l'article 21a LAMal, les cantons peuvent prendre connaissance des calculations des primes cantonales. L'art. 61, al. 4, LAMal, leurs réserve expréssément le droit de prendre position avant que les primes soient approuvées par l'OFAS.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.