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00.3084 · Motion · 2000-03-21

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Mise en place d'une procédure de déclaration concernant l'impôt anticipé

Art. 20

Le texte actuel de l'article 20 constituera l'alinéa 1er. La moitié de la dernière phrase - "l'ordonnance définit les cas où cette procédure est admise" - est supprimée.

Al. 2 (nouveau)

La procédure de déclaration s'applique en particulier au paiement de dividendes sur la participation détenue lorsque la participation au capital social de la société qui verse les dividendes s'élève à 20 % au moins et si cette dernière ainsi que la société qui les encaisse sont établies en Suisse. L'ordonnance définit les cas où cette procédure est admise.

Begründung

Selon la loi en vigueur, une filiale suisse doit retenir, lors du versement des dividendes à la société mère, 35 % de l'impôt anticipé et verser la somme à l'Administration fédérale des contributions. La société mère peut, après coup, exiger la restitution de la somme.

Il s'agit d'une pratique coûteuse que la garantie du paiement de l'impôt ne justifie pas. En effet, il n'existe, dans ces cas-là, aucun risque d'abus. De plus, cette disposition a des effets négatifs sur la situation de la liquidation des entreprises concernées, et ce malgré la possibilité de payer par acomptes, car elle oblige ces dernières à payer des intérêts injustifiés. C'est pour cette raison que, déjà lors de la révision du droit d'imposition des entreprises, il a été demandé que l'on remplace le versement de l'impôt anticipé par une procédure de déclaration.

Toutefois, cette tracasserie administrative, qu'aucun intérêt supérieur ne justifie, n'a à ce jour pas encore été supprimée. En considération des efforts entrepris pour réduire les charges administratives des entreprises où cela est possible, je demande au Conseil fédéral de supprimer cette pratique inutile. Pour ce qui est du paiement des dividendes entre entreprises établies en Suisse, la procédure de remboursement en vigueur devrait être supprimée au profit d'une procédure de déclaration. C'est ce que prévoit expressément l'article 20 de la loi fédérale sur l'impôt anticipé. Cette procédure s'est révélée satisfaisante dans bien d'autres cas où elle est déjà en vigueur.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) exige que le contribuable remplisse son obligation fiscale en s'acquittant de l'impôt. Lorsque le paiement de l'impôt entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable ; l'ordonnance définit les cas où cette procédure est admise (art. 20 LIA).

2. Selon l'article 20 LIA, le Conseil fédéral peut, de sa propre compétence, étendre la procédure de déclaration. Pour cela, il suffit de réviser l'article 24 de l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur l'impôt anticipé (OIA). Le Conseil fédéral est d'ailleurs prêt à modifier cette ordonnance dans le sens d'un élargissement de la procédure de déclaration.

3. Le Conseil fédéral se rallie largement aux vues exposées dans la motion. Le paiement de l'impôt anticipé peut entraîner des complications inutiles, surtout dans les cas où une filiale suisse distribue un dividende à une société dominante. Lorsque la société mère suisse affecte ce dividende au versement de ses propres dividendes, elle peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu par sa filiale. D'après le droit en vigueur, cela ne la dispense toutefois pas du paiement de l'impôt anticipé sur les dividendes qu'elle a elle-même versés.

La société mère peut certes demander, comme le prévoit l'article 65 OIA, un remboursement par acomptes de l'impôt anticipé prélevé sur les dividendes de la filiale lorsque la somme à rembourser atteint un certain montant. Toutefois, dans la pratique, cette procédure lourde et coûteuse ne se conclut pas toujours de façon satisfaisante. L'introduction d'une procédure de déclaration pour les dividendes distribués dans le cadre d'un rapport entre société mère et filiale demande toutefois un réexamen de l'article 65 OIA ; en effet, il n'y aurait plus de raison d'accorder un remboursement par acomptes si l'allègement était déjà octroyé à la source.

4. Combiner le paiement de l'impôt (pour la part des dividendes de l'actionnariat dispersé) et une procédure de déclaration peut comporter des risques au niveau financier pour la Confédération. C'est pourquoi la question de l'application de cette procédure de déclaration aux cas où la bénéficiaire des dividendes détient 20 % du capital social de la société distributrice mérite d'être encore étudiée de manière approfondie.

5. Le Conseil fédéral est toutefois prêt à prendre en compte les préoccupations exprimées par l'auteur de la motion, à entamer des discussions avec les milieux intéressés et à modifier rapidement l'OIA de manière à ce que la procédure de déclaration étendue entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.