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00.3127 · Motion · 2000-03-23

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter, lors de la prochaine révision de la loi sur le droit d'auteur, un projet de réglementation du droit d'auteur du producteur. Ce projet devrait reposer essentiellement sur la liberté contractuelle, qu'il faudrait limiter le moins possible par des décisions préliminaires.

Cette réglementation devrait être appliquée dans les cas où rien de particulier n'a été convenu entre le producteur et l'auteur. Si rien n'a été convenu ou en l'absence d'une réglementation spéciale, les droits d'auteur devraient être attribués au producteur responsable. Le droit d'auteur du producteur devrait, si possible, aussi contenir des réglementations sectorielles applicables à titre subsidiaire.

Begründung

Une révision du droit d'auteur est actuellement en préparation en raison de la ratification attendue de deux traités négociés au sein de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. La révision de la loi, de toute façon au programme, devrait être l'occasion de réglementer le droit d'auteur du producteur. Il en va de l'avenir de notre économie. Si nous ne réglementons pas cette question, nous courons le risque de voir des investissements considérables et importants du point de vue du droit d'auteur s'effectuer, plutôt qu'en Suisse, dans des pays qui, dans l'intérêt de leur économie, connaissent le droit du producteur. C'est le cas, en particulier dans le secteur d'avenir que sont les nouveaux médias (Internet, multimédia, etc.).

Il faudrait en principe - comme ce fut le cas jusqu'à présent - pouvoir faire en sorte que les dispositions contractuelles entre producteur et auteur priment les dispositions légales générales. Au cas où rien de particulier n'a été convenu, il faut mettre en place une réglementation qui attribue les droits d'auteur à ceux qui détiennent la responsabilité du projet en question, le financent et encourent les risques relatifs à sa réalisation. Par rapport à la législation actuelle, il s'agit, dans une certaine mesure, de renverser le fardeau de la preuve puisque, faute d'accord particulier, les droits d'auteur sont attribués au producteur. Si quelqu'un n'est pas producteur, il doit prouver que les droits d'auteur lui reviennent. Une telle réglementation permettrait d'améliorer considérablement la sécurité du droit. Elle devrait également encourager les entreprises à s'établir en Suisse.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

La revendication d'un droit d'auteur du producteur n'est pas nouvelle. Elle fut déjà posée dans le cadre de la révision totale de la loi sur le droit d'auteur (LDA), qui s'est conclue par l'adoption de la LDA actuelle en 1992. Cette revendication part du principe que, à l'ère du travail artistique dépendant et collectif, le droit d'auteur ne devrait plus être orienté vers celui qui accomplit le travail créatif, mais vers celui qui porte le risque financier de la production de l'oeuvre.

Il est vrai que la création d'oeuvres dans le cadre d'une relation dépendante vis-à-vis d'un entrepreneur est devenue la règle pour de plus en plus de domaines artistiques. Dans de nombreux cas, ces créations artistiques réalisées de manière dépendante sont de surcroît le résultat d'un travail d'équipe, dans lequel il est parfois difficile de distinguer les apports créatifs des apports non créatifs.

La création d'oeuvres de façon dépendante et collective est répandue en particulier dans l'industrie cinématographique, à la radio et à la télévision, dans l'informatique et la publicité ainsi que dans les nouvelles productions multimédias. Cela concerne donc des domaines où soit la création de l'oeuvre est liée à des investissements importants, tel le cinéma, soit l'activité artistique protégée par le droit d'auteur est subordonnée au but commercial de l'entreprise, tel que c'est régulièrement le cas notamment dans l'informatique et la publicité.

Le Conseil fédéral avait déjà tenu compte de ces nouvelles formes de travail artistique dépendant dans son projet de 1984. Il proposait la concentration en main du producteur des droits d'utilisation exclusifs. L'auteur, par contre, conservait les droits moraux et les droits à rémunération relatifs aux utilisations de masse et destinés à être exercés collectivement. Cette solution, qui visait un équilibre entre les différents intérêts en présence, n'allait pourtant pas assez loin aux yeux des milieux qui avaient revendiqué un droit d'auteur du producteur. Le projet fut renvoyé au Conseil fédéral avec la directive de mieux tenir compte des intérêts des producteurs.

Sur la base de la décision de renvoi, le Conseil fédéral soumit au Parlement un deuxième projet en 1989. Celui-ci contenait une cessio legis qui était inspirée des propositions des organisations économiques et qui prévoyait qu'en l'absence de convention contraire, les droits d'auteur sur une oeuvre collective étaient transférés globalement au producteur. Cette réglementation, très en faveur des porteurs du risque économique, rencontra une vive opposition de la part des créateurs et des milieux qui leur sont proches. Leur reproche, selon lequel cela revenait à faire du droit d'auteur un droit du producteur, suscita de vives réactions. Le deuxième projet manqua de peu d'être renvoyé lui aussi, cette fois cependant pour tenir compte des intérêts des auteurs. Ce revirement de l'opinion politique eut néanmoins des effets : au cours des débats parlementaires, le projet du Conseil fédéral fut modifié sur de nombreux points en faveur des créateurs, ce qui conduisit notamment à la suppression pure et simple de la disposition contestée relative au producteur.

Bien que le législateur ait délibérément renoncé à une réglementation sur le sujet dans la révision totale de la LDA, la motion demande qu'au cours des travaux préparatoires en vue de la révision partielle, le Conseil fédéral revienne sur la question controversée de la position du producteur. De plus, la motion exige l'introduction d'un droit d'auteur du producteur proprement dit, c'est-à-dire qu'elle émet une revendication que le Parlement avait xpressément rejetée en adoptant l'actuelle LDA parce que cette exigence est inacceptable pour les créateurs.

La révision partielle a pour but la ratification des deux nouveaux traités de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Par la ratification de ces "traités Internet", il s'agit d'adapter le droit d'auteur aux besoins de la société de l'information. Il n'est pas opportun de revenir dans ce contexte sur des questions de principe concernant l'aménagement et l'orientation du droit d'auteur, questions de principe qui furent traitées de manière exhaustive et tranchées par le législateur à l'occasion de la révision totale. Cela dépasserait le cadre d'une révision partielle limitée à des modifications et des adaptations ponctuelles. Et il pourrait en résulter l'impression erronée que le Conseil fédéral profite de l'occasion pour soutenir des requêtes anciennes qui ne trouvèrent pas d'acceptation au moment de la révision totale.

Quant à l'affirmation de l'exposé de la motion selon laquelle un droit d'auteur du producteur favoriserait la Suisse en tant que lieu de production ("Wirtschaftsstandort"), il faut relever ce qui suit. En comparaison internationale, ce sont avant tout les pays ayant un système juridique anglo-saxon, soit le Royaume-Uni et les États-Unis, qui connaissent un droit d'auteur favorable au producteur. On parle dans ce contexte de système copyright. En droit d'auteur continental, on trouve, par contre, plutôt des dispositions de droit contractuel qui, en général, visent à protéger l'auteur en tant que partie la plus faible au contrat contre les abus éventuels du producteur ou des autres partenaires contractuels. Les efforts d'harmonisation communautaire dans le domaine du droit d'auteur ont eu pour effet un certain rapprochement entre les deux systèmes. Les directives en la matière ont fixé certaines limites aux avantages qui peuvent être accordés au producteur. Il est ainsi impossible aux créateurs de renoncer à certains droits à rémunération ; ces derniers ne peuvent donc pas être cédés au producteur. Par conséquent, un droit d'auteur du producteur prévoyant la cession de tous les droits au producteur ne serait pas eurocompatible.

Dans la LDA actuellement en vigueur, on ne trouve ni des dispositions accordant une position particulière au producteur, ni des règles de droit contractuel en faveur des auteurs. C'est le principe de la liberté des contrats qui prévaut. En vertu de ce principe, le producteur peut donc, par voie contractuelle, se faire céder tout ou partie des droits d'auteur. Il n'est donc en aucune façon limité par la LDA. En Suisse, le producteur est ainsi dans une meilleure position que dans l'Union européenne où certaines limites sont posées quant aux droits qu'il peut acquérir. La position du producteur est aux États-Unis certes meilleure qu'en Suisse d'un point de vue juridique, mais il s'y trouve confronté à de puissants et influents syndicats de créateurs, qui veillent à l'équilibre des forces en présence. La Suisse est ainsi, en comparaison internationale, le pays idéal pour le producteur quant à la conclusion de contrats avec les créateurs.

Dans le cas où le producteur et le créateur n'ont rien prévu dans leur contrat au sujet de la titularité des droits d'auteur, c'est la théorie de la finalité ("Zweckübertragungstheorie"), développée par la doctrine et la jurisprudence, qui s'applique en droit actuel. En vertu de cette théorie, le producteur acquiert les droits dont il a besoin pour utiliser l'oeuvre conformément au but du contrat. C'est l'interprétation du contrat qui détermine de cas en cas quels sont ces droits. En règle générale et en l'absence de convention contraire, l'auteur conserve au moins ses droits moraux ainsi que les droits à rémunération pour les utilisations de masse.

L'application de la théorie de la finalité correspond dans son résultat à ce que les États-Unis tentent d'obtenir dans le cadre des travaux en vue de la conclusion d'un traité international relatif à la protection des interprétations dans le domaine audiovisuel. Ils exigent, en effet, d'inclure dans le traité une disposition qui prévoit une cession légale au producteur des droits d'utilisation exclusifs, mais non pas des droits moraux, ni des droits à rémunération. Il n'existe donc pas de volonté au niveau international de faire de la protection des créateurs un droit du producteur. On aspire plutôt à une solution différenciée, comparable à celle que le Conseil fédéral avait présentée dans son projet de 1984.

L'introduction dans la LDA d'une telle réglementation de la situation du producteur ne changerait pas l'orientation actuelle du droit d'auteur. Elle aurait toutefois l'avantage de définir la position du producteur plus clairement que la théorie de la finalité qui se réfère toujours au cas particulier. La sécurité juridique s'en trouverait améliorée et cela correspondrait également au but de la motion. Dans le cadre des travaux relatifs à la révision partielle de la LDA, le Conseil fédéral se déclare prêt à soumettre à la discussion l'introduction d'une disposition qui, en tenant compte des limites mentionnées, clarifierait la position du producteur. Il faut toutefois relever que sur ce point le besoin d'agir est peu important étant donné que des contrats types sont utilisés dans de nombreux domaines où les créateurs travaillent de façon dépendante et que, dans les productions de portée internationale, il est indispensable de régler la question de la titularité des droits par voie contractuelle.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.