00.3147 · Motion · 2000-03-24
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de procéder sans tarder à une révision des bases légales qui régissent les pensions et de faire en sorte qu'un magistrat qui quitte sa charge pour en occuper une autre ou pour exercer une autre activité rémunérée ne perçoive plus de pension tant qu'il reste actif.
Begründung
Le cas du conseiller d'État argovien Thomas Pfisterer, lequel perçoit une pension en qualité d'ancien juge fédéral en plus de son salaire annuel de membre du gouvernement cantonal, a fait scandale. En effet, les contribuables ne comprennent pas qu'une personne qui quitte volontairement sa charge pour en occuper une autre, qui continue donc à rester active, puisse percevoir une pension, alors que la Confédération doit faire des économies.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
La loi fédérale et l'arrêté fédéral concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats (RS 172.121 et RS 172.121.1) ont vu le jour en 1989 et ont remplacé trois arrêtés fédéraux distincts concernant l'un le Conseil fédéral, l'autre le chancelier de la Confédération et le troisième les juges fédéraux. Dès 1939, respectivement 1942 (RS 1, p. 447s. et 453s.), les dispositions concernant la retraite des magistrats prévoient une réduction de la retraite lorsque le total de la retraite et du revenu provenant d'une activité lucrative (et également d'une rente depuis 1989) que perçoit un ancien magistrat excède le traitement d'un magistrat en fonction. 21 cantons appliquent le même système, bien que les rentes ne soient pas partout prises en considération. En outre, les cantons renoncent à réduire les retraites au plus tard lorsque l'ancien magistrat a atteint 65 ans révolus. La réglementation actuelle correspond donc pour l'essentiel à la pratique généralement observée en Suisse en matière de retraites.
Le Conseil fédéral est d'avis que pour des raisons relevant de l'organisation politique et juridique de l'État, les hauts responsables de l'exécutif et du pouvoir judiciaire doivent pouvoir exercer leur fonction en toute indépendance. Il estime que le régime des retraites en vigueur répond très bien aux exigences en matière de responsabilité et d'indépendance des magistrats. La réglementation est judicieuse, adaptée et a donné satisfaction jusqu'à ce jour. Elle rend les dispositions de coordination pour magistrats superflues et évite les difficiles discussions portant sur les sommes de rachat ou les indemnités qui se produisent occasionnellement lorsque des cadres du secteur privé entrent au service de la Confédération. Le Conseil fédéral ne voit donc pas la nécessité d'agir dans l'immédiat.
Le Conseil fédéral est conscient que les données politiques, sociales, économiques et juridiques peuvent changer. De telles modifications interviennent par exemple lors du réaménagement de l'organisation du Gouvernement et de l'administration ou de la modernisation de la politique de la Confédération en matière de personnel ou de prévoyance. En l'occurrence, la question de savoir si le régime des retraites des magistrats devrait être adapté, et, le cas échéant, de quelle manière doit être examinée dans le cadre d'une appréciation exhaustive des conditions sociales, économiques et politiques actuelles. Examiner uniquement la réglementation relative à la réduction des retraites, comme le demande la motion, reviendrait à ignorer les implications sur le plan de l'organisation politique et juridique de l'État d'un régime des retraites destiné aux hauts responsables du Gouvernement et du pouvoir judiciaire.
Compte tenu des faits exposés, le Conseil fédéral est prêt à examiner si le régime actuel des retraites applicable aux magistrats de la Confédération est en mesure de continuer à donner satisfaction.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.