00.3164 · Interpellation · 2000-03-24
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
1. Le Conseil fédéral est-il aussi d'avis que l'application de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), donc d'une loi fédérale, dans un sens fédéraliste ne saurait avoir pour effet que la même infraction à la législation sur le trafic permette d'infliger à l'automobiliste fautif 370 francs dans un canton et 1065 francs au total dans un autre ?
2. Le Conseil fédéral est-il également d'avis que le législateur fédéral devrait mettre fin à des différences aussi abusives dans la perception d'amendes et d'émoluments ?
3. Le Conseil fédéral partage-t-il l'avis de l'auteur de l'interpellation qui estime qu'un prononcé d'amende ne saurait avoir pour effet que, dans des affaires de routine comme par exemple le dépassement de la vitesse maximale autorisée, les émoluments perçus dépassent le montant de l'amende, ce qui, pour le citoyen, équivaut à un doublement de la peine ?
4. Le Conseil fédéral est-il aussi d'avis qu'en raison notamment de l'exiguïté de notre territoire le législateur fédéral devrait (comme il l'a fait dans l'ordonnance sur les amendes d'ordre) établir, pour les infractions à la LCR, une procédure uniforme et une réglementation également uniforme pour le calcul des amendes et des frais, le tout devant être soumis au contrôle parlementaire ?
Begründung
Les cantons sont chargés d'appliquer la LCR. De plaintes qui se sont multipliées surtout ces deux dernières années, il ressort ce qui suit :
Plusieurs cantons considèrent les contraventions aux règles de la circulation qui ne font pas l'objet de la procédure prévue pour les amendes d'ordre comme une source appréciée de revenus et visent manifestement à tirer des avantages fiscaux de la perception d'amendes et d'émoluments de décision et d'écritures excessifs.
Une enquête menée dans tous les cantons et dans la ville de Zurich qui a un statut spécial dans son canton, auprès des offices chargés d'infliger des amendes, a révélé des différences éclatantes. On a examiné le cas d'un dépassement de 16 kilomètres à l'heure de la vitesse maximale signalée, étant donné qu'une telle infraction ne peut faire l'objet d'une procédure au sens de l'ordonnance sur les amendes d'ordre (OAO). Une amende de 250 francs est infligée selon l'OAO pour un dépassement de 15 kilomètres à l'heure, ce qui représente déjà un maximum sur le plan européen. Un kilomètre de plus, soit 16 kilomètres à l'heure, entraîne pour l'auteur de l'infraction dans de nombreux cantons des conséquences qui ne se justifient plus au vu du bien juridique à protéger.
En outre, selon l'article 16 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui a compromis la sécurité de la route ; un avertissement peut être donné dans les cas de peu de gravité. Bien que la loi ne contienne qu'une disposition potestative, les retraits du permis de conduire et les avertissements se font de façon schématique, en général sans que l'on ne prenne en considération les circonstances particulières du cas, ce qui entraîne des frais supplémentaires.
L'application de la LCR par les cantons ne saurait avoir pour effet que l'infraction susmentionnée (dépasser de 16 kilomètres à l'heure, à l'intérieur d'une localité, la vitesse maximale signalée) se solde - outre par le risque de se voir retirer le permis de conduire - par une amende et des émoluments, notamment des émoluments d'écritures, se montant à 370 francs dans le canton de Vaud et à Bâle-Campagne, à 542 francs en moyenne sur le plan national, à 620 francs dans les cantons des Grisons, de Saint-Gall, de Berne et de Thurgovie, ainsi que dans la plupart des districts du canton de Zurich, mais à pas moins de 1065 francs dans la ville de Zurich.
Bien souvent, des considérations d'ordre fiscal sont aussi manifestement déterminantes dans la répression d'autres contraventions qui ne peuvent être poursuivies aux termes de l'OAO. Ainsi, dans la ville de Berne, le fait d'empiéter sur une ligne de sécurité (p. ex. en obliquant à gauche sans se conformer aux prescriptions) entraîne le payement de 100 francs d'amende et de 60 francs d'émoluments, soit "seulement" 160 francs au total, alors que dans la ville de Zurich les montants correspondants sont 260 et 285 francs, soit 545 francs au total, ce qui est exorbitant.
Enfin, certaines autorités (p. ex. le tribunal de police du district de Zurich) ont adopté la pratique d'exiger des amendes particulièrement fortes et de percevoir des émoluments encore plus élevés d'automobilistes qui se sont acquittés avec du retard d'une simple amende d'ordre et ont été saisis dans une banque de données pour cette unique raison et sont traités comme des récidivistes parce qu'ils avaient déjà reçu une amende. Il n'est pas surprenant qu'une telle façon d'agir, qui est considérée comme arbitraire, irrite une grande partie de la population.
Stellungnahme des Bundesrates
Dans la mesure où une violation des règles de la circulation ne peut être réglée par la procédure relative aux amendes d'ordre, la police défère le conducteur fautif au tribunal pénal cantonal compétent. Ce dernier fixe le montant de l'amende selon des critères prescrits par le droit fédéral (art. 102 al. 2 LCR en relation avec l'art. 63 CP). Outre la culpabilité de la personne en faute, il y a lieu de tenir compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle. La personne concernée peut faire vérifier à chaque fois, auprès de l'instance supérieure, la légitimité de l'application concrète de ces prescriptions de droit fédéral. Le montant des émoluments est, quant à lui, régi par le droit cantonal (art. 105 al. 1er LCR).
La loi sur les amendes d'ordre (LAO) constitue une exception. Elle règle de manière uniforme dans toute la Suisse le montant des amendes pour les contraventions énumérées dans l'ordonnance sur les amendes d'ordre. Les antécédents et la situation personnelle de l'auteur de l'infraction ne sont ainsi pas pris en considération. Les frais sont donc peu élevés, et couverts par le montant de l'amende. Cette procédure simplifiée n'est toutefois justifiée que pour les infractions qui peuvent aisément être constatées et qui, dans la règle, ne créent aucun danger pour les personnes et n'occasionnent pas de dégâts matériels.
Les autorités policières annoncent les infractions non régies par la LAO à l'autorité compétente en matière de circulation routière du canton dans lequel l'auteur de l'infraction est domicilié. Cette autorité examine au cours d'une procédure administrative si les conditions permettant de prendre une mesure administrative sont données. S'il est bien établi qu'une mesure est nécessaire, il faut encore déterminer s'il y a lieu de prononcer un simple avertissement, un retrait d'admonestation, un retrait de sécurité ou un cours d'éducation routière à titre de formation complémentaire. La garantie du droit d'être entendu occasionne des frais supplémentaires. Pour toutes ces raisons, des émoluments sont également perçus au cours de la procédure administrative.
Les coûts ainsi engendrés pour les autorités judiciaires et les autorités administratives sont mis à la charge de celui qui les a causés. La perception d'émoluments exige une base légale. Ils sont conformes au droit si le total des redevances perçues par la branche de l'administration concernée ne dépasse pas le total de ses frais (principe de la couverture des frais). Il faut aussi que le montant de l'émolument perçu soit dans un rapport raisonnable avec la valeur de la prestation fournie par l'État à la personne assujettie au paiement de la redevance (principe de l'équivalence).
Le montant des émoluments peut être examiné devant une autorité judiciaire tant dans une procédure pénale que dans une procédure administrative.
Quant aux questions proprement dites :
1. Nous sommes d'avis que les prescriptions fédérales relatives au montant des amendes doivent être appliquées de manière uniforme dans toute la Suisse. Partout en Suisse, les procédures pénales et administratives entraînent des frais comparables. Il appartient cependant aux cantons de décider dans quelle mesure ils entendent faire usage, dans le cadre des principes constitutionnels (principes de la couverture des frais et de l'équivalence), de la marge de manoeuvre dont ils disposent. Il s'agit là d'une question politique propre au canton concerné.
2. Non, puisque tant le montant des amendes que celui des émoluments dans les procédures pénales et administratives peuvent être examinés devant une autorité judiciaire à la demande de l'intéressé, en dernière instance devant le Tribunal fédéral.
3. Les émoluments sont des prestations en argent qui, en vertu du droit public, sont le prix d'une contre-prestation déterminée que fournit l'État (taxes causales), même si cette prestation n'est pas désirée. L'amende poursuit un autre but que l'émolument.
4. Le cadre des amendes et les critères de fixation sont réglés dans le droit fédéral. Il n'y a, par conséquent, pas de raison de s'immiscer dans le pouvoir d'appréciation du juge.
Réponse du Conseil fédéral.